LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société Goss international Europe BV ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 juin 2016, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom du Comité central d'entreprise de la société Goss international France, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens le 2 octobre 2014, au profit de la société Goss international France, de M. Y... et de la SCP Angel-Hazane, ès qualités, de la société Goss international Europe BV et du CGEA, délégation régionale UNEDIC-AGS d'Amiens, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 15 janvier 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Comité central d'entreprise de la société Goss international France de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... et la SCP Angel-Hazane, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros, et à la société Goss international Europe BV et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.