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13/10/2016 | FRANCE | N°15-13283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-13283


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société ACE European Group LTD soutient en premier lieu que ses observations produites dans le délai imparti après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile n'ont pas été prises en compte ;

Mais attendu qu'il ressort de la décision dont le rabat est sollicité que la formation de jugement s'est référée à la procédure d'avis qu'elle a mise en oeuvre sur le fondement de l'article 1015 du code de procédure civile laquelle inclut les

observations déposées par les parties dans le délai requis ; qu'il s'ensuit q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société ACE European Group LTD soutient en premier lieu que ses observations produites dans le délai imparti après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile n'ont pas été prises en compte ;

Mais attendu qu'il ressort de la décision dont le rabat est sollicité que la formation de jugement s'est référée à la procédure d'avis qu'elle a mise en oeuvre sur le fondement de l'article 1015 du code de procédure civile laquelle inclut les observations déposées par les parties dans le délai requis ; qu'il s'ensuit que la formation de jugement a eu égard aux observations produites dans le délai imparti par la société ACE European Group LTD ;

Attendu que la société ACE European Group LTD soutient en second lieu que la Cour de cassation ne pouvait pas rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Chambéry du 5 février 2015, ni encore moins la condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la même cour d'appel dans le même litige a été l'objet d'une cassation qui porte sur les chefs de dispositif concernés par l'arrêt rectificatif, de sorte que la Cour de cassation devait constater la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 5 février 2015 qui s'incorporait à l'arrêt du 26 juin 2014 ;

Mais attendu que le rabat d'une décision de la Cour de cassation ne peut intervenir que lorsqu'elle a été rendue à la suite d'une erreur de procédure imputable à la Cour de cassation, susceptible de préjudicier aux droits de la défense ; que l'arrêt du 5 février 2015 de la cour d'appel de Chambéry ne s'étant pas incorporé à l'arrêt du 26 juin 2014 faute de l'avoir rectifié, la requête, qui n'invoque aucune erreur imputable à la Cour de cassation, ne tend qu'à remettre en cause la décision de rejet non spécialement motivé du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 5 février 2015, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête en rabat de la décision n° 10239 F rendue le 7 avril 2016 ;

Condamne la société ACE European Group LTD aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13283
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité de la requête en rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-13283


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13283
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