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12/10/2016 | FRANCE | N°14-24607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire expédition par la société Les Viandes du Haut-Béarn selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 décembre 2005, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 août 2009 ; qu'invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spéc

ialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de natur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire expédition par la société Les Viandes du Haut-Béarn selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 décembre 2005, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 août 2009 ; qu'invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Mais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la salariée n'établissait pas la matérialité de faits précis pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de nullité du licenciement et de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la société produit notamment la lettre du 9 juillet 2009 adressée à la salariée pour l'associer à ses recherches, sa demande du même jour adressée au médecin du travail ainsi que la réponse de ce médecin du 10 juillet suivant précisant, après étude du poste et des conditions de travail que la salariée était inapte à tout poste dans l'entreprise, que la salariée pas plus qu'elle ne s'était rendue à l'invitation à examiner d'éventuelles possibilités de reclassement, ne s'est présentée à l'entretien préalable, produisant des certificats de son médecin traitant, que le licenciement de la salariée, fondé sur son inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, dont l'avis non contesté s'impose aux parties, est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, par les références à la réponse du médecin du travail et aux absences de la salariée aux divers entretiens, justifiées par des certificats médicaux, sans préciser quelles recherches de reclassement ont été effectivement envisagées ou effectuées par l'employeur, la cour d'appel n ‘ a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour inaptitude de Mme X... est régulier et bien fondé et en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 10 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Les Viandes du Haut-Béarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Viandes du Haut-Béarn et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... invoque le harcèlement moral de la part de son employeur comme cause de son inaptitude médicale ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient d'abord à la personne qui invoque un harcèlement d'établir les éléments de fait qui en laissent supposer l'existence ; qu'au vu des éléments ainsi établis, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; s'il n'est donc pas exigé du salarié qu'il rapporte la preuve que le fait allégué est un fait de harcèlement, en revanche, il lui incombe d'établir des faits, c'est-à-dire d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations ; qu'en l'espèce, Madame X... énumère un nombre important de griefs à l'encontre de son employeur : humiliations sans aucune raison, agressions verbales répétées, brimades constantes, pressions, reproches répétés et injustifiés, déstabilisation, colères nombreuses, accusation à tort du vol de 50 € et sanction pécuniaire illicite, ton désagréable et agressif même en présence de la clientèle, accusation d'être une menteuse au sujet d'un bon de livraison, ton narquois, amplification des erreurs, accès aigu de colère devant client, menace de licenciement, irritabilité, compétences professionnelles sournoisement mises en cause, pressions cherchant à pousser la salariée à la démission ou à la faute ; qu'elle n'articule pas davantage ces nombreux griefs, renvoyant à une lettre du 17 février 2009 adressée par ses soins à son employeur ; que pour autant, c'est à juste titre que la Société LES VIANDES DU HAUT BEARN oppose que cet écrit ne saurait valoir preuve des allégations ; que Madame X... invoque également des certificats médicaux ; qu'or, il doit être relevé que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'avis d'inaptitude de la médecine du travail n'évoque en aucun cas un quelconque harcèlement ; que les autres pièces médicales qu'elle produit n'évoquent pas davantage un quelconque harcèlement, ni même, à deux réserves près, un lien avec le travail de Madame X... ; que dans un arrêt de travail du 21 novembre 2008, le médecin traitant note « Anxio-dépression réactionnelle (difficultés sur les lieux de son travail) » et relate dans un certificat en date du 15 juin 2010, soit très postérieur aux faits invoqués et au licenciement, que Madame X... « lui a fait part de difficultés sur les lieux de son travail » ; qu'ainsi, les éléments médicaux invoqués ne sont pas de nature à rapporter les preuves d'un harcèlement, faute de caractériser ou même de relever une telle situation, et se limitent à rapporter les propos de la salariée elle-même ; que les attestations produites se limitent à attester de sa « jovialité » et de sa bonne humeur, sans aucunement articuler et encore moins étayer les griefs ci-dessus listés ; que seule l'attestation de Madame Y..., aide-soignante et ancienne salariée de janvier à novembre 2008, aborde un peu ces griefs en termes généraux : « à de nombreuses reprises, Madame Z... agressait verbalement et humiliait Madame X... sans aucune raison » ; que toutefois, cette attestation ne décrit, ni ne circonstancie de faits particuliers sur lesquels l'employeur pourrait utilement s'expliquer ; que de l'examen des pièces produites et des explications de la salariée il ne résulte donc pas la preuve d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dont Madame X... aurait été victime ; que le jugement sera en conséquence infirmé et elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; que les demandes financières pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement et au titre de dommages-intérêts pour les faits de harcèlement allégués seront en conséquence également rejetées (arrêt, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en affirmant que les éléments produits par Madame X... ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, tout en constatant que Madame X... avait adressé à son employeur un courrier, qu'elle invoquait également des certificats médicaux et pièces médicales, outre des attestations, dont celle de Madame Y..., faisant état de ce que Madame Z... l'agressait verbalement et l'humiliait sans aucune raison, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié invoque l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner tous les éléments invoqués par celui-ci au soutien de sa demande ; qu'au demeurant, en considérant que les éléments produits par Madame X... ne rapportaient pas la preuve d'un harcèlement moral, sans examiner le courrier de son médecin traitant en date du 11 juillet 2009 faisant état d'un traitement de médicaments antidépresseurs à raison de difficultés professionnelles, ni le courrier du médecin du travail en date du 19 mai 2009 et les comptes-rendus d'examens pratiqués par celui-ci en date des 15 mai 2009, 11 juin 2009 et 3 juillet 2009 faisant état des difficultés professionnelles rencontrées par Madame X... avec son employeur, de leurs répercussions sur son état de santé et de l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise qu'elles avaient entraîné, la Cour d'appel a violé les articles. L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié, lequel doit seulement établir des faits susceptibles de faire présumer son existence ; qui plus est, en considérant de la sorte que les éléments médicaux produits par Madame X... ne permettaient pas de démontrer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE lorsqu'un salarié invoque l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner tous les éléments invoqués par ce salarié et de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en refusant également de s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur la circonstance, non contestée, que Madame X... avait été injustement accusée du vol de la somme de 50 € avant de faire l'objet d'une sanction pécuniaire à ce titre jugée ensuite illicite, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de nullité du licenciement et de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... demande que son licenciement pour inaptitude soit déclaré nul, celui-ci étant la conséquence d'une situation de harcèlement moral ; que cependant, le rejet de la demande de la salariée de ce chef doit conduire à écarter sa demande de nullité de son licenciement ; que la Société LES VIANDES DU HAUT BEARN relève à juste titre l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée, aucune maladie professionnelle ou accident du travail n'ayant jamais été invoqués et la médecine du travail n'ayant pas invoqué une difficulté de ce type ; que l'employeur expose sans être démenti que, alors que le contrat de travail de Madame X... était suspendu pour cause de maladie depuis le 21 novembre 2008, les services de la CPAM ont estimé que l'arrêt de travail n'était plus justifié et qu'elle pouvait reprendre son travail ; que Madame X... s'est rendue à la médecine du travail pour une visite de reprise, qui a prononcé un premier avis défavorable à la reprise le 11 juin 2009 puis, après étude du poste, le médecin a rendu le 3 juillet 2009 après une deuxième visite un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; que la Société LES VIANDES DU HAUT BEARN fait alors part de ses recherches de reclassement, et produit notamment le courrier en date du 9 juillet 2009 adressé à Madame X... pour l'associer à ses recherches, et sa demande du même jour au médecin du travail, ainsi que la réponse de ce médecin en date du 10 juillet suivant, précisant, après étude du poste et des conditions de travail, que Madame X... est inapte médicalement à tout poste dans l'entreprise ; que la Société LES VIANDES DU HAUT BEARN a alors convoqué Madame X... à un entretien préalable par lettre du 22 juillet 2009 ; que pas plus qu'elle ne s'était rendue à l'invitation à examiner d'éventuelles possibilités de reclassement, la salariée ne s'est pas rendue à cet entretien préalable produisant des certificats de son médecin traitant ; qu'à la suite de quoi la Société LES VIANDES DU HAUT BEARN a notifié à Madame X... son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de trouver un reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2009 ; qu'il apparaît ainsi que le licenciement de Madame X..., fondé sur son inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, dont l'avis non contesté s'impose aux parties, est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail relatif à la tentative de reclassement du salarié déclaré inapte ; que le licenciement sera donc déclaré régulier et bien-fondé, et Madame X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement ; que Madame X... demande le paiement d'une indemnité de préavis en soutenant que son employeur a manqué à son obligation de reclassement ; que toutefois, comme détaillé ci-dessus, l'employeur a rempli son obligation en la matière, et Madame X... ne peut demander une indemnité pour un préavis qu'elle n'a pas effectué, sans que ce défaut d'exécution ne soit imputable à un manquement de l'employeur ; que sa demande sera donc rejetée (arrêt, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, qu'il avait écrit le 9 juillet 2009 à Madame X... pour l'associer à ses recherches et qu'il avait sollicité le médecin du travail par un courrier du même jour auquel il avait été répondu que l'intéressée était inapte à tout poste dans l'entreprise, et en ne faisant ressortir aucune diligence accomplie par l'employeur dans le but de parvenir au reclassement de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard L. 1226-2 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été payées par la Société LES VIANDES DU HAUT BEARN et demande à ce titre la somme de 6. 463, 76 € ; qu'elle soutient qu'elle a réalisé un total de 483, 50 heures de travail, au-delà des 151, 67 heures mensuelles, de 2005 à 2007, non payées et non récupérées ; qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que celui-ci doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à l'appui de sa demande la salariée produit des feuillets comportant des calendriers photocopiés ou reproduits par ordinateur, portant chacun sur 5 à 6 mois des années considérées, dont elle affirme déduire des heures supplémentaires effectuées, portées au-dessous du calendrier et un tableau récapitulatif par semestres ; que toutefois, ces documents, manifestement élaborés pour les besoins de la cause, ne constituent que les mêmes allégations de ses conclusions, et non pas des relevés effectués au fur et à mesure par la salariée ; qu'aucunement explicites quant aux heures effectuées, ils ne peuvent être utilement soumis à la contradiction de l'employeur ; que Madame X... se prévaut également des attestations de Monsieur A... et Madame B..., déjà citées puisqu'elle les invoquait aussi à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, mais qui se limitent à mettre en avant une personne qualifiée de « souriante » et « de bonne humeur », et dont il ne résulte pas les horaires effectués par la salariée, faute de la moindre précision de date et de circonstances dans lesquelles les témoins auraient constaté que la salariée était à son travail soit tôt le matin, soit tard dans l'après-midi, et susceptibles d'être soumises à la contradiction de l'employeur ; qu'en effet, pour qu'une demande soit véritablement et valablement étayée, il faut que les éléments produits soient de nature à soutenir la demande pour que celle-ci ne soit pas qu'une simple allégation, et pour cela il est nécessaire que les éléments produits soient suffisamment précis, authentiques et fiables pour pouvoir être soumis à la contradiction ; que si le juge ne peut pas débouter un salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires au seul motif qu'il ne produirait qu'un tableau à l'appui de sa demande, en revanche la présentation d'un tableau ne suffit pas nécessairement à constituer un véritable étayage de la demande ; que pour étayer la demande, il faut que l'élément produit apporte quelque chose à la demande, à défaut de quoi elle ne constitue et ne demeure qu'une allégation ; qu'en l'espèce, le tableau produit n'apporte rien aux allégations de la salariée ; qu'ainsi, l'employeur peut soutenir sans être utilement contredit que Madame X... effectuait les horaires suivants : de 8 h à 12 h 30 et de 13 h à 15 h 30 du lundi au mercredi, de 8 h à 12 h 30 et de 13 h à 18 h le jeudi, et de 8 h à 12 h 30 le vendredi, pour un total de 35 heures ; que ces horaires correspondent d'ailleurs aux déclarations de la salariée dans le procès-verbal de comparution personnelle du 19 mai 2011 ; que la société peut aussi ajouter sans être contredite que les salariés qui effectuaient des heures supplémentaires voyaient ces heures mentionnées sur leurs bulletins de paie ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes a rejeté la demande de Madame X... en paiement d'heures supplémentaires ; que Madame X... demande la condamnation de la Société LES VIANDES DU HAUT BEARN à lui payer la somme de 9. 759 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; qu'elle fonde sa demande sur les heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées alors qu'elles ne figuraient pas sur ses bulletins de paie ; que cependant, sa demande sur ce point étant rejetée, il ne saurait y avoir caractérisation d'un travail dissimulé et elle sera déboutée de ce chef de demande (arrêt p. 9 et 10) ;
1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant que les tableaux et attestations fournis par Madame X... au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ne pouvaient l'étayer utilement, quand ces tableaux, qui récapitulaient les heures supplémentaires accomplies chaque semaine, et ces attestations, dont il résultait que la salariée parfois commençait le travail très tôt le matin et finissait tard le soir, étaient des documents suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant aussi que les déclarations effectuées par Madame X... lors de sa comparution personnelle, selon lesquelles elle travaillait de 8 h à 12 h 30 et de 13 h à 15 h 30 du lundi au mercredi, de 8 h à 12 h 30 et de 13 h à 18 h le jeudi, et de 8 h à 12 h 30 le vendredi, permettaient à l'employeur de justifier qu'elle n'avait pas accompli d'heures supplémentaires, quand ces déclarations, reprises dans le procès-verbal de comparution personnelle, avaient été faites en réponse à la question de savoir quels étaient ses horaires habituels et n'étaient donc pas exclusives de la réalisation d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les éléments que doit produire l'employeur en réponse à ceux versés par le salarié pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires doivent être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier ; qu'en ajoutant encore que les salariés qui effectuaient des heures supplémentaires voyaient celles-ci mentionnées sur leurs bulletins de paie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période d'arrêt-maladie ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... demande la condamnation de la Société LES VIANDES DU HAUT BEARN à lui payer 4. 811, 68 € au titre du complément de salaire brut ; qu'elle soutient qu'il existe un différentiel entre ce qu'elle a perçu et ce qu'elle aurait dû percevoir ; que les bulletins de paie prouvent que le seul revenu provient de la caisse complémentaire ISICA alors que conformément à l'article 55 de la convention collective, elle aurait dû avoir l'intégralité de son salaire maintenu, ce qui n'a pas été le cas ; que pour autant, la Société LES VIANDES DU HAUT BEARN produit l'intégralité de la disposition de la convention collective des industries et des commerces en gros des viandes, et relève que l'article 55 prévoit que la durée maximale d'indemnisation de la maladie est limitée à 4 mois ; qu'elle justifie qu'ensuite l'intégralité des sommes versées par l'ISICA à titre complémentaire a été reversée à la salariée (arrêt, p. 10).
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant, pour débouter Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période pendant laquelle elle était en arrêt-maladie, que l'article 55 de la convention collective fixait la durée maximale d'indemnisation de la maladie à 4 mois et que l'employeur justifiait que l'intégralité des sommes versées par l'ISICA à titre complémentaire avait été reversée à la salariée, sans répondre aux conclusions faisant valoir que l'employeur n'avait pas assuré à la salariée le maintien de son salaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24607
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2016, pourvoi n°14-24607


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24607
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