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11/10/2016 | FRANCE | N°14-29715

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2016, 14-29715


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 2014), qu'en 2001 et 2002, le compte courant de la SCI Patrick Pascal (la SCI), dont le gérant était M. X..., ouvert dans les livres de la société Crédit mutuel de Givors (la banque), a été débité de plusieurs lettres de change pour un montant total de 65 263 euros ; que, reprochant à la banque d'avoir manqué à ses obligations de vérification en procédant au paiement de ces effets de commerce prétendument falsifiés par un tiers, la SCI l'a assignée le 29 juin 2012 en restitution de cette somme et e

n paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arr...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 2014), qu'en 2001 et 2002, le compte courant de la SCI Patrick Pascal (la SCI), dont le gérant était M. X..., ouvert dans les livres de la société Crédit mutuel de Givors (la banque), a été débité de plusieurs lettres de change pour un montant total de 65 263 euros ; que, reprochant à la banque d'avoir manqué à ses obligations de vérification en procédant au paiement de ces effets de commerce prétendument falsifiés par un tiers, la SCI l'a assignée le 29 juin 2012 en restitution de cette somme et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen :
1°/ que l'envoi et la réception de relevés de comptes ne sont opposables au titulaire du compte qu'à la double condition que la banque produise l'ensemble de ces relevés en copie et que le titulaire du compte ne rapporte la preuve d'aucun élément permettant de douter de leur réception ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'action en responsabilité de la SCI Patrick Pascal était prescrite, que la caisse de Crédit mutuel de Givors avait dit avoir envoyé régulièrement des relevés de compte ainsi qu'une demande d'accord de traitement avant chaque opération, cependant que la banque n'avait produit aucun relevé de compte justifiant l'accomplissement de ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 ancien du code de commerce et 1147 du code civil ;
2°/ que le délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la découverte du dommage par la victime, s'il n'est établi qu'elle en avait précédemment connaissance ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... a toujours été gérant de la SCI Patrick Pascal, ce que la société n'a jamais contesté, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la date à laquelle celui-ci avait effectivement eu connaissance de la fraude ourdie par Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 ancien du code de commerce et 1147 du code civil ;
3°/ que pour fixer le point de départ de la prescription, le juge doit rechercher la date à laquelle le demandeur à l'action en responsabilité a effectivement eu connaissance du dommage dont il sollicite réparation ; qu'en retenant, pour considérer que la SCI ne justifiait pas avoir été informée tardivement des opérations litigieuses, qu'il appartenait à M. X..., en cas de non réception des relevés de comptes de s'adresser à la banque pour les demander, ce qu'il ne démontrait pas avoir fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 1147 du code civil ;
4°/ que pour fixer le point de départ de la prescription, le juge doit rechercher la date à laquelle le demandeur à l'action a effectivement eu connaissance du dommage dont il sollicite réparation ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire qu'il n'était pas démontré que les documents bancaires attestant des opérations litigieuses avaient été subtilisés ou détournés par Mme Y..., que l'on ne sait quel rôle elle aurait pu jouer dans cette SCI dont elle n'était même pas associée à lire l'extrait du registre du commerce ou encore que la SCI Patrick Pascal ne prouvait en rien avoir eu des difficultés à tenir sa comptabilité ou clôturer ses comptes annuels, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si Mme Y... ne partageait pas les mêmes locaux que la SCI et n'avait pas substitué le gérant de la SCI Patrick Pascal dans la gestion de la société au moment des faits litigieux et jusqu'à leur découverte en 2009 par le gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 ancien du code de commerce et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la SCI ne prétend pas que, pendant la période considérée, son gérant ait rencontré des difficultés pour se conformer à ses obligations comptables, dont la mise en oeuvre était subordonnée à l'existence de relevés de compte ; qu'il relève encore que M. X... a toujours exercé de manière effective ses fonctions de dirigeant et que la SCI n'établit pas que les relevés de compte ont été subtilisés ou détournés par un tiers ; que l'arrêt constate enfin que la SCI a, elle-même, versé aux débats des documents intitulés " Relevé de lettres de change-Demande d'accord de paiement ", datés de 2001 et 2002, qui lui ont été adressés par la banque ; que de ces constatations et appréciations, et sans avoir à effectuer les recherches invoquées par la quatrième branche qu'elles rendaient inopérantes, la cour d'appel a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le gérant de la SCI avait eu connaissance de l'existence des effets litigieux plus de dix ans avant l'assignation, de sorte que l'action en responsabilité était prescrite par application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; que le moyen, qui en ses deuxième et troisième branches est inopérant pour critiquer des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Patrick Pascal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit mutuel de Givors la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la SCI Patrick Pascal
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé prescrite la demande de la société Patrick Pascal ;
Aux motifs propres que, sur la prescription, l'article L 110-4 du code de commerce, en sa rédaction antérieure au 17 juin 2008 applicable à l'époque des faits, disposait que l'obligation née à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrit par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales courtes ; que le délai de prescription d'une action en responsabilité, comme en l'espèce, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, à condition que celle-ci établisse qu'il n'en avait pas connaissance avant ; qu'en l'espèce, le litige porte sur sept traites qui ont été créées entre juillet 2001 et mars 2002 et dont l'échéance se situait entre septembre 2001 et mai 2002 ; qu'ainsi tous les paiements de ces lettres de change sont intervenus en mai 2002, date qui doit être retenue comme date de réalisation du dommage ; que par ailleurs la caisse de Crédit Mutuel de Givors dit avoir envoyé régulièrement des relevés de compte ainsi qu'une demande d'accord de traitement avant chaque opération, ce qui est, du reste, l'usage bancaire ; que l'appelante fait valoir que le Crédit Mutuel est dans l'impossibilité de démontrer la bonne réception de ces documents par la SCI et que le gérant de la SCI, M. X..., aurait vu ces relevés de comptes détournés par Mme Y..., ce dont il n'aurait eu connaissance que tardivement en août 2009 ; que cependant, l'extrait de registre du commerce (pièce 1 de l'intimée) démontre que la SCI Patrick Pascal été immatriculée le 20 mars 1989 et que son gérant et associé est Daniel X..., la seule modification opérée au cours de son activité étant, en date du 1er janvier 2000, la conversion d'office par le greffe du capital social en euros ; que cet extrait ne mentionne pas de changement de gérant en cours d'activité ; que le 17 mai 1999, la gérante d'Abéna a adressé un courrier à la SCI Patrick Pascal « A l'attention de Daniel X... » pour lui annoncer l'obtention par un établissement bancaire de son dossier pour un montant de 1 900 000 francs sur 12 ans ; que l'ouverture du compte au Crédit Mutuel le 16 octobre 1999 a été opéré pour le compte de la SCI Patrick Pascal par Daniel X... (pièce 2 de l'intimée) ; que M. Daniel X... a donc toujours été gérant de la SCI Patrick Pascal, ce qui est d'ailleurs confirmé par un courrier de Maître Z... (pièce 8 de l'appelante) qui indique que « la gérance de cette société a toujours été confiée à M. Daniel X... qui était également associé avec Mme Marie-Claude Y... dans une autre société civile » ; que si Richard A..., commissaire aux comptes, affirme que « M. X... gérant depuis le 13/ 11/ 2003 », fait référence à une gérance de Mme Y... et aux difficultés de Daniel X... à récupérer les pièces comptables, ce n'est pas à propos de la SCI Patrick Pascal, son courrier ayant trait à la SCI Laurence ; qu'en sa qualité de gérant de la société, il appartenait à Daniel X..., en cas de non réception des relevés de comptes, de s'adresser à la banque pour les demander, ce qu'il ne démontre pas avoir fait ; qu'il n'est pas davantage prouvé par l'appelante que ces documents aient été subtilisés ou détournés par Mme Marie-Claude Y... dont on ne sait quel rôle elle aurait pu jouer dans cette SCI dont elle n'était même pas associée à lire l'extrait du registre du commerce ; qu'il n'est par ailleurs justifié d'aucune plainte pour vol ou de détournement de correspondance ; que c'est très pertinemment que les premiers juges ont rappelé que l'établissement des comptes annuels était, pour le dirigeant social, une obligation légale et nécessitait de disposer, pour pouvoir clôturer les comptes annuels, des relevés bancaires et pièces comptables ; que la SCI Patrick Pascal ne prouve en rien avoir eu des difficultés à tenir sa comptabilité ou clôturer ses comptes annuels ; qu'enfin c'est la SCI Patrick Pascal elle-même qui verse aux débats des documents qui ont été adressés par le Crédit Mutuel intitulés « Relevés de lettres de change-demande d'accord de paiement » en date des 12 octobre, 23 novembre 28 novembre et 13 décembre 2001, 4 février, 8 mars et 6 mai 2002 (pièces 7a à 7g de l'appelante) ; qu'ainsi il est manifeste que la SCI Patrick Pascal connaissait dès mai 2002 l'existence de ces lettres de change et que le dirigeant de cette SCI ne prouve pas n'en avoir eu connaissance que sept ans plus tard ; que l'assignation n'est que du 29 juin 2012 de sorte que, que l'on retienne la date de réalisation du dommage ou celle à laquelle il a été révélé à la prétendue victime, le délai de 10 ans de prescription de l'action en responsabilité était expiré à cette date ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande de la société Patrick Pascal était prescrite ;
Et aux motifs adoptés que le délai de prescription, selon l'article L 110-4 du code de commerce, était de 10 ans à l'époque des faits ; que le délai de prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu connaissance avant ; que la société Crédit Mutuel envoyait régulièrement des relevés de compte, ce qui n'est pas contesté, ainsi qu'une demande d'accord de paiement avant chaque opération ; que la SCI Patrick Pascal prétend ne pas avoir reçu ces documents qui auraient été subtilisés par l'associée de M. Daniel X... mais n'apporte aucun élément factuel tendant à démontrer qu'elle n'a pas reçu ces documents ; que la tenue de la comptabilité d'une société normale requiert l'obtention de relevés de comptes bancaires et de pièces comptables pour chaque paiement étudiés a minima annuellement lors de la clôture des comptes ; que la société Patrick Pascal n'apporte un élément démontrant d'éventuelles difficultés pour tenir sa comptabilité ou clore ses comptes annuels ; qu'elle n'établit pas qu'elle n'avait pas eu connaissance des paiements avec le 19 août 2009, date de communication des copies des traites fictives par le Crédit Mutuel de Givors ; que le tribunal jugera que le délai de prescription court à compter des opérations de paiement litigieuse ; que le délai entre les opérations de paiement litigieuses et la date de délivrance de l'assignation du 29 juin 2012 est supérieur à 10 ans ; que compte tenu de ce qui précède, le tribunal jugera prescrite la demande de la société Patrick Pascal et le déboutera dès lors du surplus de ses demandes ;
Alors que 1°) l'envoi et la réception de relevés de comptes ne sont opposables au titulaire du compte qu'à la double condition que la banque produise l'ensemble de ces relevés en copie et que le titulaire du compte ne rapporte la preuve d'aucun élément permettant de douter de leur réception ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'action en responsabilité de la SCI Patrick Pascal était prescrite, que la caisse de Crédit Mutuel de Givors avait dit avoir envoyé régulièrement des relevés de compte ainsi qu'une demande d'accord de traitement avant chaque opération, cependant que la banque n'avait produit aucun relevé de compte justifiant l'accomplissement de ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L 110-4 ancien du code de commerce et 1147 du code civil ;
Alors que 2°) le délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la découverte du dommage par la victime, s'il n'est établi qu'elle en avait précédemment connaissance ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... a toujours été gérant de la SCI Patrick Pascal, ce que la société n'a jamais contesté, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la date à laquelle celui-ci avait effectivement eu connaissance de la fraude ourdie par Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L 110-4 ancien du code de commerce et 1147 du code civil ;
Alors que 3°) pour fixer le point de départ de la prescription, le juge doit rechercher la date à laquelle le demandeur à l'action en responsabilité a effectivement eu connaissance du dommage dont il sollicite réparation ; qu'en retenant, pour considérer que la SCI ne justifiait pas avoir été informée tardivement des opérations litigieuses, qu'il appartenait à Daniel X..., en cas de non réception des relevés de comptes de s'adresser à la banque pour les demander, ce qu'il ne démontrait pas avoir fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L 110-4 du code de commerce et 1147 du code civil ;
Alors que 4°) pour fixer le point de départ de la prescription, le juge doit rechercher la date à laquelle le demandeur à l'action a effectivement eu connaissance du dommage dont il sollicite réparation ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire qu'il n'était pas démontré que les documents bancaires attestant des opérations litigieuses avaient été subtilisés ou détournés par Mme Marie-Claude Y..., que l'on ne sait quel rôle elle aurait pu jouer dans cette SCI dont elle n'était même pas associée à lire l'extrait du registre du commerce ou encore que la SCI Patrick Pascal ne prouvait en rien avoir eu des difficultés à tenir sa comptabilité ou clôturer ses comptes annuels, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si Mme Y... ne partageait pas les mêmes locaux que la SCI et n'avait pas substitué le gérant de la SCI Patrick Pascal dans la gestion de la société au moment des faits litigieux et jusqu'à leur découverte en 2009 par le gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 110-4 ancien du code de commerce et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29715
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2016, pourvoi n°14-29715


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29715
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