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11/10/2016 | FRANCE | N°14-29360

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2016, 14-29360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire, le 16 mars 2010, de la SCI Le Château, le tribunal a arrêté, le 18 janvier 2011, le plan de redressement proposé par M. X..., cogérant de la société, et ordonné à son profit, en application de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, la cession des parts sociales détenues par M. Y..., l'autre cogérant ; que l'arrêt du 10 janvier 2012 qui avait confirmé cette décision a été cassé sans renvoi, en ses dispositions concern

ant la cession forcée des droits sociaux, la requête présentée à cette fin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire, le 16 mars 2010, de la SCI Le Château, le tribunal a arrêté, le 18 janvier 2011, le plan de redressement proposé par M. X..., cogérant de la société, et ordonné à son profit, en application de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, la cession des parts sociales détenues par M. Y..., l'autre cogérant ; que l'arrêt du 10 janvier 2012 qui avait confirmé cette décision a été cassé sans renvoi, en ses dispositions concernant la cession forcée des droits sociaux, la requête présentée à cette fin par le ministère public étant déclarée irrecevable ; qu'après l'arrêt de cassation, M. X... a présenté une demande de modification du plan tendant à la cession forcée des parts sociales de M. Y... ; que sur cette demande, le ministère public a déposé une requête à cette fin ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui avait ordonné la cession de ses parts à M. X... pour le prix d'un euro alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 631-19-1 du code de commerce portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles permettent, sans justification d'intérêt général, au tribunal d'ordonner la cession forcée des parts sociales des dirigeants d'une entreprise soumise à une procédure de redressement judiciaire ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
2°/ que les dispositions de l'article L. 631-19-1 du code de commerce portent atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles établissent une discrimination injustifiée entre les dirigeants ordinaires et ceux exerçant une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lesquels échappent à la mesure de cession forcée de leurs parts sociales ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
3°/ que l'article L. 631-19-1 du code de commerce, qui permet au tribunal de procéder à la cession forcée des parts d'un dirigeant de société dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit de propriété, dès lors que le redressement de l'entreprise peut être réalisé par la désignation d'un mandataire exerçant les droits de vote du dirigeant évincé ; qu'en procédant à la cession forcée des parts de M. Y... par application de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article premier du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, que le Conseil constitutionnel, auquel la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Y..., a, par décision du 7 octobre 2015 (n° 2015-486 Q.P.C.), déclaré conforme à la Constitution l'article L. 631-19-1 du code de commerce ; que les griefs des première et deuxième branches sont, dès lors, sans portée ;
Et attendu, en second lieu, que le dirigeant social peut échapper à la cession forcée de ses droits sociaux en renonçant à ses fonctions de direction, de sorte que l'article L. 631-19-1 n'entraîne pas une privation de son droit de propriété ; que cette cession ne peut, en outre, être décidée que lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, qu'elle nécessite une demande du ministère public, qu'elle ne peut concerner que les droits sociaux d'un dirigeant encore en fonction au moment où le tribunal statue et que le prix de cession doit être fixé à dire d'expert ; qu'elle ne porte, dès lors, pas davantage une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l'article premier du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa septième branche :
Vu l'article L. 631-19-1 du code de commerce ;
Attendu que, pour déclarer recevable la requête du ministère public tendant à la cession forcée des parts sociales de M. Y..., l'arrêt retient qu'elle pouvait être formée à l'occasion de la demande de modification du plan présentée par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de cession forcée de parts sociales ne peut, à elle seule, constituer une demande de modification du plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par le demandeur au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 15 octobre 2013, il ordonne la cession forcée des parts sociales de M. Y... à M. X... pour le prix d'un euro, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande tendant à la cession forcée des parts de M. Y... dans le capital de la SCI Le Château ;
Condamne M. X..., la SCI Le Château, la société Tirmant Raulet, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Le Château, et la société Contant Cardon, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI, aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la cession forcée des parts de la S.C.I. LE CHATEAU, détenues par Monsieur Gil Y... au profit de M. Fabrice X... pour le prix de cession d'un euro et d'avoir confirmé la modification du plan de continuation adopté par jugement du 18 janvier 2011 modifié jugement du 19 mars 2013 ;
Aux motifs propres que « M. Y... soutient que la demande présentée au tribunal par M. X..., à laquelle s'est ensuite jointe la SCI Le Château par intervention volontaire sur le fondement des dispositions de L 626-26 du code de commerce, tendant à la modification du plan tend en réalité à la cession des parts détenues par M. Y... et constitue la reprise de la demande d'éviction et avait pour unique objet l'obtention de la cession forcée des parts de M. Y....
Les dispositions de l'article L 626 -26 du code de commerce prévoient qu'une modification substantielle dans les moyens ou les objectifs du plan ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Dans sa demande de modification du plan M. X... expose que la cession forcée des parts de son associé est l'un des moyens nécessaires à la réussite du plan ; le ministère public a dans sa requête en intervention du 15 octobre 2013 clairement intitulée "requête aux fins de cession des parts sociales d'un dirigeant", sollicité fa cession forcée des parts de M. Y... sur le fondement des dispositions de l'article L 631-19-1 du code de commerce de sorte qu'il n'y a pas lieu de requalifier la demande de M. X... ou de constater qu'elle était irrecevable. La cour relève en tout état de cause que la cession forcée des parts de M. Y... a été sollicitée par le ministère public et que les dispositions de l'article R 634-1 du code de commerce ont été respectées de sorte que le jugement dont appel statuant sur ce point n'encourt pas la nullité, même si les autres parties, qui n'ont pas qualité pour former cette demande, se sont exprimées en ce sens, la cession des parts constituant l'un des moyens du plan envisagé. Enfin la requête de cession forcée des parts pouvait être présentée à l'occasion d'une demande de modification du plan sollicitée notamment suite au prononcé de l'arrêt rendu entre les parties par la cour de cassation le 22 mai 2013.
M. Y... soutient de plus que la cession de ses parts sociales ne pouvait être ordonnée par le jugement dont appel dans la mesure où il n'est plus dirigeant de la SCI Le Château.
Il n'est pas discuté que la qualité de dirigeant de droit ou de fait du détenteur des actions ou des parts sociales dont le tribunal peut ordonner la cession lorsque la survie de l'entreprise le requiert s'apprécie à la date du jugement qui ordonne cette cession.
L'appelant fait valoir qu'il a démissionné de ses fonctions le 8 juillet 2010, que cette démission a été publiée le 7 septembre 2010 et que la SCI Le Château a elle-même constaté la perte de sa qualité de cogérant au cours de l'assemblée générale du 14 mars 2011.
La cour constate au vu des pièces versées aux débats, que la démission en date du 8 juillet 2010 dont fait état l'appelant n'était pas régulière car non conforme aux statuts de la société, qu'il n'en a pas été tenu compte dans le jugement du 18 janvier 2011 arrêtant le plan de continuation, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Reims du 10 janvier 2012 et que la cour de cassation , dans son arrêt du 22 mai 2013, n'a pas considéré que M. Y... n'avait plus la qualité de cogérant de la SCI Le Château. En tout état de cause l'appelant ne saurait faire état d'une telle démission pour échapper à l'application des dispositions de l'article L 631-19 du code de commerce.
Par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, "sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire". Les intimés font donc justement valoir que par l'effet de la cassation intervenue, M. Y... a été réintégré en sa qualité d'associé et de cogérant. Ainsi, si l'assemblée générale des associés de la SCI Le Château a, le 14 mars 2011, prononcé la révocation de M. Y... de ses fonctions de cogérant, cette décision a été prise en application du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne le 18 janvier 2011, mais est devenue caduque par l'effet de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 22 mai 2013 tel que constaté par l'assemblée générale de la SCI Le Château le 14 octobre 2013 publiée au registre du commerce et des sociétés.
M. Y... était donc bien associé et cogérant de la SCI Le Château au moment où les premiers juges ont statué.
A l'audience du l5 octobre 2013 à laquelle l'affaire a été appelée devant les premiers juges, le ministère public a repris les termes de sa requête, le commissaire à l'exécution du plan s'en est rapporté à justice en soulignant la nécessité d'avoir une cohérence dans la structure juridique qui porte le projet de réhabilitation du Château de Bignicourt, le mandataire judiciaire était favorable à la modification du plan sollicitée afin de permettre la bonne exécution du plan et le désintéressement des créanciers et le juge commissaire a émis un avis favorable.
La cour constate que la réussite du plan de continuation nécessite sa modification substantielle et notamment l'éviction de M. Y... et la cession forcée de ses parts au profit de M. X.... La valeur des parts a été fixée par voie d'expertise à la somme de un euro et aucune pièce du dossier ne permet d'établir une variation de cette évaluation » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « la requête initiale a été présentée par Monsieur Fabrice X.... Cependant la S.C.I. LE CHATEAU a déposé des conclusions en intervention volontaire à l'instance engagée par requête de Monsieur Fabrice X... en date du 18 juillet 2013, tendant à la modification substantielle du plan de redressement de la S.C.I.
Or, l'article 126 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que la fin de non recevoir tenant à l'absence de qualité pour agir peut être régularisée lorsque "avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance". L'intervention volontaire de la S.C.I. LE CHATEAU sera donc déclarée recevable.
Par arrêt en date du 22 mai 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de Reims du 10 janvier 2012, seulement en ce qu'il avait ordonné la cession des parts détenues par Monsieur Y..., dans le capital de la S.C.I. débitrice. Il convient de constater que par cet arrêt, les parties ont été remises dans leur situation initiale.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît que la réussite du plan de continuation, nécessite sa modification substantielle consistant dans l'éviction forcée de Monsieur Y... en qualité d'associé et dans la cession forcée de ses parts au profit de M. X...,
En conséquence, il convient de faire droit aux requêtes du Ministère Public et de la S.C.I. LE CHATEAU et d'ordonner la cession forcée des parts de la S.C.I., détenues par M. Y..., pour le prix de un euro » ;
Alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 631-19-1 du code de commerce portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en ce qu'elles permettent, sans justification d'intérêt général, au tribunal d'ordonner la cession forcée des parts sociales des dirigeants d'une entreprise soumise à une procédure de redressement judiciaire ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
Alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 631-19-1 du code de commerce portent atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en ce qu'elles établissent une discrimination injustifiée entre les dirigeants ordinaires et ceux exerçant une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lesquels échappent à la mesure de cession forcée de leurs parts sociales ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
Alors, de troisième part, que l'article L. 631-19-1 du code de commerce, qui permet au tribunal de procéder à la cession forcée des parts d'un dirigeant de société dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit de propriété, dès lors que le redressement de l'entreprise peut être réalisé par la désignation d'un mandataire exerçant les droits de vote du dirigeant évincé ; qu'en procédant à la cession forcée des parts de M. Y... par application de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, la Cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article premier du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, de quatrième part, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en ordonnant la cession pour le prix d'un euro des parts de M. Y... dans une SCI propriétaire d'un château sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-19-1 du code de commerce et sur la foi d'une expertise réalisée plus de trois ans avant l'expropriation, la Cour d'appel a procédé à une expropriation irrégulière et a partant violé l'article 545 du code civil, ensemble l'article premier du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, de cinquième part, qu'il appartient au tribunal qui entend ordonner la cession des parts sociales de requérir la désignation d'un expert pour procéder à l'évaluation du prix de la cession ; qu'en considérant que le juge pouvait se fonder sur une expertise réalisée trois ans plus tôt dans le cadre d'une instance précédente et qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir une variation de cette évaluation, la Cour d'appel a violé l'article L. 631-19-1 du code de commerce ;
Alors, de sixième part, que par un arrêt sans renvoi rendu par la Cour de cassation le 22 mai 2013, il a été définitivement jugé que la demande tendant à la cession forcée des parts de M. Y... était irrecevable, faute d'avoir été faite dans les formes et délais prescrits par l'article R. 631-34-1 du code de commerce ; qu'en estimant qu'une nouvelle demande de cession forcée des parts pouvait être présentée à l'encontre de M. Y... à l'occasion d'une demande de modification du plan sollicitée notamment suite au prononcé de l'arrêt rendu entre les parties par la Cour de cassation le 22 mai 2013, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et a partant violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Alors, de septième part, que la cession forcée des parts du dirigeant ne peut être ordonnée qu'à l'occasion de l'adoption du plan de redressement de l'entreprise ; qu'en estimant qu'une demande de cession forcée des parts pouvait être présentée à l'encontre de M. Y... dans le cadre d'une demande de modification du plan sollicitée, la Cour d'appel a violé les articles L. 631-19-1 et L. 626-26 du code de commerce ;
Alors, de huitième part, que le tribunal ne peut ordonner la cession forcée des parts d'un associé qui n'a plus, au jour de la décision, la qualité de dirigeant par l'effet de sa démission ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que M. Y... faisait valoir qu'il avait démissionné de ses fonctions le 8 juillet 2010, que cette démission avait été publiée le 7 septembre 2010 et que la SCI Le Château avait elle-même constaté la perte de sa qualité de cogérant au cours de l'assemblée générale du 14 mars 2011 ; qu'en retenant toutefois, pour ordonner la cession des parts de M. Y..., qu'il ne pouvait pas se prévaloir de sa démission, la Cour d'appel a violé l'article L. 631-19-1 du code de commerce ;
Alors, de neuvième part, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que dans son arrêt du 22 mai 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué, mais seulement en ce qu'il avait ordonné la cession des parts détenues par M. Y... dans le capital de la société Le Chateau, et, statuant sans renvoi, a déclaré irrecevable la demande tendant à la cession des parts de M. Y... dans le capital de cette société ; qu'en énonçant que si l'assemblée générale des associés de la SCI Le Château a, le 14 mars 2011, prononcé la révocation de M. Y... de ses fonctions de cogérant, cette décision est devenue caduque par l'effet de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 22 mai 2013, quand la Cour de cassation s'était pourtant bornée à annuler la cession des parts de M. Y..., sans se prononcer sur sa qualité de dirigeant, la Cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29360
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2016, pourvoi n°14-29360


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29360
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