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12/10/2016 | FRANCE | N°15-20963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2016, 15-20963


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCP X... et associés, regroupant des avocats appartenant à plusieurs barreaux, inscrite a

u barreau de Montpellier en raison de son siège social, a sollicité du conseil ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCP X... et associés, regroupant des avocats appartenant à plusieurs barreaux, inscrite au barreau de Montpellier en raison de son siège social, a sollicité du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire ;
Attendu que, pour déclarer le recours recevable, après avoir constaté que la requête adressée le 8 décembre 2014 par la SCP, intitulée "cour d'appel de Saint-Denis" puis "recours devant le premier président de la cour d'appel", présentait, dans son dispositif, une demande à la cour d'appel, puis relevé que ce recours, initialement enregistré par le secrétariat du premier président, avait été communiqué au secrétariat-greffe de la cour d'appel, qui avait effectué les diligences nécessaires à son audiencement, la cour d'appel a retenu que l'ambiguïté créée par le libellé de l'acte constituait un vice de forme qui ne saurait entraîner la nullité du recours en l'absence de grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'appel avait été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au premier président et non au secrétariat-greffe de la cour d'appel, de sorte que ce recours était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, soumis à la discussion des parties ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le recours de la SCP X... et associés irrecevable ;
Condamne la SCP X... et associés aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis de La Réunion et de son bâtonnier en exercice.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours de la SCP X... et ASSOCIES;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'Ordre des Avocats soulève une exception d'incompétence au motif que l'appel a été formé devant le Premier Président et non devant la Cour d'appel seule compétente pour connaître de ce contentieux ; qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 31/12/1971, les décisions du Conseil de l'Ordre relatives à l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires peuvent être déférées à la Cour d'appel par le Procureur Général ou par l'intéressé ; qu'en vertu de l'article 16 du décret du 27/11/1991, le recours devant la Cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la Cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef et la procédure applicable est celle de la procédure sans représentation obligatoire ; que la Cour constate que c'est au moyen d'une lettre du 8/12/2014 adressée à la Cour d'appel que la SCP X... ASSOCIES a formé un recours pour contester la décision du Conseil de l'Ordre du 8 octobre, ce courrier précisant que, « sur les modalités de recours ce dernier se fonde sur l'article 16 du décret du 27 novembre 1991... » ; qu'il est exact que le recours comporte deux titres aux libellés équivoques relatifs à la juridiction devant laquelle le recours est formé à savoir un premier titre « COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION » immédiatement suivi d'un second titre « RECOURS PAR DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL » ; que toutefois le fondement de ce même recours est dépourvu d'ambiguïté puisqu'il vise les dispositions de l'article 16 du décret du 27/11/1991 intégralement reproduites en page 5 du document ; que par ailleurs, c'est à la Cour que le dispositif du recours demande de réformer la décision du Conseil de l'Ordre ; que les services du greffe « gardiens » de la procédure, après avoir daté et enregistré le recours au secrétariat du Premier Président, l'ont communiqué au secrétariat greffe de la cour d'appel qui a suivi la procédure, l'a officiellement enregistré au rôle de la Cour en lui attribuant son numéro RG 14/2405, puis conformément à la procédure applicable, toutes les parties ont été convoquées et convoquées ; qu'il y a donc lieu de relever que toutes les parties n'ont pu - malgré ce libellé équivoque - se méprendre sur la nature du recours et sur la juridiction compétente pour le juger ; que dans ces conditions, l'ambiguïté ainsi créée par le libellé du titre du recours concernant la juridiction devant laquelle le recours est porté doit être considéré comme un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; que faute par l'ordre des avocats de rapporter la preuve du grief que lui cause le vice de forme allégué, à savoir une rédaction pour le moins confuse, il y a lieu d'écarter le moyen ; que le Conseil de l'Ordre soulève un second moyen d'irrecevabilité faisant grief à la société requérante de ne pas avoir notifié son recours au Procureur Général et au Bâtonnier par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux prescriptions édictées par l'art. 102 du décret du 27/11/1991 ; que selon l'article 102 dernier alinéa du décret du 27/11/1991 « Le Conseil de l'Ordre statue sur la demande d'inscription ...... L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier. Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier » ; que la Cour relève que la notification au Procureur Général et au Bâtonnier par le requérant, qui s'applique au contentieux relatif aux contestations des décisions d'inscription ou de refus d'inscription au tableau, n'est pas prescrite à peine de nullité et que son omission n'est sanctionnée par aucun texte ; qu'elle constate d'une part que malgré l'absence de justification de ces notifications à l'initiative du requérant, le Procureur Général a présenté ses réquisitions sans contester la recevabilité de la demande et sans faire état de l'omission alléguée et du grief qui en résulterait et que d'autre part l'Ordre des Avocats a présenté ses conclusions en défense malgré l'omission reprochée ; que l'omission alléguée n'a donc eu aucune influence sur la procédure qui a pu se dérouler de manière contradictoire ; qu'enfin, l'Ordre des Avocats n'établit pas le grief que lui causerait l'omission de cette formalité et ce second moyen sera donc écarté ; qu'il est constant que la Cour, en formation solennelle, saisie d'un recours à l'encontre d'une décision du Conseil de l'Ordre, ne doit pas se borner à un strict contrôle de légalité à la date de la demande mais doit apprécier, dans sa globalité, les éléments qui sont versés à son appréciation ; que la délibération du Conseil de l'Ordre contestée, en date du 8 octobre 2014, rejette la demande d'inscription de la SCP X... ASSOCIES sur divers motifs : L'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 n'a pas été respecté et que le Conseil ne dispose pas de cette information du Barreau d'origine, - Incertitudes du contrat de bail concernant l'usage professionnel du lot de copropriété loué au regard notamment des exigences du règlement de copropriété. - Incertitudes quant à la souscription d'une police d'assurance sur les locaux loués - Irrégularités affectant plusieurs clauses du contrat de collaboration liant la SCP X... ASSOCIES à Maître Y.... Que dans ses conclusions l'Ordre des Avocats justifie aussi sa décision de refus d'ouverture d'un cabinet secondaire par le fait qu'il serait totalement vide durant trois jours par semaine, circonstance incompatible avec la notion d'installation permanente et avec celle d'exercice effectif de l'activité professionnelle dans un bureau secondaire exigée par la jurisprudence ; que la Cour constate que si la SCP X... ASSOCIES n'a pas préalablement informé son barreau d'origine de son projet d'ouverture en application de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 cette information, dont le texte ne prévoit pas la sanction, n'est pas en soi un motif de rejet car une information qui n'a pas les mêmes conséquences qu'une autorisation et peut intervenir à tout moment ; que l'examen du contrat de bail concernant l'usage professionnel du lot de copropriété confirme que ce local est professionnel et que les incertitudes évoquées par le Conseil de l'Ordre, notamment «d'une certaine précarité et du risque d'action en résolution de bail » n'est pas sérieux au regard de la nature incontestable du bail et en tout cas le risque de procédure, compte tenu du libellé du bail, repose sur le bailleur ; que l'imprécision de la police d'assurances sur l'adresse exacte est levée par la production du contrat qui permet de mettre un terme à l'incertitude quand à l'objet du bien assuré et son adresse incontestable ; que s'agissant des irrégularités affectant plusieurs clauses du contrat de collaboration liant la SCP X... ASSOCIES à Maître Y..., la Cour relève d'une part que la discussion préalable a porté ses fruits puisque le second contrat est conforme aux exigences du règlement intérieur mais d'autre part que ce second contrat, certes resté à l'état de projet pour le Conseil de l'Ordre parce que non signé, n'entre pas dans les motifs permettant un refus d'ouverture ; qu'en effet il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 8-1 de la loi du 31/12/1971, l'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire ; que dans ses conclusions l'Ordre des Avocats justifie et précise aussi sa décision de refus d'ouverture d'un cabinet secondaire par le fait qu'il serait totalement vide durant trois jours par semaine, circonstance incompatible avec la notion d'installation permanente et avec celle d'exercice effectif de l'activité professionnelle dans un bureau secondaire exigée par la jurisprudence ; que la Cour constate que, dans la lettre qu'il adresse le 2/10/2014 à Maître Z... chargé par le Conseil de l'Ordre d'instruire le dossier, la SCP d'avocats précise que sa collaboratrice Maître Octavie Y..., qui a décidé de s'installer à la Réunion, sera rattachée, une fois inscrite au barreau dionysien, à ce cabinet secondaire avec un nouveau contrat ; qu'il en résulte que Maître Y... quittera le barreau de MONTPELLIER et s'installera à la Réunion pour officier au sein du cabinet secondaire que la SCP X... ASSOCIES entend développer ; que La circonstance que le contrat de collaboration liant la SCP X... ASSOCIES à sa collaboratrice fasse figurer une rémunération mensuelle au profit de cette dernière d'un montant de 1400 € ne signifie nullement que « le bureau secondaire sera totalement vide durant trois jours par semaine » et que l'activité professionnelle y sera donc ponctuelle et discontinue ; qu'en effet, la lettre du 2/10/2014 de la SCP X... ASSOCIES révèle que Maître Y..., sa collaboratrice, allait s'installer à la Réunion et serait rattachée, dès son inscription au barreau, à ce cabinet secondaire ; qu'il en résulte que, responsable du cabinet secondaire, elle y sera physiquement présente en permanence et de manière continue pour accueillir la clientèle de la SCP, d'y traiter et préparer les dossiers de cette dernière dans les limites fixées par le contrat de collaboration mais qu'elle pourra également y développer sa clientèle personnelle ainsi que le lui garantit le contrat de collaboration et assurer de ce fait une présence continue ; que par ailleurs, Maître X... a précisé dans sa lettre de demande d'autorisation d'ouverture du 2/10/2014 qu'il a lui-même des liens familiaux et professionnels étroits, depuis près de 20 ans, avec la Réunion qui le conduisent à y venir régulièrement, selon une fréquence de 6 à 8 semaines, pour une activité dédiée au droit public qu'il entend pérenniser ; que les conditions d'exercice ainsi décrites par la SCP X... ASSOCIES dans le dossier qu'il a transmis à l'Ordre et par sa collaboratrice Maître Y... au travers de leur contrat de collaboration ne caractérisent pas l'absence d'exercice d'une activité professionnelle effective dans le bureau secondaire dont l'ouverture est envisagée à Saint Denis de La Réunion ainsi que le soutient l'Ordre des avocats ; qu'enfin elles ne traduisent pas davantage une méconnaissance des principes essentiels de la profession d'avocat ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du Conseil de l'Ordre des avocats de Saint Denis en date du 8 octobre 2014, extrait conforme du 8 novembre 2014, et d'ordonner l'inscription de la SCP inter-barreaux X... et ASSOCIES au tableau de l'Ordre des avocats de Saint Denis de la Réunion ; que les dépens de la procédure seront supportés par le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion ;
1°) ALORS QUE le recours contre une décision de refus d'ouverture d'un bureau secondaire prononcée par le Conseil de l'Ordre est formé devant la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel, ou remis contre récépissé au greffier en chef ; que ces modalités de saisine de la cour d'appel sont prescrites à peine d'irrecevabilité ; qu'en considérant recevable le recours exercé par la SCP X... et ASSOCIES, motif pris que « la juridiction devant laquelle le recours est porté doit être considéré comme un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief», après avoir pourtant constaté que « les services du greffe « gardiens » de la procédure, [ont] daté et enregistré le recours au secrétariat du Premier Président », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°) ALORS QUE le recours contre une décision de refus d'ouverture d'un bureau secondaire prononcée par le Conseil de l'Ordre est formé devant la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour , ou remis contre récépissé au greffier en chef ; que ces modalités de saisine de la cour d'appel sont prescrites à peine d'irrecevabilité ; qu'en jugeant recevable le recours exercé par la SCP X... et ASSOCIES, motif pris que « la juridiction devant laquelle le recours est porté doit être considéré comme un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3°) ALORS QUE celui qui forme un recours contre une décision du Conseil de l'Ordre doit en aviser le Procureur de la République et le Bâtonnier ; que cette exigence est prescrite à peine d'irrecevabilité ; qu'en considérant recevable le recours exercé par la SCP X... et ASSOCIES, motif pris que « l'ordre des avocats n'établit pas le grief que lui causerait l'omission de cette formalité », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 102 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de SAINT DENIS en date 8 octobre 2014 et ordonné l'inscription au Tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION de la SCP inter-barreaux X... et ASSOCIES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'Ordre des Avocats soulève une exception d'incompétence au motif que l'appel a été formé devant le Premier Président et non devant la Cour d'appel seule compétente pour connaître de ce contentieux ; qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 31/12/1971, les décisions du Conseil de l'Ordre relatives à l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires peuvent être déférées à la Cour d'appel par le Procureur Général ou par l'intéressé ; qu'en vertu de l'article 16 du décret du 27/11/1991, le recours devant la Cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la Cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef et la procédure applicable est celle de la procédure sans représentation obligatoire ; que la Cour constate que c'est au moyen d'une lettre du 8/12/2014 adressée à la Cour d'appel que la SCP X... ASSOCIES a formé un recours pour contester la décision du Conseil de l'Ordre du 8 octobre, ce courrier précisant que, « sur les modalités de recours ce dernier se fonde sur l'article 16 du décret du 27 novembre 1991... » ; qu'il est exact que le recours comporte deux titres aux libellés équivoques relatifs à la juridiction devant laquelle le recours est formé à savoir un premier titre « COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION » immédiatement suivi d'un second titre « RECOURS PAR DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL » ; que toutefois le fondement de ce même recours est dépourvu d'ambiguïté puisqu'il vise les dispositions de l'article 16 du décret du 27/11/1991 intégralement reproduites en page 5 du document ; que par ailleurs, c'est à la Cour que le dispositif du recours demande de réformer la décision du Conseil de l'Ordre ; que les services du greffe « gardiens » de la procédure, après avoir daté et enregistré le recours au secrétariat du Premier Président, l'ont communiqué au secrétariat greffe de la cour d'appel qui a suivi la procédure, l'a officiellement enregistré au rôle de la Cour en lui attribuant son numéro RG 14/2405, puis conformément à la procédure applicable, toutes les parties ont été convoquées et convoquées ; qu'il y a donc lieu de relever que toutes les parties n'ont pu - malgré ce libellé équivoque - se méprendre sur la nature du recours et sur la juridiction compétente pour le juger ; que dans ces conditions, l'ambiguïté ainsi créée par le libellé du titre du recours concernant la juridiction devant laquelle le recours est porté doit être considéré comme un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; que faute par l'ordre des avocats de rapporter la preuve du grief que lui cause le vice de forme allégué, à savoir une rédaction pour le moins confuse, il y a lieu d'écarter le moyen ; que le Conseil de l'Ordre soulève un second moyen d'irrecevabilité faisant grief à la société requérante de ne pas avoir notifié son recours au Procureur Général et au Bâtonnier par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux prescriptions édictées par l'art. 102 du décret du 27/11/1991 ; que selon l'article 102 dernier alinéa du décret du 27/11/1991 « Le Conseil de l'Ordre statue sur la demande d'inscription ...... L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier. Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier » ; que la Cour relève que la notification au Procureur Général et au Bâtonnier par le requérant, qui s'applique au contentieux relatif aux contestations des décisions d'inscription ou de refus d'inscription au tableau, n'est pas prescrite à peine de nullité et que son omission n'est sanctionnée par aucun texte ; qu'elle constate d'une part que malgré l'absence de justification de ces notifications à l'initiative du requérant, le Procureur Général a présenté ses réquisitions sans contester la recevabilité de la demande et sans faire état de l'omission alléguée et du grief qui en résulterait et que d'autre part l'Ordre des Avocats a présenté ses conclusions en défense malgré l'omission reprochée ; que l'omission alléguée n'a donc eu aucune influence sur la procédure qui a pu se dérouler de manière contradictoire ; qu'enfin, l'Ordre des Avocats n'établit pas le grief que lui causerait l'omission de cette formalité et ce second moyen sera donc écarté ; qu'il est constant que la Cour, en formation solennelle, saisie d'un recours à l'encontre d'une décision du Conseil de l'Ordre, ne doit pas se borner à un strict contrôle de légalité à la date de la demande mais doit apprécier, dans sa globalité, les éléments qui sont versés à son appréciation ; que la délibération du Conseil de l'Ordre contestée, en date du 8 octobre 2014, rejette la demande d'inscription de la SCP X... ASSOCIES sur divers motifs : L'article 8 -1 de la loi du 31 décembre 1971 n'a pas été respecté et que le Conseil ne dispose pas de cette information du Barreau d'origine, - Incertitudes du contrat de bail concernant l'usage professionnel du lot de copropriété loué au regard notamment des exigences du règlement de copropriété.
-Incertitudes quant à la souscription d'une police d'assurance sur les locaux loués - Irrégularités affectant plusieurs clauses du contrat de collaboration liant la SCP X... ASSOCIES à Maître Y.... Que dans ses conclusions l'Ordre des Avocats justifie aussi sa décision de refus d'ouverture d'un cabinet secondaire par le fait qu'il serait totalement vide durant trois jours par semaine, circonstance incompatible avec la notion d'installation permanente et avec celle d'exercice effectif de l'activité professionnelle dans un bureau secondaire exigée par la jurisprudence ; que la Cour constate que si la SCP X... ASSOCIES n'a pas préalablement informé son barreau d'origine de son projet d'ouverture en application de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 cette information, dont le texte ne prévoit pas la sanction, n'est pas en soi un motif de rejet car une information qui n'a pas les mêmes conséquences qu'une autorisation et peut intervenir à tout moment ; que l'examen du contrat de bail concernant l'usage professionnel du lot de copropriété confirme que ce local est professionnel et que les incertitudes évoquées par le Conseil de l'Ordre, notamment «d'une certaine précarité et du risque d'action en résolution de bail » n'est pas sérieux au regard de la nature incontestable du bail et en tout cas le risque de procédure, compte tenu du libellé du bail, repose sur le bailleur ; que l'imprécision de la police d'assurances sur l'adresse exacte est levée par la production du contrat qui permet de mettre un terme à l'incertitude quand à l'objet du bien assuré et son adresse incontestable ; que s'agissant des irrégularités affectant plusieurs clauses du contrat de collaboration liant la SCP X... ASSOCIES à Maître Y..., la Cour relève d'une part que la discussion préalable a porté ses fruits puisque le second contrat est conforme aux exigences du règlement intérieur mais d'autre part que ce second contrat, certes resté à l'état de projet pour le Conseil de l'Ordre parce que non signé, n'entre pas dans les motifs permettant un refus d'ouverture ; qu'en effet il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 8-1 de la loi du 31/12/1971, l'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire ; que dans ses conclusions l'Ordre des Avocats justifie et précise aussi sa décision de refus d'ouverture d'un cabinet secondaire par le fait qu'il serait totalement vide durant trois jours par semaine, circonstance incompatible avec la notion d'installation permanente et avec celle d'exercice effectif de l'activité professionnelle dans un bureau secondaire exigée par la jurisprudence ; que la Cour constate que, dans la lettre qu'il adresse le 2/10/2014 à Maître Z... chargé par le Conseil de l'Ordre d'instruire le dossier, la SCP d'avocats précise que sa collaboratrice Maître Octavie Y..., qui a décidé de s'installer à la Réunion, sera rattachée, une fois inscrite au barreau dionysien, à ce cabinet secondaire avec un nouveau contrat ; qu'il en résulte que Maître Y... quittera le barreau de MONTPELLIER et s'installera à la Réunion pour officier au sein du cabinet secondaire que la SCP X... ASSOCIES entend développer ; que La circonstance que le contrat de collaboration liant la SCP X... ASSOCIES à sa collaboratrice fasse figurer une rémunération mensuelle au profit de cette dernière d'un montant de 1400 € ne signifie nullement que « le bureau secondaire sera totalement vide durant trois jours par semaine » et que l'activité professionnelle y sera donc ponctuelle et discontinue ; qu'en effet, la lettre du 2/10/2014 de la SCP X... ASSOCIES révèle que Maître Y..., sa collaboratrice, allait s'installer à la Réunion et serait rattachée, dès son inscription au barreau, à ce cabinet secondaire ; qu'il en résulte que, responsable du cabinet secondaire, elle y sera physiquement présente en permanence et de manière continue pour accueillir la clientèle de la SCP, d'y traiter et préparer les dossiers de cette dernière dans les limites fixées par le contrat de collaboration mais qu'elle pourra également y développer sa clientèle personnelle ainsi que le lui garantit le contrat de collaboration et assurer de ce fait une présence continue ; que par ailleurs, Maître X... a précisé dans sa lettre de demande d'autorisation d'ouverture du 2/10/2014 qu'il a lui-même des liens familiaux et professionnels étroits, depuis près de 20 ans, avec la Réunion qui le conduisent à y venir régulièrement, selon une fréquence de 6 à 8 semaines, pour une activité dédiée au droit public qu'il entend pérenniser ; que les conditions d'exercice ainsi décrites par la SCP X... ASSOCIES dans le dossier qu'il a transmis à l'Ordre et par sa collaboratrice Maître Y... au travers de leur contrat de collaboration ne caractérisent pas l'absence d'exercice d'une activité professionnelle effective dans le bureau secondaire dont l'ouverture est envisagée à Saint Denis de La Réunion ainsi que le soutient l'Ordre des avocats ; qu'enfin elles ne traduisent pas davantage une méconnaissance des principes essentiels de la profession d'avocat ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du Conseil de l'Ordre des avocats de Saint Denis en date du 8 octobre 2014, extrait conforme du 8 novembre 2014, et d'ordonner l'inscription de la SCP inter-barreaux X... et ASSOCIES au tableau de l'Ordre des avocats de Saint Denis de la Réunion ; que les dépens de la procédure seront supportés par le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion ;
1°) ALORS QUE l'avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au Conseil de l'Ordre auquel il appartient ; qu'en constatant « que la SCP X... ASSOCIES n'a pas préalablement informé son barreau d'origine de son projet d'ouverture en application de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 », et en décidant que l'absence de déclaration préalable n'est pas un motif de refus d'ouverture d'un bureau secondaire dès lors que « cette information, dont le texte ne prévoit pas la sanction, n'est pas en soi un motif de rejet car une information qui n'a pas les mêmes conséquences qu'une autorisation et peut intervenir à tout moment », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 8-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS QUE l'avocat doit disposer d'un domicile professionnel lui permettant un exercice stable de sa profession ; que dans les communes de plus de 200.000 habitants, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable ; que sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation de ces dispositions ; qu'en considérant qu'aucune incertitude ne pesait sur le bail concernant l'usage professionnel du lot de copropriété, motif pris que « l'examen du contrat de bail concernant l'usage professionnel du lot de copropriété confirme que ce local est professionnel et que les incertitudes évoquées par le Conseil de l'Ordre, notamment "d'une certaine précarité et du risque d'action en résolution de bail" n'est pas sérieux au regard de la nature incontestable du bail et en tout cas le risque de procédure, compte tenu du libellé du bail, repose sur le bailleur », sans avoir vérifié que le changement d'affectation des locaux à usage d'habitation avait été régulièrement autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 8-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971;
3°) ALORS QUE selon l'article 1 du contrat de collaboration liant la SCP X... et ASSOCIES à Maître Octavie Y... du 28 juillet 2014, «Octavie Y... collaborera aux activités de la SCP X... ET ASSOCIES à temps partiel (2 jours par semaine) à compter du 1er septembre 2014 » ; qu'en jugeant que l'activité exercée par la SCP X... et ASSOCIES est effective, motif pris que « la circonstance que le contrat de collaboration liant la SCP X... ASSOCIES à sa collaboratrice fasse figurer une rémunération mensuelle au profit de cette dernière d'un montant de 1400 € ne signifie nullement que "le bureau secondaire sera totalement vide durant trois jours par semaine" et que l'activité professionnelle y sera donc ponctuelle et discontinue », le contrat de collaboration précisant pourtant que « Octavie Y... collaborera aux activités de la SCP X... ET ASSOCIES à temps partiel (2 jours par semaine) à compter du 1er septembre 2014 » (article 1er du contrat de collaboration), la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du contrat de collaboration du 28 juillet 2014, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20963
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-20963


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20963
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