La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2016 | FRANCE | N°15-20014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2016, 15-20014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la Caisse) a consenti à la société Edifit puis à la société Edifi plusieurs prêts garantis par le cautionnement solidaire de M. X..., dont un, accordé le 12 décembre 2006 pour un montant de 400 000 euros, faisait partie d'un prêt global de 3 000 000 euros, les autres prêteurs étant la société BNP Paribas, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne Ardenne et la Caisse régionale de crédit agrico

le de Pyrénées Gascogne ; que la société Edifi ayant été mise en liquidation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la Caisse) a consenti à la société Edifit puis à la société Edifi plusieurs prêts garantis par le cautionnement solidaire de M. X..., dont un, accordé le 12 décembre 2006 pour un montant de 400 000 euros, faisait partie d'un prêt global de 3 000 000 euros, les autres prêteurs étant la société BNP Paribas, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne Ardenne et la Caisse régionale de crédit agricole de Pyrénées Gascogne ; que la société Edifi ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que M. X... lui a opposé son défaut de qualité à agir en paiement au titre du prêt du 12 décembre 2006, en l'absence d'une décision de poursuite prise à la majorité des banques dispensatrices du crédit global, conformément à une clause de l'acte de prêt ;
Sur le premier et le second moyens, celui-ci pris en ses deuxième à huitième branches, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour condamner M. X... au titre du prêt du 12 décembre 2006, l'arrêt retient que les stipulations invoquées par celui-ci figurent dans un paragraphe du contrat régissant les rapports entre les banques prêteuses et ne peuvent être invoquées par l'emprunteur ou la caution, de sorte que la demande de la Caisse sera déclarée recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme de 260 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009, au titre du prêt n° 99301873745 du 12 décembre 2006, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Maurice X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est, la somme de 89 122,43 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009 au titre du prêt n°1879030100 du 18 mars 2002 ;
Aux motifs que « par acte sous seing privé du 18 mars 2002, fa CRCAM NE a consenti à la SARL Edifit un prêt de 518 326 euros remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 5,2416%. M. X... s'est engagé à garantir le remboursement de ce prêt.
Par acte du 24 mars 2004, la société emprunteuse, Edifit a délégué la charge de ce prêt à la SA Edifi avec l'accord de la CRCAM NE. M. X... qui est intervenu à l'acte en qualité de dirigeant de la société Edifi, n'est pas intervenu à cet acte en sa qualité de caution de la SARL Edifit. Il conteste en conséquence être tenu à garantir la société Edifi dans la mesure où il s'est engagé à cautionner la société Edifit et soutient que cette dernière a été purement et simplement libérée de son engagement par la banque.
Il n'est pas discuté que le cautionnement souscrit pour garantir les engagements d'un débiteur à l'égard d'un créancier ne peut être étendu aux engagements d'un autre débiteur.
La CRCAM NE présente toutefois à l'appui de sa demande, l'acte de délégation de créance qu'elle a été signé avec la SARL Edifit et la SA Edifi stipulant que "malgré la présente délégation, la CRCAM NE se réserve expressément, tant qu'elle n'aura pas été entièrement désintéressée, tous les droits, actions et garanties contre le délégant, sans novation. En conséquence le délégant reste tenu au paiement de la dette, ce qu'il reconnaît et accepte".
La société Edifit est donc restée tenue au remboursement du prêt au même titre que la société déléguée, jusqu'à complet remboursement et la CRCAM NE a conservé à son encontre tous ses droits et actions. Par application de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
La CRCAM NE dont la créance n'est pas payée est fondée à se retourner contre M. X... en sa qualité de caution solidaire de la SARL Edifit. Le fait pour le créancier d'accepter une délégation de créance n'implique pas qu'il ait renoncé à tout recours contre la société délégante et contre la caution de cette dernière.
Les pièces versées aux débats établissent que les échéances du prêt n'étaient plus remboursées, de sorte que la CRCAM NE était en droit de prononcer la déchéance du terme et à agir contre M. X... en sa qualité de caution solidaire de la SARL Edifit et dont l'engagement n'est pas contesté et ce même avant d'avoir agi contre cette dernière.
M. X... soutient par application de l'article 2314 du code civil, que la déclaration de créance adressée à Me Y... par la CRCAM NE le 8 septembre 2009, n'est pas régulière dans la mesure où aucune pièce ne démontre que Mme Béatrice Z..., qui a signé cette déclaration de créance et qui n'est pas la représentant légale de la créancière, avait bien pouvoir de procéder à une telle déclaration.
Par application de l'article L 622-24 la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. H appartient à la société créancière de •justifier que son préposé, qui a signé la déclaration de la créance dispose d'un pouvoir émanant d'un organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière et comportant par les termes employés, le pouvoir de déclarer les créances ou encore d'un pouvoir émanant d'un préposé de la société ayant lui-même reçu d'un organe habilité par la loi à la représenter, le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de subdéléguer, dans l'exercice de ce pouvoir, un autre préposé de la société.
La CRCAM NE présente en annexe copie de la délégation de pouvoirs consentie à Mme Béatrice Z... responsable de l'unité de contentieux de la CRCAM NE par M. Thierry A... directeur général de la CRCAM NE en date 9 mars 2009, lui donnant tous pouvoirs pour faire toutes déclarations au nom de la CRCAM NE, y compris les déclarations de créances (pièce n° 15). M. Thierry A... occupant les fonctions de directeur général de la banque, il disposait de par sa fonction de tous les mandats utiles pour gérer la société et avait pouvoir de représenter la société et de déléguer le pouvoir de déclarer les créances à un préposé du CRCAM NE. La déclaration de créance est donc parfaitement régulière.
En tout état de cause l'article L 622-26 du code de commerce dispose qu'à défaut de déclaration de »créance les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. La créance n'est donc pas éteinte et la sanction prévue ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à la dette.
M. X... n'est donc pas fondé à faire état des dispositions de l'article 2313 du code civil.
M. X... invoque subsidiairement les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier en vertu desquelles, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous condition de cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de l'engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte dans les rapports entre l'établissement tenu de l'accomplir et la caution, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de la nouvelle information. Il soutient que la CRCAM NE n'a pas respecté ses obligations.
La CRCAM NE fait observer que le contrat de prêt mentionne dans le chapitre signature des cautions-information annuelle des cautions que l'information annuelle imposée s'effectuera par simple lettre adressée par le prêteur à la caution avant le 28 février de chaque année, la caution s'engageant expressément à aviser le prêteur par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 15 mars au cas où il ne l'aurait pas reçue.
Les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier n'imposent aucune forme particulière pour porter à la connaissance des cautions les informations qu'il mentionne. Cette information constitue un fait juridique qui peut être prouvée par tous moyens et notamment par une lettre simple. L'obligation d'information doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée même après l'assignation.
La CRCAM NE ne présente en annexe aucune des lettres d'information qu'elle dit avoir adressées à M. X... au titre du prêt du 18 mars 2002. Elle n'est pas fondée à soutenir, alors qu'eue a la charge de la preuve, qu'il appartenait à M. X... de l'informer par lettre recommandée du fait qu'il n'avait pas reçu l'information annuelle due par l'établissement de crédit à la caution. La CRCAM NE qui ne justifie pas du respect de son obligation d'information sera donc déchue du droit au paiement des intérêts au taux contractuel et ne pourra réclamer à M. X... que les seuls intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009, date de la mise en demeure.
Par application de l'article L 341-1 du code de la consommation toute personne qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle e été informée.
La première échéance impayée date du 5 juillet 2008, M. X... a été informé par lettre recommandée du 2 juin 2009. En conséquence il ne sera pas tenu des intérêts de retard échus avant cette date.
Le jugement déféré sera donc infirmé en tant qu'il a rejeté la demande de la CRCAM NE au titre du cautionnement du prêt consenti à la SARL Edifit et M. X... sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 89 122,43 euros restant due par la société Edifit avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009 » ;
Alors, d'une part que sauf clause contraire, le fait pour un créancier d'accepter une délégation entraîne libération de la caution du délégant ; qu'en jugeant que le fait pour le créancier d'accepter une délégation de créance n'impliquait pas qu'il ait renoncé à tout recours contre la société délégante et contre la caution de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil, ensemble l'article 2288 du code civil ;
Alors, d'autre part, que la déclaration des créances d'une personne morale au passif d'une procédure collective, qui équivaut à une demande en justice, peut être effectuée par tout préposé qui a reçu une délégation de pouvoir émanant d'une personne titulaire du pouvoir de représentation en justice de la personne morale ; que le directeur général d'une société coopérative de crédit, qui n'a été investi par les statuts que d'une délégation de pouvoirs du conseil d'administration, représentant légal de la société, pour lui assurer autorité sur l'ensemble du personnel de la Caisse Régionale, ne peut valablement déléguer le pouvoir de déclaration des créances de la société à un préposé ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;
Alors, enfin, que l'exposant invoquait, dans ses conclusions en cause d'appel, le bénéfice de subrogation résultant de l'absence de déclaration régulière de sa créance par la banque, conformément aux dispositions de l'article 2314 du code civil (conclusions d'appel de l'exposant, p. 4) ; qu'en se bornant à relever que l'absence de déclaration de la créance n'était pas une exception inhérente à la dette que la caution pouvait invoquer, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Maurice X... à payer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est, la somme de 260 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009 au titre du prêt n° 99301873745 du 12 décembre 2006 ;
Aux motifs que « il résulte de l'acte sous seing privé versé aux débats par la CRCAM NE (pièce n° 5) que le prêt de 400 000 euros accordé à la société Edifi le 12 décembre 2006 fait partie d'une opération de financement global à hauteur de 3 000 000 d'euros acceptée par plusieurs établissements bancaires à savoir, la BNP Paribas, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Champagne Ardennes, la CRCAM NE à hauteur de 400 000 euros et la Caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne.
M. X... soutient que la CRCAM NE est irrecevable à agir dans la mesure où l'acte de prêt prévoit page 23 que toute décision prise par les banques dans le cadre de l'exécution du contrat le sera à la majorité des banques, à l'exception du prononcé de la déchéance du terme et/ou de la réalisation des garanties, qui s'il y a lieu devront être prises à la majorité qualifiée des banques et que l'appelante ne justifie pas d'une telle décision des banques.
La cour observe toutefois que ces dispositions figurent dans un paragraphe du contrat régissant les rapports entre les banques prêteuses et ne peuvent être invoquées par l'emprunteur ou la caution.
La demande de la CRCAM NE sera donc déclarée recevable.
M. X... soutient par application de l'article 2314 du code civil que la déclaration de créance adressée à Me Y... par la CRCAM NE le 8 septembre 2009, n'est pas régulière dans la mesure où aucune pièce ne démontre que Mme Béatrice Z..., qui a signé cette déclaration de créance et qui n'est pas la représentant légale de la créancière, avait bien pouvoir de procéder à une telle déclaration.
Par application de l'article L 622-24 la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Il appartient à la société créancière de justifier que son préposé qui a signé la déclaration de la créance dispose d'un pouvoir émanant d'un organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière et comportant par les termes employés, le pouvoir de déclarer les créances ou encore d'un pouvoir émanant d'un préposé de la société ayant lui-même revu d'un organe habilité par la loi à la représenter, le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de subdéléguer, dans l'exercice de ce pouvoir, un autre préposé de la société.
La CRCAM NE présente en annexe copie de la délégation de pouvoirs consentie à Mme Béatrice Z... responsable de l'unité de contentieux de la CRCAM NE par M. Thierry A... directeur général de la CRCAM NE en date 9 mars 2009 lui donnant tous pouvoirs pour faire toutes déclarations au nom de la CRCAM NE, y compris les déclarations de créances (pièce n° 15). M. Thierry A... occupant les fonctions de directeur général de la banque, il disposait de par sa fonction de tous les mandats utiles pour gérer la société et avait pouvoir de représenter la société et de déléguer le pouvoir de déclarer les créances à un préposé du CRCAM NE. La déclaration de créance est donc parfaitement régulière.
En tout état de cause l'article L 622-26 du code de commerce dispose qu'à défaut de déclaration de créance les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. La créance n'est donc pas éteinte et la sanction prévue ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à la dette.
M. X... n'est donc pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 2313 du code civil.
M. X... fait valoir subsidiairement que la preuve de son cautionnement n'est pas rapportée et que ce dernier est nul.
Par ordonnance du 26 mars 2013, le conseiller de la mise en état a, sur demande de la CRCAM NE fait injonction à la banque BNP Paribas de délivrer l'original de l'acte de cautionnement souscrit par M. X... le 12 décembre 2006, mais cette pièce n'a jamais pu être fournie. Par application de l'article 1348 du code civil les règles de preuve édictées par l'article 1341 et suivants du code civil reçoivent exception lorsqu'une partie n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction fidèle et durable. La photocopie produite peut constituer une copie sincère et fidèle au sens de l'article 1348 alinéa 2.
La mention manuscrite apposée par M. X... sur cet acte de cautionnement ne mentionne pas que la seule banque BNP Paribas en qualité de bénéficiaire du cautionnement, mais bien "les banques", qu'il s'engageait à rembourser dans la limite du montant de 1 950 000 euros au total, en principal, pénalités et intérêts de retard.
L'acte de cautionnement manuscrit se trouve en page 27 de l'acte de prêt du pool bancaire qui a été régulièrement paraphé par M. X... en sa qualité de dirigeant de la société Edifi et en sa qualité de caution personnelle et qui mentionne clairement sur sa première page le nom des banques concernées qui ont également toutes apposé leur signature. Il en résulte que le cautionnement de M. X..., qui fait partie de l'acte de prêt, a bien été donné pour l'ensemble des banques visées par cet acte, constituant le pool bancaire, pour une somme globale.
L'acte de prêt précise le montant de chaque prêt bancaire et notamment celui de la CRCAM NE qui est de 400 000 euros et prévoit que chaque banque est seule responsable de la mise en oeuvre des droits et obligations du contrat. Il en résulte que chaque banque bénéficiaire de la caution est parfaitement identifiée et que la CRCAM NE est recevable à engager une action à son encontre. M. X... soutient que' les dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation exige la rédaction d'un engagement de caution pour chaque créancier professionnel lequel doit être clairement identifié et ne vise qu'un seul prêteur.
L'acte de cautionnement est ainsi rédigé :
"En me portant caution de Edifi SA au capital de 600 000 euros ss à Tinqueux 51430 ZI du Moulin de l'Ecaille zone Joseph Cugnot immatriculée sous le numéro 387 519 655 NES REF dans la limite de 1 950 000 euros suivant le principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de cent quatorze mois je m'engage à rembourser aux banques les montants dus sur nies revenus et mes biens si Edifi n'y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice do discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Edifi je m'engage à rembourser les banques sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Edifi".
La CRCAM NE fait valoir que la demande de nullité de l'acte de cautionnement opposée par M. X... est irrecevable car prescrite, par application des dispositions de l'article 1304 du code civil prévoyant que l'action en nullité dure cinq ans. La cour observe toutefois, que le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde la CRCAM NE constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause et que sa demande est recevable.
Sur le fond la cour observe que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement est conforme aux formules prescrites par les articles L 341-2 et L341-3 du code de la consommation qui s'impose à toutes les cautions, même averties. Le remplacement du mot "prêteur' par celui de "banques" n'affecte ni le sens ni la portée de• l'engagement de M. X... qui a parfaitement été en mesure d'apprécier la portée de son engagement et qui a pu s'engager en qualité de caution à l'égard de plusieurs banques qui lui ont consenti un prêt global. Au surplus, l'absence de signature séparée des mentions manuscrites caractérisant l'engagement de caution d'une part et celle relative à la solidarité d'autre part et l'apposition d'une seule signature en bas des deux formules manuscrites conformes aux dispositions légales qui ont été reproduites et signées n'entraînent pas la nullité de l'acte de cautionnement.
La demande de nullité de l'acte de cautionnement non fondée, sera rejetée.
Il est donc établi que M. X... s'est engagé en qualité de caution à l'égard de plusieurs banques, dans la limite d'un montant déterminé de sorte que chacune d'elles peut l'actionner, si la débitrice principale ne respecte pas ses obligations à son égard. Contrairement à ce que soutient M. X... soutient un tel engagement n'est pas contraire aux dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation qui n'exigent pas qu'un acte de cautionnement ne concerne qu'un seul prêt ou qu'un seul créancier.
En conséquence et contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, la photocopie de l'acte de cautionnement versée aux débats fait preuve de l'engagement de caution de M. X... à l'égard de la CRCAM NE et cet acte régulier.
M. X... soutient que la CRCAM NE ne justifie pas de la mise à disposition des fonds. Les pièces versées aux débats démontrent qu'un tableau d'amortissement a été établi et le décompte des sommes dues démontre que la première échéance du prêt (au 3010612008) a pour partie été remboursée de sorte qu'il est établi que le contrat de prêt a été exécuté.
M. X... soutient enfin que son engagement de caution est manifestement disproportionné avec ses revenus et son patrimoine. En vertu des dispositions de l'article L 341-4, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent à toutes les cautions qu'elles soient dirigeantes ou non et s'apprécient au regard des biens et revenus de la caution et des autres engagements et charges existant au jour de la signature du cautionnement litigieux. Il appartient à la caution qui invoque la disproportion afin de se délier de ses obligations d'en rapporter la preuve.
La CRCAM NE se prévaut d'un engageaient de caution de M. X... souscrit dans la limite de la somme de 1 950 000 euros tout en indiquant qu'elle était limitée en ce qui la concerne au montant de 260 000 euros.
Les pièces versées en annexe révèlent qu'au cours de l'année 2006, que M. X... qui était alors âgé de 67 ans a perçu 68 943 euros de pension de retraite plus 10 436 euros de revenu agricole-et que les revenus de son épouse étaient de 12 631 euros. Il rappelle qu'il était à cette époque engagé à l'égard de la CRCAM NE au titre de plusieurs crédits dont le remboursement représentait une charge annuelle de 113 285,28 euros et que les sociétés dont il détenait les titres étaient en proie à des difficultés nécessitant des opérations de restructuration. Au surplus la BNP Paribas qui faisait partie du pool bancaire concerné par le prêt et le cautionnement avait elle-même déjà recueilli divers engagements de caution au titre de prêts consentis à ses sociétés avant le mois de décembre 2006. Enfin il s'était déjà engagé en qualité de caution à l'égard d'un pool bancaire dont la CRCAM NE faisait partie, le 13 octobre 2006 dans la limite de 1 341 276,42 euros.
M. X... ne fournit à la cour aucune information sur la valeur de son patrimoine, alors que la CRCAM NE démontre, par la présentation d'extraits Kbis, qu'il était au moment de la souscription de l'acte de cautionnement dirigeant de neuf sociétés, que la société holding Edifi détenait des parts dans plus d'une dizaine de sociétés et que M. X... en détenait à lui seul plus de 40%. La valeur de la société Financière X... représentée par ses capitaux propres, était au moment de la souscription de l'acte de cautionnement, au cours de l'année 2006, de 16 276 487 euros. Ses disponibilités en banque s'élevaient à 1 892 056 euros et ses réserves à 2 593 388 euros. Les résultats de la société Edifi s'élevaient alors à 1 355 809 euros. M. X... ne justifie pas des difficultés qui ont au cours du mois de décembre 2006, soit au moment où il s'est engagé en qualité de caution, nécessité des opérations de restructuration et d'apport en capital.
Il résulte de ces éléments et bien que M. X... ait été retraité au moment où il e signé l'acte de cautionnement litigieux, il était un professionnel de la gestion de sociétés dont le but était d'acquérir des immeubles pour louer des logements (pièce n°30) et que l'engagement de caution qu'il a signé au profit de la CRCAM NE au cours du mois de décembre 2006, n'était nullement disproportionné avec ses revenus et son patrimoine.
Au vu de ces éléments et bien que M. X... ait été engagé au titre de plusieurs autres crédits à cette époque, il n'est pas établi que l'engagement de caution qu'il a signé le 12 décembre 2006, notamment au profit de la CRCAM NE était manifestement disproportionné avec ses revenus et son patrimoine. L'appelante est donc fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement signé le 12 décembre 2006.
M. X... soutient de plus que la banque a failli à son obligation de mise en garde. Il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil qu'un établissement de crédit est tenu d'un devoir de conseil de l'emprunteur et de la caution et engage sa responsabilité en cas de manquement à cette obligation. Ce devoir de conseil est complété par une obligation de mise en garde impliquant que la banque alerte la caution sur les risques découlant de son engagement après avoir vérifié les capacités financières de sa cliente à assumer son obligation de caution solidaire, Ce devoir de mise en garde est tempéré à l'égard des cautions averties. Les associés cautions solidaires et la caution dirigeante sont présumés être avertis en fonction de leur degré de participation financière et d'implication dans la société.
En l'espèce il n'est pas discuté que M. X... était le dirigeant de la société Edifi qui a bénéficié du prêt, ainsi que de plusieurs autres sociétés, qu'il était entouré des conseils d'un directeur financier et était au vu de sa situation, de son expérience et des responsabilités qu'il assumait habitué à négocier des concours financiers pour assurer le développement de son entreprise et à comprendre des montages financiers complexes. Il était en sa qualité de dirigeant de la débitrice principale particulièrement bien informé de sa situation financière et comptable et avait donc conscience des risques qu'il encourrait dans le cas où la société Edifi ne respecterait pas ses engagements à l'égard de la banque.
M. X... ne démontre d'aucune manière que la CRCAM NE disposait sur la situation de la société Edifi des informations qu'il ne connaissait pas.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que M. X... était une caution avertie et qu'il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit pour avoir consenti abusivement son concours ou pour avoir manqué à son obligation de mise en garde. Sa demande sera rejetée sur ce point.
M. X... fait valoir enfin que la CRCAM NE n'a pas procédé à l'information annuelle de la caution imposée par l'article L 313-22 du code monétaire et financier et n'a pas respecté les dispositions de l'article L.341-1 du code de la consommation imposant à l'établissement financier d'informer toute personne physique qui s'est portée caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ces paiements, de sorte qu'il ne peut être tenu du paiement des pénalités ou des intérêts de retard avant d'être informé.
La CRCAM NE ne présente en annexe aucune pièce justifiant du respect de ses obligations de sorte qu'elle est déchue du droit au paiement des intérêts contractuels et que seuls les intérêts au taux légal seront dûs.
Il reste dû par la débitrice principale la somme de 384 489,43 euros outre les intérêts de retard. La demande de la CRCAM NE dirigée contre M. X... limitée à la somme de 260 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2009 est fondée il convient d'y faire droit et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point » ;
Alors d'une part que les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat ; qu'en énonçant que la caution ne pouvait invoquer les dispositions d'un contrat conclu entre les banques pour contester la recevabilité de l'action de la CRCAM Nord-Est, dès lors qu'elles figuraient dans un paragraphe du contrat régissant les rapports entre les banques prêteuses, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
Alors, d'autre part, que la déclaration des créances d'une personne morale au passif d'une procédure collective, qui équivaut à une demande en justice, peut être effectuée par tout préposé qui a reçu une délégation de pouvoir émanant d'une personne titulaire du pouvoir de représentation en justice de la personne morale ; que le directeur général d'une société coopérative de crédit, qui n'a été investi par les statuts que d'une délégation de pouvoirs du conseil d'administration, représentant légal de la société, pour lui assurer autorité sur l'ensemble du personnel de la Caisse Régionale, ne peut valablement déléguer le pouvoir de déclaration des créances de la société à un préposé ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;
Alors, de troisième part, que l'exposant invoquait, dans ses conclusions en cause d'appel, le bénéfice de subrogation résultant de l'absence de déclaration régulière de sa créance par la banque, conformément aux dispositions de l'article 2314 du code civil (conclusions d'appel de l'exposant, p. 4) ; qu'en se bornant à relever que l'absence de déclaration de la créance n'était pas une exception inhérente à la dette que la caution pouvait invoquer, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." ; qu'en présence d'un cautionnement garantissant plusieurs prêts octroyés par des créanciers différents, la caution doit renseigner autant de mentions manuscrites qu'il existe de créanciers bénéficiaires du cautionnement ; qu'en énonçant que l'article L. 341-2 n'exige pas que la rédaction d'un acte de cautionnement ne concerne qu'un seul créancier, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Alors, de cinquième part, qu'il appartient au débiteur d'une obligation de rapporter la preuve de son exécution ; qu'en énonçant que la remise des fonds, contestée par la caution, garant de l'emprunteur, était attestée par l'établissement d'un tableau d'amortissement et du remboursement pour partie de la première échéance du prêt, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors, de sixième part, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution ; qu'en relevant que bien que M. X... ait été engagé au titre de plusieurs autre crédits, il n'est pas démontré que l'engagement de caution qu'il a signé au profit des banques dont la CRCAM NE, au cours du mois d'octobre 2006, était disproportionné avec ses revenus et son patrimoine, la Cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'endettement global de la caution, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Alors, de septième part, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que l'interdiction du cautionnement disproportionné s'applique à toutes les personnes physiques, quelles que soient leurs qualités professionnelles ; qu'en estimant, pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement, que bien que M. X... ait été retraité au moment où il a signé l'acte de cautionnement, il était un professionnel de la gestion de sociétés dont le but était d'acquérir des immeubles pour louer des logements, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Alors enfin, qu'aucune présomption de caution avertie ne saurait être tirée de la qualité de professionnel de la caution pour mettre en échec le devoir de mise en garde du créancier ; qu'en jugeant que les associés cautions solidaires et la caution dirigeante sont présumés être avertis en fonction de leur degré de participation financière et d'implication dans la société, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20014
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2016, pourvoi n°15-20014


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award