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12/10/2016 | FRANCE | N°14-17959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2016, 14-17959


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 13 juin 2008, M. et Mme X... ont donné à bail un appartement à M. Y..., qui a conclu le contrat en son nom et en celui de Mme Z..., sa concubine, en se prévalant d'une procuration signée par elle ; qu'à la suite d'un défaut de paiement, M. et Mme X... leur ont signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, puis les ont assignés en résiliation du bail et en paiement des arriérés ; que Mme Z... a dénié êtr

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 13 juin 2008, M. et Mme X... ont donné à bail un appartement à M. Y..., qui a conclu le contrat en son nom et en celui de Mme Z..., sa concubine, en se prévalant d'une procuration signée par elle ; qu'à la suite d'un défaut de paiement, M. et Mme X... leur ont signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, puis les ont assignés en résiliation du bail et en paiement des arriérés ; que Mme Z... a dénié être locataire au motif qu'elle n'était pas signataire de la procuration ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la signature d'un acte est déniée, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que, pour écarter le désaveu par Mme Z... de sa signature figurant sur la procuration présentée par M. Y..., l'arrêt énonce que toute l'argumentation de celle-ci repose sur la dénonciation d'une procuration qu'elle n'aurait pas signée, qu'il est difficile d'accorder du crédit à l'attestation de M. Y..., son compagnon, qui a reconnu avoir falsifié ladite procuration en la signant sans le consentement de Mme Z..., compte tenu de leurs liens et du litige en cours, qu'il n'est pas justifié de la suite donnée à la plainte pour faux déposée par Mme Z... et que les prétendues violences commises par son compagnon n'excluent pas qu'elle ait pu signer la procuration et n'ont d'ailleurs pas empêché la reprise de la vie commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation de la signature de cette procuration, de procéder à la vérification de l'écrit contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 1709 du code civil ;
Attendu que, pour juger Mme Z... obligée par le bail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les bailleurs ont reçu, le 25 avril 2009, une lettre signée par elle et par M. Y... leur signalant les problèmes d'insalubrité de l'appartement ainsi qu'une correspondance de la propriétaire du logement situé à l'étage inférieur se plaignant d'un dégât des eaux et indiquant qu'une lettre, signée par Mme Z..., avait été glissée dans sa boîte ;
Qu'en statuant par des motifs impropres à établir la qualité de locataire de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la validité du bail d'habitation souscrit par Mme Z... le 13 juin 2008 et en ce qu'il la condamne solidairement avec M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 32 535, 75 euros au titre de l'arriéré impayé de loyers et des charges, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 874, 41 euros à compter du commandement de payer du 4 juillet 2011 et à compter du jugement pour le surplus, la somme de 1 500 euros au titre de la clause pénale et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en principal majoré des charges, à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux, l'arrêt rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la validité du bail d'habitation souscrit par Mme Z... le 13 juin 2008, l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 5 septembre 2011 et d'avoir condamnée en conséquence Mme Z... solidairement avec M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 32. 535, 75 euros au titre de l'arriéré impayé de loyers et des charges, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7. 874, 41 euros à compter du commandement de payer du 4 juillet 2011 et à compter du jugement pour le surplus, la somme de 1. 500 euros au titre de la clause pénale et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en principal majoré des charges à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à la libération effective des lieux ;
AUX MOTIFS QUE toute l'argumentation de l'appelante repose sur la dénonciation d'une procuration qu'elle n'aurait pas signée ; qu'elle produit à ce titre une attestation de son compagnon à laquelle, compte tenu de leurs liens et du litige en cours, il est difficile d'accorder grand crédit ; qu'elle invoque également une plainte pour faux dont l'extrême tardiveté rend la sincérité aléatoire et qui d'ailleurs ne semble pas avoir prospéré, aucune suite n'étant indiquée ; que Mme Z... fait également valoir qu'elle était absente lors de la signature du document, mais, s'agissant d'une procuration, cette absence apparaît indispensable ; que sont également alléguées des violences renouvelées commises par son compagnon, mais ces violences, si regrettables soient-elles, n'excluent pas qu'elle ait pu signer la procuration et elles n'ont d'ailleurs pas empêché la reprise de la vie commune attestée de multiples façons par les intimés ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement parfaitement motivé qui avait, à juste titre, retenu que les bailleurs n'avaient aucune raison de penser que le bail signé par M. Y... n'engageait que lui et non par Mme Z... ; que Mme Z... sera donc tenue solidairement au paiement des sommes fixées par le jugement qui sera confirmé en tous points ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Mme Z... conteste la procuration produite par M. Y... l'autorisant à signer le bail de l'appartement sis à Malakoff, ..., qu'elle aurait visité le 4 juin 2008 ; qu'elle produit à cet effet un billet d'avion de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) à Paris avec un retour le 16 mai 2008, une plainte auprès des services de police le 18 décembre 2012 contre M. Y... pour avoir imité sa signature ainsi qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2009 l'ayant condamné pour des faits de violences aggravées dans la nuit du 26 au 27 avril 2008 ; que le tribunal dans son jugement du 5 octobre 2009 a constaté que M. Y... n'avait pas respecté les obligations du contrôle judiciaire lui interdisant de voir sa compagne et sa fille, ce que Mme Z... avait confirmé précisant que la vie commune aurait repris entre eux ; qu'en outre M. Y... a produit une procuration signée par Mme Z... l'autorisant à prendre un bail à leurs deux noms et les bailleurs ont reçu le 25 avril 2009 une lettre signée par M. Y... et par Mme Z... leur signalant les problèmes d'insalubrité du logement ainsi qu'un courrier de Mme A... en date du 25 mai 2009, propriétaire de l'appartement situé en dessous de celui donné à bail par M. et Mme X..., se plaignant d'un dégât des eaux et indiquant qu'une lettre signée par Mme Z... avait été glissée dans sa boîte aux lettres ; que par conséquent, les bailleurs n'avaient aucune raison de penser que le bail signé par M. Y... n'engageait que lui et non pas Mme Z... qui sera par conséquent tenue solidairement au paiement des loyers restés impayés ;
1°) ALORS QUE dans le cas où une partie désavoue sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en l'espèce, Mme Z... contestait avoir signé la procuration permettant à M. Y... de signer un bail en son nom, faisant valoir que : « M. Y... avait établi une fausse procuration […] imitant grossièrement sa signature » (concl., p. 4 § 1) ; que le contrat de bail avait été établi au nom de M. Y... et de Mme Z... sur la base de cette procuration ; qu'il en ressortait nécessairement que la cour d'appel ne pouvait statuer sans tenir compte de l'écrit litigieux ; qu'en ne procédant pas à une vérification d'écriture dans les conditions prescrites par les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la procuration dont se prévalait M. Y... pour signer le bail au nom de Mme Z... a été signée « à Paris le 12 juin 2008 » ; que Mme Z... faisait valoir qu'elle « ne pouvait signer cette procuration à Paris car étant en Guadeloupe à cette époque » (concl., p. 5 § 1) ; qu'en indiquant que « Mme Z... fait valoir qu'elle était absente lors de la signature du document, mais, s'agissant d'une procuration, cette absence apparaît indispensable » (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Z..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Mme Z... faisait valoir que la procuration dont se prévalait M. Y... était falsifiée et qu'elle « ne pouvait signer cette procuration à Paris car étant en Guadeloupe à cette époque, ce qui n'est pas contesté par M. et Mme X... » (concl., p. 5 § 1) ; qu'elle soutenait ainsi ne pas avoir signé la procuration et donc ne pas être engagée par le bail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'ENFIN, en toute hypothèse, le contrat de bail est formé lorsqu'il y a un accord des cocontractants sur la chose et sur le prix ; qu'il en résulte que la qualité de locataire ne se déduit pas de la présence de la personne dans les lieux, mais de l'échange des consentements lors de la signature du bail ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs adoptés, pour condamner solidairement Mme Z... au paiement des loyers d'un bail qu'elle n'avait pas conclu que : « les bailleurs ont reçu le 25 avril 2009 une lettre signée par M. Y... et par Mme Z... leur signalant les problèmes d'insalubrité du logement ainsi qu'un courrier de Mme A... en date du 25 mai 2009, propriétaire de l'appartement situé en dessous de celui donné à bail par M. et Mme X..., se plaignant d'un dégât des eaux et indiquant qu'une lettre signée par Mme Z... avait été glissée dans sa boîte aux lettres ; par conséquent, les bailleurs n'avaient aucune raison de penser que le bail signé par M. Y... n'engageait que lui et non pas Mme Z... qui sera par conséquent tenue solidairement au paiement des loyers restés impayés » (arrêt, p. 6 § 1), la cour d'appel a statué par des motifs juridiquement inopérants à conférer la qualité de locataire à Mme Z... qui n'avait pas conclu le bail, violant ainsi l'article 1709 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17959
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2016, pourvoi n°14-17959


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17959
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