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13/10/2016 | FRANCE | N°14-26102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2016, 14-26102


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 2014), que, par contrat du 2 mars 1999, M. et Mme X... ont confié à la société Bâti 2000, assurée par la société les MMA, la construction d'une maison d'habitation, dont ils ont pris possession le 30 septembre 1999 ; qu'invoquant l'existence de diverses malfaçons, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les MMA, la société CG Chiron, maçon, la société Guy Bernard, chargée du ravalement, et la société ACM, carreleur, en indemnisation

de leur préjudice ; que la société Thelem assurances est intervenue volontai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 2014), que, par contrat du 2 mars 1999, M. et Mme X... ont confié à la société Bâti 2000, assurée par la société les MMA, la construction d'une maison d'habitation, dont ils ont pris possession le 30 septembre 1999 ; qu'invoquant l'existence de diverses malfaçons, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les MMA, la société CG Chiron, maçon, la société Guy Bernard, chargée du ravalement, et la société ACM, carreleur, en indemnisation de leur préjudice ; que la société Thelem assurances est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Guy Bernard ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société CG Chiron, la société Guy Bernard et la société Thelem assurances et de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expertise judiciaire ordonnée en septembre 2008, dans le délai décennal, et déposée en janvier 2010, postérieurement à ce délai, précisait que les désordres ne présentaient pas les caractéristiques prévues à l'article 1792 du code civil et, sans dénaturation, qu'elle n'indiquait pas que les désordres affectant tant le carrelage que la fissure sur l'enduit seraient évolutifs et qu'ils mettraient en cause à l'avenir l'habitabilité de l'ouvrage en le rendant impropre à sa destination et que le procès-verbal de constat d'huissier de justice réalisé en février 2013 était postérieur au délai de dix ans à compter de la réception tacite intervenue en septembre 1999, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. et Mme X... ne démontraient pas que les dommages étaient de la gravité de ceux définis à l'article 1792 du code civil avant l'expiration du délai décennal, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société CG Chiron, la société Guy Bernard et la société Thelem assurances et de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le rapport d'expertise indiquait que l'existence de la flèche des poutres soutenant le palier avait pu entraîner la réalisation d'une dalle plus épaisse mais que le coefficient de sécurité des poutres était largement calculé, d'autre part, que l'expert précisait qu'il n'existait aucune règle impérative pour la pose de carrelage sur sol chauffant même si la pose collée était préférable à la pose scellée, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, qu'il n'était pas démontré l'existence d'une faute de la part de la société CG Chiron dans la pose des poutres ni de la société ACM dans la pose du carrelage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'AVOIR mis hors de cause la SARL CG Chiron, la SARL Guy Bernard, ainsi que la société Thelem assurances, en considérant que ces entreprises étaient uniquement intervenues dans le ravalement de l'immeuble litigieux et d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes en relevant notamment qu'aucun désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination n'aurait été caractérisé en l'espèce, pas plus qu'un désordre affectant la solidité de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'«il résulte du rapport d'expertise judiciaire que si les désordres concernant le pallier de l'étage, le carrelage du séjour et la fissure horizontale de la façade sont avérés, aucun d'eux ne rend l'immeuble impropre à sa destination ni ne porte atteinte à sa solidité. L'expert indique que l'affaissement du pallier qui a entraîné la casse de deux carreaux et la fissuration de trois autres est due à la flèche prise par les poutres du plancher en raison de leur portée importante. Il précise que les fissurations des carreaux dans le séjour dont l'origine est la conséquence de la pose scellée du carrelage sur un plancher chauffant, sont de nature esthétique et ne présentent aucune dangerosité. Enfin il ajoute que la fissure horizontale de l'enduit sur la façade arrière de la maison est due à la déformation du plancher haut du garage sur ses appuis mais qu'elle n'est pas pénétrante et qu'elle peut être reprise dans le cadre de l'entretien de l'enduit. M. et Mme X... soutiennent que l'expertise a mis en évidence des erreurs de conception et des fautes d'exécution. D'autre part, ils affirment que les désordres constatés par l'expert sont évolutifs ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat dressé le 20 février 2013. Dans ces conditions, ils indiquent que l'évolution de ces désordres rend l'immeuble impropre à sa destination en raison de leur caractère dangereux (désaffleurement de carreaux). Ils indiquent que la garantie décennale doit s'appliquer. D'autre part, ils recherchent la responsabilité contractuelle du Me d'oeuvre à savoir la société Bati 2000 pour manquement à son obligation de direction et de contrôle des travaux et compte tenu de la disparition de cette société, ils dirigent leurs demandes à l'encontre de son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances. De même, ils indiquent que la responsabilité contractuelle du maçon à savoir la société CG Chiron, la société ACM et la société Guy Bernard est engagée dans la mesure où elles étaient tenues à une obligation de résultat et que leur responsabilité est engagée au regard des dommages intermédiaires. Cependant, il convient de relever que ne peut être réparé sur le fondement de l'article 1792 du code civil un désordre dénoncé dans le délai décennal dont il n'est pas constaté qu'il atteindra de manière certaine, avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par cet article. En l'espèce, l'expertise judiciaire ordonnée en septembre 2008 dans le délai décennal et déposée en janvier 2010 soit postérieurement à ce délai précise clairement que les désordres relevés ne présentent pas les caractéristiques prévues à l'article 1792 du code civil et n'indique pas que les désordres affectant tant le carrelage que la fissure sur l'enduit seraient potentiellement évolutifs et qu'ils mettraient en cause l'habitabilité de l'ouvrage dans l'avenir le rendant impropre à sa destination. Le procès-verbal de constat d'huissier réalisé en février 2013 est postérieur au délai de dix ans à compter de la réception tacite intervenue en septembre 1999. En outre, ce constat ne remet pas sérieusement en cause les désordres constatés par l'expert judiciaire notamment quant à leur caractère de gravité. En conséquence, M. et Mme M. ne démontrent pas que les dommages présentés par le carrelage et la façade étaient de la gravité de ceux définis à l'article 1792 du code civil et ce avant l'expiration du délai décennal. Il y a lieu de débouter M. et Mme M. de leur demande fondée sur l'article 1792 du code civil. En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société Thelem assurances, assureur décennal de la société Guy Bernard, ainsi que la société MMA IARD, assureur décennal de la société Bati 2000 » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'«en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le Me ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou dans l'un de ses éléments d'équipements ; Qu'en l'espèce, M. Daniel Y..., expert, relève qu'il y a eu réception des travaux sans réserve le 30 septembre 1999 ; qu'il constate que les désordres intéressent principalement le carrelage, quatre carreaux étant fissurés à l'étage et trois au rez-de-chaussée, et qu'existe une petite fissure horizontale sur la façade nord ; qu'il conclut que cette fissure n'est pas pénétrante et reste de nature esthétique ; qu'elle peut être supprimée par une certaine peinture ; que, concernant le carrelage, M. Y... retient que les carreaux cassés de l'étage doivent être remplacés, sans que leur position ne présente de caractère de dangerosité pour les occupants, Que le rapport d'expertise définitif retient clairement qu'aucun désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination n'existe en l'espèce, pas plus qu'un désordre menaçant la solidité de l'ouvrage, Qu'en conséquence, la garantie décennale ne s'applique pas au cas d'espèce ; Que les époux X... doivent être déboutés de cette demande » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le sens clair et précis des conclusions de l'expert en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile, indiquer que celui-ci n'avait pas mis en mis en évidence le caractère évolutif du dommage tandis qu'il avait préconisé une solution permettant d'éviter l'aggravation de l'affaissement de la dalle, caractérisant nécessairement le caractère évolutif des désordres de l'immeuble ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en considération le procès-verbal dressé par l'huissier de justice en date du 20 février 2013 aux motifs qu'il avait été établi plus de dix après la réception des travaux litigieux, dès lors que ce procès-verbal ne faisait que corroborer des désordres de même nature constatés et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en écartant le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 20 février 2013 en se bornant à énoncer qu'il n'aurait pas permis de rapporter la preuve d'un « caractère de gravité suffisant » sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, s'il ne venait pas corroborer l'existence d'un phénomène continu et évolutif des désordres puisque de nouveaux carreaux sont fissurés avec des phénomènes de désaffleurements, cassures et éclatements du revêtement supérieur», la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'AVOIR mis hors de cause la SARL CG Chiron, la SARL Guy Bernard, ainsi que la société Thelem assurances, en considérant que ces entreprises étaient uniquement intervenues dans le ravalement de l'immeuble litigieux et d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes en relevant notamment qu'aucun désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination n'aurait été caractérisé en l'espèce, pas plus qu'un désordre affectant la solidité de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande au titre des dommages intermédiaires, il appartient à M. et Mme M. de rapporter la preuve d'une faute de la part de la société ACM, de la société CG Chiron et de la société Guy Bernard dans la réalisation de l'ouvrage. Or le rapport d'expertise indique que pour ce qui concerne la pose du carrelage, l'existence de la flèche des poutres qui soutiennent le palier a pu entraîner la réalisation d'une dalle plus épaisse mais que néanmoins le coefficient de sécurité de ces poutres est largement calculé. En outre, l'expert précise qu'il n'existe aucune règle impérative pour la pose de carrelage sur sol chauffant même si la pose collée est préférable à la pose scellée. En conséquence, il n'est pas démontré l'existence d'une faute de la part de la société CG Chiron dans la pose des poutres ni de la société ACM dans la pose du carrelage. Pour ce qui concerne la fissure de la façade, aucune faute ne peut être reprochée à la société Guy Bernard, la fissure n'étant que le résultat de la déformation du plancher haut du garage sur ses appuis. L'expert rappelle en outre que l'entretien des façades doit avoir lieu tous les dix ans. Il convient de débouter M. et Mme M. de leurs demandes fondées au titre des dommages dits intermédiaires » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions pourtant claires et précises du rapport d'expertise judiciaire en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile, considérer qu'aucun manquement aux règles de l'art ne pouvait être imputé au maçon tandis que l'expert avait parfaitement relevé que le désordre trouvait son siège dans une méconnaissance des règles concernant la portance des poutres qui excédaient de quinze centimètres le maximum autorisé, relevant ainsi un manquement aux règles de l'art ;
ALORS, DE SECONDE PART, QUE la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions pourtant claires et précises du rapport d'expertise judiciaire en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile, considérer qu'aucun manquement aux règles de l'art ne pouvait être imputé au carreleur tandis qu'il avait expressément relevé que « la pose collée est préférable à la pose scellée qui ne laisse aucune souplesse lors de la dilatation des matériaux » et que « la plupart des carreleurs, après de multiples reprises de carreaux fissurés, refuse la pose scellée afin de limiter les reprises après réception », relevant ainsi un manquement aux règles de l'art ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-26102
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2016, pourvoi n°14-26102


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26102
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