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12/10/2016 | FRANCE | N°15-27234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2016, 15-27234


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juillet 2015), que Xavier X..., aux droits duquel se trouve son épouse Mme Y..., a été soumis à deux redressements fiscaux au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune portant, le premier, notifié le 20 décembre 2004, sur l'année 2001 et, le second, notifié le 23 novembre 2005, sur les années 2002 à 2005 ; qu'après avoir exercé, sans succès, des recours gracieux et hiérarchiques, il a consulté, en septembre 2007, la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juillet 2015), que Xavier X..., aux droits duquel se trouve son épouse Mme Y..., a été soumis à deux redressements fiscaux au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune portant, le premier, notifié le 20 décembre 2004, sur l'année 2001 et, le second, notifié le 23 novembre 2005, sur les années 2002 à 2005 ; qu'après avoir exercé, sans succès, des recours gracieux et hiérarchiques, il a consulté, en septembre 2007, la société d'avocats CMS Bureau Z... (l'avocat), puis, avec l'assistance d'un autre conseil, a régularisé, en décembre 2010, une réclamation contentieuse déclarée forclose au titre de l'année 2001, mais admise avec abandon du redressement pour les années 2002 à 2005 ; que, reprochant à l'avocat son inaction et sa négligence fautive, il l'a assigné en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis un manquement à son devoir d'information et de conseil à l'égard de Xavier X... et de le condamner à payer à Mme Y..., son ayant droit, une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de la diligence omise ; qu'en l'absence de toute probabilité de succès de l'action en justice, la perte de chance est dépourvue de caractère réel et sérieux et n'ouvre pas droit à réparation ; que, dans ses écritures d'appel, l'avocat a soutenu qu'en 2009, il n'existait pas d'éventualité favorable que son client obtienne gain de cause en justice, dès lors que le bien-fondé du redressement fiscal était incontestable ; qu'il invoquait, à ce titre, l'avis du Comité fiscal de la mission d'organisation administrative du 29 mars 2000, la consultation du professeur Le Gall et la doctrine de l'administration fiscale ; qu'il faisait encore valoir que la solution issue de « Goffi » rendu par la Cour de cassation le 28 septembre 2010 n'était pas transposable à la situation de son client ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments propres à établir que l'avocat n'avait pu engager sa responsabilité civile professionnelle, l'action en justice de son client étant vouée à un échec certain, nonobstant l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention ; que, pour retenir la responsabilité civile professionnelle de l'exposante, la cour d'appel s'est fondée sur un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2010, ayant rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 mai 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'arrêt de la Cour de cassation avait été rendu dans le temps de la mission confiée à l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et investi d'un devoir de compétence, l'avocat, sans que puisse lui être imputé à faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer ; que, pour retenir la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, la cour d'appel s'est fondée sur un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2010, ayant rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 mai 2009 ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ne pouvait, à lui seul, former une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont l'avocat avait la charge avait des chances sérieuses de la faire prospérer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et engage sa responsabilité civile professionnelle en omettant d'invoquer une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge, a des chances de la faire prospérer ;
Et attendu, d'abord, que l'arrêt constate que les deux redressements fiscaux concernés sont fondés sur un raisonnement identique de l'administration, que les recours, formés en décembre 2010, reposent sur une même argumentation, tirée notamment de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, et que l'administration fiscale a abandonné le redressement pour les années 2002 à 2005, la réclamation afférente à l'année 2001 ayant été déclarée forclose car présentée après l'expiration du délai de contestation, le 1er janvier 2010, ensuite, qu'il retient que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 mai 2009, rendu sur renvoi après cassation, pendant le délai de recours contentieux relatif au redressement portant sur l'année 2001 et contre lequel le pourvoi formé a été rejeté, énonce des principes pouvant servir directement au succès des prétentions de Xavier X... et répond ainsi aux conclusions prétendument délaissées, enfin, qu'il en déduit que l'avocat a commis un manquement à son devoir d'information et de conseil en n'exerçant aucune réclamation contentieuse, et a fait perdre à Xavier X... une chance d'obtenir l'abandon du redressement en cause, les chances de succès étant supérieures aux risques d'échec selon une proportion des 2/ 3 ; que la cour d'appel a, ainsi, caractérisé l'existence d'une perte de chance, justifiant légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMS bureau Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CMS bureau Z...

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que le cabinet CMS Bureau Z... a commis un manquement à son devoir d'information et de conseil à l'égard de Xavier X..., et condamné le cabinet CMS Bureau Z... à payer à Mme Françoise Y... veuve X..., ayant-droit de Xavier X..., la somme de 130 257, 33 euros,
AUX MOTIFS QUE « Xavier X..., aux droits duquel se trouve aujourd'hui son épouse survivante, Mme Françoise X..., a fait l'objet de redressements fiscaux au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le premier, suivant notification du 20 décembre 2004, portant sur l'année 2001 pour un montant de 764 127 francs (116 490 euros) le second, suivant notification du 23 novembre 2005, portant sur les années 2002 à 2005, pour des montants, respectivement, de 117 680 euros, 117 201 euros, 114 546 euros et 72 273 euros soit, un total de redressements de 538 190 euros outre les intérêts de retard ; que ces redressements étaient consécutifs au refus de l'administration fiscale d'exclure de la base imposable de l'ISF, comme biens professionnels, plusieurs orangeraies dont le contribuable était propriétaire aux Etats-Unis, en Floride, louées à la société de droit américain Maran Groves Corp. devenue X... Florida Citrus (GFC) ; que ce refus s'appuyait sur l'article 885 O bis du code général des impôts (CGI) et la doctrine fiscale selon laquelle l'exonération, en proportion des droits détenus par le contribuable dans la société exploitante, était subordonné à la double condition que l'immeuble nécessaire à l'exploitation soit loué par le propriétaire ou par une société et que les parts ou actions détenues dans la société d'exploitation par le propriétaire de l'immeuble ou l'associé de la société propriétaire aient elles-mêmes le caractère de biens professionnels ; que pour considérer que tel n'était pas le cas en l'espèce, l'inspecteur vérificateur relevait, en premier lieu, que Xavier X... n'avait fourni aucun justificatif de ses fonctions et de sa rémunération au sein de la société Maran Groves Corp. et que, s'agissant de la société GFC, M. X..., s'il exerçait bien les fonctions de directeur général et détenait indirectement plus de 25 % des droits, il ne bénéficiait pas de la " rémunération normale " au sens de l'article 885 O bis du CGI ; qu'en second lieu, la société d'exploitation et la société GEPAG, holding animatrice dont M. X... détenait 100 % du capital et qui lui versait plus de la moitié de ses revenus globaux, n'exerçaient pas d'activités similaires ou complémentaires au sens du même texte, ce qui excluait, contrairement à ce que prétendait le contribuable, qu'elles soient considérées comme formant un bien professionnel unique ; que Xavier X..., assisté de la société d'avocats de Gaulle-Fleurance et associés (DGFL), après avoir exercé sans succès des recours gracieux et hiérarchiques, consultait, en septembre 2007, le cabinet Z... ; que le 20 décembre 2010, le cabinet DGFL régularisait une réclamation contentieuse auprès de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine ; que le 6 mai 2011, cette direction abandonnait intégralement le redressement concernant les années 2002 à 2005 et déclarait forclose la réclamation portant sur l'année 2001 comme ayant été présentée postérieurement à la date limite du 31 décembre 2009 ; que Mme X... fait valoir que son époux avait missionné le cabinet Z... pour définir les procédures à mettre en oeuvre et remettre en cause les redressements notifiés ce qui incluait l'exercice d'une réclamation contentieuse, d'autant plus que des recours amiables avaient déjà été exercés ; que la société intimée réplique qu'elle n'avait pas été missionnée pour traiter l'ensemble des aspects fiscaux des redressements mais uniquement chargée d'exercer un recours amiable auprès de l'administration centrale et que le cabinet DGFL restait saisi du dossier fiscal ; qu'elle fait état de recours administratifs amiables adressés, en novembre 2007, auprès de la sous-direction C de la direction de la législation fiscale et, en octobre 2008, auprès du bureau CF 2 de la même direction ; que toutefois il ressort des propres écritures du cabinet Z... (pages 12 et 13) que Xavier X... et son fils ont pris contact avec le cabinet en septembre 2007 ; que la voie contentieuse a été évoquée avec leur client ; que si la société intimée affirme que l'éventualité d'une réclamation contentieuse a été, sur la recommandation du cabinet d'avocats, écartée, elle ne fournit aucun élément à ce sujet antérieur au 1er janvier 2010 ; que dans un mail adressé le 22 janvier 2010 à des collaborateurs du cabinet, Laurent X... évoquait un entretien du 8 décembre 2009 au cours duquel il aurait été convenu " que la réponse à l'administration serait rédigée en février 2010 et l'objet d'un rendez-vous préalable ensemble " (pièce n° 3 de l'appelante) ; que si le courriel en réponse du même jour adressé par M. Olivier A... du cabinet Z... indique qu'il était convenu que la démarche en question devait être effectuée auprès de l'administration centrale, ce document, émanant d'un collaborateur de la société intimée, ne saurait faire la preuve d'une limite expresse à la mission qui lui a été confiée ; que l'avocat est tenu d'une obligation de conseil, de diligences et d'efficacité, dans le dossier qui lui est confié, qui l'oblige à envisager avec son client l'ensemble des actions non contentieuses ou contentieuses propres à assurer au mieux la défense de ses intérêts ; qu'en l'espèce, faute d'apporter la preuve d'une décharge donnée, en connaissance de cause, par Xavier X..., il ne peut être considéré que la mission confiée par celui-ci concernait exclusivement l'exercice de recours amiables, ceci d'autant plus qu'un recours gracieux et plusieurs recours hiérarchiques avaient déjà été diligentés, remontant jusqu'au ministre en personne, courant 2005, donnant lieu aux dernières réponses négatives en juillet 2007 (conclusions et pièces n° 8 à 13 de l'intimée) ; qu'en l'espèce, le devoir d'information et de conseil du cabinet Z... était d'autant plus nécessaire que son client allait se voir opposer la prescription de son action contentieuse pour la partie des redressements fiscaux touchant l'année 2001, acquise le 31 décembre 2009 à minuit ; que la société intimée invoque l'immoralité d'une démarche tendant à échapper à des impôts dus ; que la loi fiscale rendait incontournable les redressements opérés ; que toutefois la question de la moralité de la remise en cause des redressements fiscaux ou celle du bienfondé des redressements opérés ne peuvent être invoqués dans un dossier qui s'est finalement traduit par une décision favorable au contribuable à l'égard des redressements portant sur les années 2002 à 2005 ; que les documents produits ne confirment pas que, comme le prétend la société intimée, son intervention se serait faite conjointement avec celle du cabinet DGFL ; qu'il résulte, au contraire, des courriers produits que ce cabinet est intervenu jusqu'en décembre 2005 avant de connaître de nouveau du dossier courant 2010 (pièces n° 3 à 13 de l'intimée ; n° 5 et suivantes de l'appelante) ; que le manquement au devoir d'information et de conseil du cabinet Z... est donc parfaitement établi ; que la faute commise par le cabinet Z... a privé Xavier X... de la possibilité d'exercer avant le 1er janvier 2010 une réclamation contentieuse relative au redressement d'ISF portant sur l'année 2001 et donc lui a fait perdre une chance d'obtenir l'abandon d'un redressement fiscal de 116 490 euros outre les intérêts de retard ; que la société intimée reconnaît d'ailleurs elle-même dans ses écritures l'existence de cette chance tout en minimisant l'importance ; que l'abandon des redressements portant sur les années 2002 à 2005 a été effectué par lettre de la direction départementale des finances publiques en date du 6 mai 2011 ; que cet abandon n'est pas motivé, conformément à la possibilité offerte, à cet égard, par la loi au vérificateur fiscal ; que la réclamation contentieuse l'ayant précédée est en date du 20 décembre 2010 ; que cette réclamation s'est appuyée sur une analyse approfondie des textes, une argumentation rigoureuse mais aussi, à propos de la notion fiscale de " bien professionnel unique ", sur une jurisprudence récente et importante de la Cour de cassation (arrêt Goffi du 28 septembre 2010), postérieur donc à l'expiration du délai de prescription ; que toutefois cet arrêt a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 mai 2009 qui avait ainsi énoncé des principes pouvant déjà servir directement au dossier de M. X... ; que s'il ne peut être considéré comme certain que la demande d'abandon d'exclusion des biens litigieux de la base d'imposition à l'ISF, présentée un an avant le 1er janvier 2010, aurait donné les mêmes résultats que ceux obtenus un an plus tard, les chances en faveur d'une telle issue était supérieures au risque d'un échec, selon une proportion de 2/ 3 ; que le redressement d'ISF pour l'année 2001 s'est élevé à 152 646 euros, outre intérêts moratoires, retenus jusqu'en décembre 2010, date à laquelle le dossier a été traité par le cabinet DGFL, représentant 42 740 euros, soit un préjudice de 152 646 + 42 740 = 195 386 x 2/ 3 = 130 257, 33 euros ; que la société d'exercice libéral CMS Bureau Z... sera dès lors condamnée à payer à Mme Françoise X... la somme de 130 257, 33 euros en réparation de son préjudice » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de la diligence omise ; qu'en l'absence de toute probabilité de succès de l'action en justice, la perte de chance est dépourvue de caractère réel et sérieux et n'ouvre pas droit à réparation ; que, dans ses écritures d'appel, l'exposante a soutenu (concl., p. 37 s.) qu'en 2009, il n'existait pas d'éventualité favorable que son client obtienne gain de cause en justice, dès lors que le bien-fondé du redressement fiscal était incontestable ; qu'elle invoquait, à ce titre, l'avis du Comité fiscal de la mission d'organisation administrative du 29 mars 2000, la consultation du professeur Le Gall (concl., p. 43 s.) et la doctrine de l'administration fiscale (concl., p. 45) ; qu'elle faisait encore valoir que la solution issue de « Goffi » rendu par la Cour de cassation le 28 septembre 2010 n'était pas transposable à la situation de son client (concl., p. 47 s.) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments propres à établir que l'exposante n'avait pu engager sa responsabilité civile professionnelle, l'action en justice de son client étant vouée à un échec certain, nonobstant l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention ; que, pour retenir la responsabilité civile professionnelle de l'exposante, la cour d'appel s'est fondée sur un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2010, ayant rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 mai 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'arrêt de la Cour de cassation avait été rendu dans le temps de la mission confiée à l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE, tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et investi d'un devoir de compétence, l'avocat, sans que puisse lui être imputé à faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer ; que, pour retenir la responsabilité civile professionnelle de l'exposante, la cour d'appel s'est fondée sur un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2010, ayant rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 mai 2009 ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ne pouvait, à lui seul, former une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont l'exposante avait la charge avait des chances sérieuses de la faire prospérer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27234
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-27234


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27234
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