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11/10/2016 | FRANCE | N°15-16040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2016, 15-16040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis en redressement judiciaire la société Charpente couverture de la Vallée de l'Isle (la société CCVI), le 12 décembre 2006, et M. X..., le 3 avril 2007, le

tribunal a, le 26 juin 2007, ordonné la jonction des deux procédures ; qu'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis en redressement judiciaire la société Charpente couverture de la Vallée de l'Isle (la société CCVI), le 12 décembre 2006, et M. X..., le 3 avril 2007, le tribunal a, le 26 juin 2007, ordonné la jonction des deux procédures ; qu'un plan de redressement commun aux deux débiteurs a été adopté le 18 décembre 2007 ; que, le 8 novembre 2011, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société CCVI et, le 10 janvier 2012, rectifiant le jugement précédent, prononcé également la résolution du plan à l'égard de M. X... et la liquidation judiciaire de celui-ci ; que le juge-commissaire a, par une ordonnance du 15 avril 2014, autorisé la vente aux enchères publiques de deux ensembles immobiliers appartenant à M. X... ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt retient que la liquidation concernant la société CCVI et M. X... n'est pas clôturée et que ce dernier ne peut prétendre à l'existence d'un passif spécifique ni à distinguer le passif postérieur à l'ouverture de la procédure devant être uniquement supporté par la société CCVI ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'après la résolution du plan, l'extension de procédure résultant du jugement du 26 juin 2007 avait cessé et que les jugements des 8 novembre 2011 et 10 janvier 2012 n'avaient pas constaté, en ouvrant deux procédures distinctes de liquidation judiciaire à l'égard de la société CCVI et de M. X..., une nouvelle confusion de leurs patrimoines, de sorte que M. X... était fondé à s'opposer à ce que la vente des immeubles lui appartenant soit ordonnée pour apurer le passif de la société CCVI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, en qualité de liquidateur de la société Charpente couverture de la Vallée de l'Isle et de M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 15 avril 2014 autorisant la vente aux enchères publiques de deux ensembles immobiliers attenants situés sur les communes de Fossemagne et de Milhac d'Hauberoche appartenant à M. X... ;
AUX MOTIFS QUE si en vertu de l'article L. 621-2 du code de commerce la procédure ouverte peut être étendue d'une personne à une autre, ce qui n'entraîne ni la disparition de la personnalité juridique ni la création d'une indivision, il reste que cette décision du tribunal de commerce suppose la confusion des patrimoines dans le cadre d'une procédure unique ; qu'en l'espèce, la procédure collective de liquidation concernant la société CCVI et M. X... n'est pas clôturée et que ce dernier ne peut donc prétendre à « l'existence d'un passif spécifique » et donc à distinguer « le passif postérieur à l'ouverture de la procédure devant être uniquement supporté par CCVI » ; que c'est donc à bon droit que le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères des immeubles, d'autant plus qu'elle se justifie au regard de l'importance du passif réuni des deux entreprises, qui dépasse largement la valeur estimée desdits immeubles ;
ALORS QUE l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan ; qu'en estimant que M. X... n'était pas fondé à demander que son passif propre soit distingué du passif de la société CCVI dès lors que, selon les juges du fond, la procédure de liquidation judiciaire de la société CCVI et de M. X... n'était pas clôturée et que les opérations de liquidation se déroulaient dans le cadre d'une « procédure unique » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), tout en constatant par ailleurs que le plan de redressement adopté dans le cadre de la procédure collective commune aux deux débiteurs avait été résolu par jugement du 8 novembre 2011, rectifié le 12 janvier 2012 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), ce dont il résultait nécessairement que les opérations de liquidation judiciaire ne se poursuivaient plus dans le cadre d'une procédure unique, les passifs respectifs des débiteurs devant dès lors nécessairement être distingués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 621-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16040
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2016, pourvoi n°15-16040


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16040
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