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12/10/2016 | FRANCE | N°16-10739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 16-10739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-5 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT protection sociale travail emploi a informé l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur et Corse de la désignation de Mme X... et de M. Y... en qualité de délégués syndicaux centraux ;
Attendu que pour valider ces désignations, le jugement retient que le syndicat et les salariés invoquent l'existenc

e d'un usage dans l'entreprise permettant la désignation de délégués syndi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-5 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT protection sociale travail emploi a informé l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur et Corse de la désignation de Mme X... et de M. Y... en qualité de délégués syndicaux centraux ;
Attendu que pour valider ces désignations, le jugement retient que le syndicat et les salariés invoquent l'existence d'un usage dans l'entreprise permettant la désignation de délégués syndicaux en nombre plus important, que l'employeur ne conteste pas que les décisions de justice versées par les défendeurs à titre de preuve de leurs dires, aient autorité de chose jugée, qu'il ressort de ces jugements du tribunal d'instance d'Antibes des 9 août 2011 et 25 juin 2015, du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer des 20 octobre 2011 et 10 juillet 2015, ayant tous pour partie l'employeur, demandeur, contre divers délégués syndicaux, défendeurs, que, de manière constante, l'existence d'un usage relatif à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire est reconnue au sein de la société, que le refus de voir désigner un délégué syndical supplémentaire pour la CFDT, en contradiction avec ce qui a été accepté pour le syndicat FO, porte atteinte au principe d'égalité entre les syndicats ;
Attendu cependant, que ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux ; qu'il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d'effectif n'est pas remplie, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que les désignations surnuméraires précédemment validées étaient intervenues au niveau du comité central d'entreprise, ce que contestait l'employeur, le tribunal, qui n'a pas caractérisé une violation du principe d'égalité entre les syndicats, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur et Corse.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté l'UGECAM PACAC de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat CFDT Protection Sociale Travail et Emploi de Mme X... et de M. Y... en tant que délégués syndicaux centraux ;
Aux motifs que « L'article L.2143-5 [du code du travail] prévoit également que l'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.
Les défendeurs invoquent un usage dans l'entreprise permettant la désignation de délégués syndicaux en nombre plus important.
L'UGECAM PACAC ne conteste pas que les décisions de justice versées par les défendeurs à titre de preuve de leurs dires, aient autorité de chose jugée.
Et il ressort de ces jugements du tribunal d'instance d'Antibes des 9 aoûts 2011 et 25 juin 2015, du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer des 20 octobre 2011 et 10 juillet 2015, ayant tous parties l'UGECAM PACAC, demandeur, contre divers délégués syndicaux, défendeurs, que, de manière constante, l'existence d'un usage relatif à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire est reconnue au sein de l'UGECAM PACAC.
Le refus de voir désigner un délégué syndical supplémentaire pour la CFDT, en contradiction avec ce qui a été accepté pour le syndicat FO, porte atteinte au principe d'égalité entre les syndicats.
Et l'employeur, qui conteste cet usage, ne soutient ni ne démontre avoir informé préalablement les syndicats de sa décision de revenir au nombre légal de délégué syndical.
Dès lors, la double désignation surnuméraire doit être considérée valable.
Par conséquent, l'UGECAM PACAC sera déboutée de sa demande d'annulation des désignations de Mme Danielle X... et de M. Jean-Charles Y... en qualité de délégués syndicaux centraux » ;
Alors que le nombre de délégués syndicaux tels qu'il est fixé par la loi peut être augmenté uniquement par un accord collectif plus favorable, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne pouvant modifier les dispositions légales correspondantes ; qu'en décidant en l'espèce que le syndicat CFDT Protection Sociale Travail et Emploi a valablement désigné un délégué syndical central surnuméraire, au motif inopérant de l'existence d'un usage en ce sens en vigueur au sein de l'UGECAM PACAC, sans constater qu'un accord collectif exprès prévoit, par des dispositions plus favorables, la désignation sur un même périmètre d'un nombre plus importants de délégués syndicaux que celui prévu par la loi, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.2141-10 du code du travail, ensemble l'article L.2143-5 du même code ;
Alors, en tout état de cause, que si l'employeur ne peut refuser la désignation d'un délégué syndical surnuméraire par un syndicat représentatif, dès lors qu'il a accepté la désignation dans les mêmes conditions d'un tel délégué syndical par un autre syndicat représentatif, sauf à méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats, il est encore nécessaire que ces syndicats soient placés dans une situation identique et que la désignation de leurs délégués intervienne au même niveau ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il avait autorisé les syndicats à désigner un délégué syndical surnuméraire au sein de ses établissements, à l'exclusion de délégués syndicaux centraux surnuméraires ; qu'en se contentant de relever que cet usage est relatif à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire au sein de l'organisme employeur, sans constater que d'autres syndicats représentatifs avaient désigné un délégué syndical central surnuméraire, le tribunal d'instance n'a pas légalement caractérisé une violation du principe d'égalité entre les syndicats et a ainsi violé les articles 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 1,5,6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et L.2143-5 du Code du travail ;
Alors, au surplus, que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait dans ses conclusions (p. 3) que « l'usage reconnu au sein des établissements (…) permet la désignation par un même syndicat d'un délégué syndical du collège employé et d'un délégué syndical du collège cadre, alors qu'ici le syndicat CFDT tente de faire avaliser la désignation de deux délégués syndicaux du même collège, c'est-à-dire du collège cadre » ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si l'usage dont il reconnaissait l'existence s'opposait à la désignation de deux délégués syndicaux dans le même collège, a laissé sans réponse le moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10739
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 06 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2016, pourvoi n°16-10739


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.10739
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