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12/10/2016 | FRANCE | N°15-19638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2016, 15-19638


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2015), que le véhicule d'occasion qu'elle avait acheté, le 20 février 2008, auprès de M. X..., ayant subi une panne le 21 mars suivant, Mme Y... a, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné en résolution de la vente et en réparation de son préjudice, M. X..., qui a appelé en intervention forcée la société Félix Faure automobiles (la société Félix Faure), de laquelle il l'avait acquis et qui a appelé en garantie M. Z..., précédent propri

étaire du véhicule ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2015), que le véhicule d'occasion qu'elle avait acheté, le 20 février 2008, auprès de M. X..., ayant subi une panne le 21 mars suivant, Mme Y... a, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné en résolution de la vente et en réparation de son préjudice, M. X..., qui a appelé en intervention forcée la société Félix Faure automobiles (la société Félix Faure), de laquelle il l'avait acquis et qui a appelé en garantie M. Z..., précédent propriétaire du véhicule ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... les frais occasionnés par l'immatriculation du véhicule et une certaine somme au titre de son préjudice complémentaire ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'ayant retenu que M. X... avait agi en qualité de vendeur professionnel, la cour d'appel a, à bon droit, décidé qu'il devait réparer les préjudices complémentaires subis par Mme Y..., dont elle a fait ressortir qu'ils correspondaient aux frais que celle-ci avait exposés inutilement en ayant acquis le véhicule affecté d'une panne quelques jours après son acquisition et en l'ayant conservé jusqu'à la reconnaissance du vice caché ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie formés contre la société Félix Faure et M. Z... ;
Attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que l'expert judiciaire n'avait pas eu à se prononcer sur l'état d'usure du véhicule lorsque M. X... en avait fait l'acquisition, d'autre part, que la note de M. A... que celui-ci avait produite, avait été établie de façon non contradictoire et que la société Félix Faure contestait son opposabilité à son égard, la cour d'appel en a souverainement déduit que M. X... succombait dans la charge de la preuve, qui lui incombait, de l'existence du vice caché lors de son acquisition du véhicule ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Felix Faure automobiles et à M. Z... la somme de 3 000 euros, chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... les frais occasionnés par la vente correspondant au coût du certificat d'immatriculation ainsi que la somme de 5 690,95 euros en réparation de son préjudice complémentaire ;
Aux motifs propres que le vendeur professionnel était présumé connaître les vices de la chose vendue ; que M. X... exerçait la profession de vendeur de véhicules automobiles dans une concession Peugeot ; que le paiement du prix était intervenu avec reprise de l'ancien véhicule de Mme Y... qui avait été revendu aussitôt, ce qui correspondait à une pratique professionnelle de vente ; qu'en conséquence, compte tenu de la profession de M. X... et des circonstances de la vente, il avait agi en vendeur professionnel ; qu'à ce titre, il pesait sur lui une présomption de connaissance du vice, dont il ne pouvait s'exonérer par le fait que le vice était indécelable ; qu'en conséquence, il était bien tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que les frais de vidange engagés par précaution avant de partir en vacances et réglés au garage Hilaire pour 617,14 euros, non préconisés par le kilométrage du véhicule, ne pouvaient être retenus ; qu'en revanche, c'était par une juste appréciation des pièces justificatives produites par Mme Y... et des éléments de la cause, notamment la durée d'immobilisation du véhicule, que le premier juge avait fixé ainsi qu'il l'avait fait les autres préjudices de Mme Y... ; qu'en conséquence, l'indemnisation serait fixée à 5 690,95 euros ; et aux motifs adoptés du tribunal que les frais de changement du certificat d'immatriculation d'un véhicule constituaient des frais occasionnés par la vente au sens de l'article 1646 du code civil ; qu'il devait être tenu compte de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que Mme Y... justifiait avoir subi un préjudice se décomposant ainsi : note de taxi du 21 mars 2008 à hauteur de 13 euros, frais de remorquage du véhicule le 21 mars 2008 de 189,70 euros, frais d'assurance de 2008 à 2011 pour un montant total de 2 488,25 euros, trouble de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule évalué à 3000 euros ; que Mme Y... n'avait pas à démontrer que ces frais n'avaient pas été pris en charge par son assureur ; que Mme Y... n'avait pas à démontrer l'existence d'un préjudice lié à l'interruption de ses vacances ; qu'ainsi M. X... serait condamné à verser à Mme Y... la somme de 6 308,09 euros ;
Alors que le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose, ne doit que la réparation des dommages causés par le vice affectant la chose et non par la vente en elle-même ; qu'en ayant mis à la charge de M. X... les frais de changement du certificat d'immatriculation occasionnés par la vente, quel qu'ait pu être le vice affectant la chose et les frais d'assurance de 2008 à 2011 également dus indépendamment du vice caché, en vertu d'une obligation légale d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1645 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les appels en garantie formés contre la société Felix Faure Automobiles et M. Jean-Charles Z... et de les avoir mis hors de cause ;
Aux motifs propres que la demande en garantie de M. X... contre la société Felix Faure Automobiles était fondée sur des éléments non contradictoires à l'égard de la société Felix Faure Automobiles, que ce soit le rapport d'expertise de M. B... ou l'avis de son propre expert, M. A... ; que de surcroît, l'expert judiciaire n'avait pas eu à se prononcer sur l'état d'usure des tendeurs de distribution lors de l'achat de ce véhicule par M. X... en 2006 ; qu'en conséquence, M. X..., qui succombait dans la preuve de l'existence du vice caché au moment de son acquisition, ne pouvait qu'être débouté de son appel en garantie ; que l'appel en garantie subsidiaire de la société Felix Faure Automobiles contre M. Z... était sans objet en l'absence de condamnation prononcée contre la société Felix Faure Automobiles ; et aux motifs adoptés du tribunal qu'outre le problème de l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire aux appelés en cause qui n'étaient ni présents ni représentés lors des opérations d'expertise et dans le cadre de l'instance en référé, il apparaissait que ce rapport ne permettait pas de démontrer que le vice affectant la voiture existait au moment de la vente réalisée entre la société Felix Faure Automobiles et M. X... ;
Alors 1°) que l'expertise judiciaire est opposable aux parties même non présentes ni représentées dès lors qu'elles ont été régulièrement convoquées aux opérations ; qu'en s'étant fondée sur l'absence des appelés en cause aux opérations d'expertise sans rechercher s'ils avaient été convoqués aux opérations de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 160 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et en tout état de cause que le rapport d'expertise est opposable à une partie qui n'a pas été convoquée aux opérations si le rapport a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en s'étant uniquement fondée sur l'absence des appelés en cause aux opérations d'expertise et sur leur absence de représentation, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise n'entraînent la nullité du rapport qu'à charge pour la partie qui l'invoque de justifier d'un grief ; qu'à défaut d'avoir constaté l'existence d'un grief causé aux appelés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 175 du code de procédure civile ;
Alors 4°) qu'un rapport amiable ne peut être écarté des débats dès lors qu'il a été soumis à la discussion des parties ; qu'en refusant de se prononcer sur le rapport établi par M. A..., susceptible d'établir l'antériorité du vice à l'achat de M. X..., en raison de son caractère non contradictoire, malgré sa production aux débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19638
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-19638


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19638
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