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11/10/2016 | FRANCE | N°14-24386

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2016, 14-24386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au groupement d'intérêt économique Les Tonnelleries de Bourgogne et aux sociétés Tonnellerie Billon et Tonnellerie Damy père et fils du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Desclean Belgie N.V et AP Moller Maersk ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 11 avril 2012, n° 10-25.512), que le groupement d'intérêt économique Les Tonnelleries de Bourgogne (le GIE), au sein duquel

sont associées les sociétés Tonnellerie Billon et Tonnellerie Damy père et f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au groupement d'intérêt économique Les Tonnelleries de Bourgogne et aux sociétés Tonnellerie Billon et Tonnellerie Damy père et fils du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Desclean Belgie N.V et AP Moller Maersk ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 11 avril 2012, n° 10-25.512), que le groupement d'intérêt économique Les Tonnelleries de Bourgogne (le GIE), au sein duquel sont associées les sociétés Tonnellerie Billon et Tonnellerie Damy père et fils, a chargé la société SDV logistique internationale (la société SDV), commissionnaire de transport, d'organiser le transport de conteneurs de fûts du Havre en Nouvelle-Zélande ; que la société SDV, pour la partie maritime de ce transport, s'est substitué la société PetO Nedlloyd Ltd, aux droits de laquelle est venue la société AP Moller Maersk (la société Maersk) ; que la société SDV a informé le GIE de ce que les conteneurs avaient fait l'objet, à la demande de la société Maersk, d'une fumigation au bromure de méthyle réalisée par la société Desclean Belgie NV ; que le GIE a adressé une lettre de réserve à la société SDV qui l'a transmise à la société Maersk ; qu'après avoir assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés SDV, Maersk et Desclean Belgie NV, le GIE a demandé la condamnation de son propre assureur, la société Groupama transport, qui a appelé en garantie les sociétés SDV et Maersk ; que l'arrêt rendu le 7 septembre 2010 a été, sur le pourvoi formé par la société Groupama transport, partiellement cassé en ce qu'il a dit que le remplacement des fûts était couvert par le contrat d'assurance et en ce qu'il a condamné la société Groupama transport, in solidum avec la société SDV Transports logistique internationale, à payer au GIE des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 615, alinéa 1er et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes qu'hors les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la cassation de la condamnation in solidum ne profite pas à tous les codébiteurs in solidum mais à celui qui a formé le pourvoi ou qui s'y est associé ;
Attendu que pour rejeter les demandes du GIE contre la société SDV, l'arrêt retient que l'éventuelle responsabilité de cette société entre dans le champ de la saisine de la cour d'appel à la suite de l'arrêt de cassation prononcé le 11 mai 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation, prononcée sur le pourvoi formé par la seule société Groupama transport, n'avait eu d'effet qu'à l'égard de cette dernière de sorte que la condamnation in solidum de la société SDV à réparer le préjudice subi par le GIE était devenue irrévocable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour dire que le dommage subi par le GIE n'était pas couvert par la police assurances sur facultés, l'arrêt retient que ce dernier n'établit pas que la fumigation a eu pour effet de conférer aux fûts, lors de leur arrivée à destination, une toxicité ou à tout le moins de les rendre partiellement ou totalement impropres à leur destination ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fumigation au bromure de méthyle ne constituait pas un dommage matériel au sens de la police d'assurance sur facultés, en ce que cette opération, effectuée au cours de l'opération de transport, avait rendu les fûts non conformes aux caractéristiques contractuelles qui portaient sur la livraison de fûts traités par chauffe et non par fumigation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette toutes les demandes du GIE Les Tonnelleries de Bourgogne et des sociétés Tonnellerie Billon et Tonnellerie Damy père et fils présentées contre la société Helvetia assurances, venant aux droits de la société Groupama transport, et contre la société SDV logistique internationale, et en ce qu'il condamne le GIE Les Tonnelleries de Bourgogne, in solidum avec les sociétés Tonnellerie Billon et Tonnellerie Damy père et fils, aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Helvetia assurances et SDV logistique internationale ;
Condamne les sociétés Helvetia assurances et SDV logistique internationale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au GIE Les Tonnelleries de Bourgogne et aux sociétés Tonnellerie Billon et Tonnellerie Damy père et fils la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Les Tonnelleries de Bourgogne, la société Tonnellerie Billon et la société Tonnellerie Damy père et fils
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant dans les limites de l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 11 avril 2012, infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, dans la limite énoncée, débouté le GIE les Tonnelleries de Bourgogne de toutes ses demandes présentées contre la société Helvetia Assurances et la société SDV Logistique Internationale ;
Aux motifs que « sur la saisine de la présente cour sur renvoi de cassation, les parties s'opposent distributivement sur les contours mêmes de la saisine de la présente cour, qui ont été définis par l'arrêt de cassation du 11 avril 2012 ; que l'article 625 du code de procédure civile dispose que "sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire" ; que l'article 638 de ce code prévoit que "l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation" ; que l'arrêt de cassation partielle est clair en ce que seules trois des mentions du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon font l'objet d'un tel renvoi devant la présente cour, les autres points débattus et tranchés devant les deux juridictions de première instance et d'appel, dans leur dispositif, ayant atteint force de chose jugée ; que seuls les trois points suivants constituent la saisine de cette cour : - l'existence et les contours d'une garantie due par la société Helvetia au GIE, son seul assuré et seul bénéficiaire de la condamnation prononcée à son bénéfice et objet de la cassation partielle, - l'éventuelle responsabilité de la société SDV LI à l'égard du GIE, - la recevabilité et le bien fondé des appels en garantie formés par la société Helvetia à l'encontre de la société SDV LI et de la société AP Moller Maersk venant aux droits de la seule société P et O Nedlloyd Ltd ; que seules les parties suivantes demeurent concernées directement par cette saisine limitée : - le GIE les Tonnelleries de Bourgogne, - la société SDV LI, - la société AP Moller Maersk venant aux droits de la seule société P et O Nedlloyd Ltd ; que par exemple la question de la recevabilité des appels principaux et incidents a été tranchée définitivement par la cour d'appel de Dijon et n'a pas à être ici examinée ; que l'absence de toute mention expresse du dispositif de cet arrêt, non touché par la cassation sur la reconnaissance d'une responsabilité de la société SDV LI, comme de l'existence d'une garantie de la société Helvetia ne permet pas plus au GIE de soutenir une quelconque autorité de la chose jugée ; qu'en effet, il est constant qu'elle n'est attachée qu'au dispositif d'une décision » ;
Alors qu'en cas de cassation avec renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que ces chefs ont irrévocablement autorité de chose jugée ; que la cassation d'un chef de décision ayant condamné une partie au paiement d'une certaine somme, in solidum avec une seconde partie qui n'avait formé aucun pourvoi, ne profite qu'à la première partie, le chef de condamnation devenant irrévocable à l'égard de la seconde ; qu'en se prononçant de nouveau, pour l'écarter, sur la responsabilité de la société SDV LI à l'égard du GIE Tonnelleries de Bourgogne, quand l'arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 2012 avait cassé l'arrêt du 7 septembre 2010 en ce qu'il avait « dit que le contrat souscrit par le GIE les Tonnelleries de Bourgogne auprès de la société Groupama Transport garantit le préjudice lié au remplacement des fûts » et en ce qu'il avait « condamné la société Groupama Transport, in solidum avec la société SDV LI, à payer au GIE les Tonnelleries de Bourgogne la somme de 72.924,23 euros », ce dont il résultait que cette cassation ne profitait qu'à la société d'assurance à l'exclusion de la société SDV LI, qui n'avait formé aucun pourvoi contre l'arrêt du 7 septembre 2010 et dont la condamnation était divisible et sans lien de dépendance nécessaire avec celle de la société d'assurance ayant obtenu la remise en cause de sa condamnation, in solidum avec la société SDV LI, pour des raisons propres à sa garantie, la cour d'appel a violé les articles 625, 638 du code de procédure civile et 1351 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le GIE les Tonnelleries de Bourgogne de toutes ses demandes présentées contre la société SDV Logistique Internationale visant au paiement de la somme de 72.924,23 euros ;
Aux motifs que « l'absence de dommage au sens du contrat d'assurance, ci-dessus retenu, est directement transposable aux opérations de transport mêmes, les marchandises livrées n'étant pas démontrées comme en ayant subi un ; que la question de la responsabilité éventuelle des acteurs de ce transport maritime, dont une partie est d'ailleurs réservée à une juridiction anglaise en l'état de l'incompétence définitivement retenue dans le cadre du présent litige concernant la responsabilité du transporteur, ne ressortit en rien de l'application des articles L.132-1 et suivants du code de commerce, invoqués par le GIE ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation de la société SDV LI à verser une indemnisation au GIE et de débouter ce groupement de ses demandes à son encontre ; qu'une partie n'a pas à être "mise hors de cause", cette expression ici improprement utilisée correspondant en fait ici à une demande de débouté total des adversaires » ;
Et aux motifs que « les parties s'opposent tout particulièrement sur le caractère dommageable de la fumigation réalisée sur les fûts transportés, qui n'avait pas été sollicitée et dont il n'est pas contesté qu'elle n'était pas nécessitée par les contraintes du transport ou pour l'importation en Nouvelle-Zélande ; que l'expert judiciaire désigné n'a pas été en mesure de déterminer si la fumigation avait eu pour effet lors de l'arrivée en Nouvelle-Zélande de conférer une toxicité aux fûts ou à tout le moins de les rendre partiellement ou totalement impropres à leur destination ; que Jean-Pierre X... ne fait que reconnaître la pertinence de l'usage par le GIE du principe de précaution tout en ne répondant pas dans son rapport à la question "dire si la fumigation des fûts au bromure de méthyle créé un risque d'intoxication", du fait de la technicité nécessaire et du coût important pour estimer à rebours les concentrations initiales ; que les investigations du cabinet Lesvesque plus proches temporellement de l'arrivée à destination (début février 2004), les prélèvements ayant été réalisés le 19 mars 2004, n'ont pas plus avéré une teneur supérieure au taux réglementaire dans ce pays d'importation et ont même révélé des mesures inférieures au seuil de détection ; que le GIE n'a pas pris l'initiative de requérir ces analyses insusceptibles d'être effectuées par l'expert judicaire, du fait de leur coût et de leur technicité, ni même n'a tenté d'établir cette impropriété des fûts à leur destination ; que le choix qui a été pris par le GIE, au titre de la précaution sanitaire, ne peut à lui seul caractériser le dommage qui résulte des opérations inhérentes à ce transport maritime, nécessaire à provoquer la garantie de son assureur ; qu'il met lui-même en avant les termes de son choix en indiquant en page 18 de ses dernières écritures que "il est même possible qu'en réalité après la fumigation en février 2004, il ait existé un risque d'intoxication et de nuisance à la qualité et au gout du vin" ; [qu'il y a ainsi] carence probatoire d'un tel dommage » ;
Alors, d'une part, qu'en jugeant qu'aucun dommage pour le Gie les Tonnelleries de Bourgogne n'était justifié du fait de la fumigation des fûts transportés en Nouvelle-Zélande, au motif que l'expert judiciaire désigné n'avait pas pu déterminer si la fumigation réalisée au cours du transport avait eu pour effet, lors de l'arrivée en Nouvelle-Zélande, de conférer une toxicité aux fûts ou à tout le moins de les rendre partiellement ou totalement impropres à leur destination et qu'aucune preuve autre n'avait été apportée en ce sens, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 23 et 24), s'il ne résultait pas sans ambigüité du rapport de l'expert judiciaire, qu'en l'état de la science au moment des faits, de la toxicité du bromure de méthyle et des recommandations de la profession, la livraison était impossible en raison de la seule subsistance d'un risque que la fumigation puisse présenter une toxicité nuisible aux consommateurs et rendre les fûts transportés impropres à la conservation du vin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce ;
Alors, d'autre part, qu'en retenant l'absence de justification d'une toxicité du fait d'un traitement par voie de fumigation des fûts au bromure de méthyle, de sorte qu'aucune responsabilité du commissionnaire ne pouvait être retenue à ce titre, sans rechercher si, en toute hypothèse, il demeurait que les fûts ainsi traités ne répondaient plus aux exigences contractuelles selon lesquelles le GIE avait vendu à ses clients néozélandais des fûts traités par opération de chauffe et non par fumigation, de sorte que le défaut de conformité contractuelle du fait d'une fumigation effectuée au cours du transport avait nécessairement causé un préjudice au GIE qui avait ainsi été placée dans l'impossibilité de livrer ces fûts non conformes à son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce ;
Alors, de troisième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant que la responsabilité éventuelle des acteurs du transport maritime, en ce compris la société SDV LI, ne ressortissait « en rien de l'application des articles L. 132-1 et suivants du code de commerce, invoqués par le GIE », sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relatif à l'application de ces dispositions dont le principe n'était pas contesté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, qu'en affirmant que la responsabilité éventuelle des acteurs du transport maritime, en ce compris la société SDV LI, ne ressortissait « en rien de l'application des articles L. 132-1 et suivants du code de commerce, invoqués par le GIE », sans donner de motifs justifiant d'écarter l'application de ces dispositions à la SDV LI, qui avait été le commissionnaire du transport demandé par les Tonnelleries de Bourgogne depuis Meursault jusqu'en Nouvelle-Zélande, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le GIE les Tonnelleries de Bourgogne de toutes ses demandes présentées contre la société Helvetia Assurances, venant aux droits de la société Groupama Transport et tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer la somme de 72.924,23 euros d'indemnisation ;
Aux motifs que « Sur la garantie de la société Helvetia (…), les parties ne s'opposent nullement sur le fait que le transport litigieux ait été de nature maritime ; que l'article 5 des conditions générales d'assurance du 19 février 1998 (pièce 3 bis du GIE) renvoie à un imprimé joint "transport maritime TOUS RISQUES" alors que référence est faite en première page de la police à : "1. POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE MARITIME SUR FACULTES TOUS RISQUES, imprimé du 30 juin 1983 modifié le 16 février 1990, 2. DISPOSITIONS SPECIALES AUX POLICES D'ABONNEMENT imprimé du 30 juin 1983 modifié le 16 février 1990" ; que l'assureur verse aux débats cette police-type "MARITIME SUR FACULTES" qui prévoit en son article 1er "la présente assurance s'applique dans les limites du voyage assuré, aux facultés ci-après désignées lorsqu'elles sont transportées ou prises en charge par des professionnels, transporteurs ou auxiliaires de transport, conformément aux usages reconnus du commerce" ; que son paragraphe GARANTIES et son article 5 stipulent que : "sont garantis les dommages et pertes matérielles ainsi que les pertes de poids ou de quantité subies par les facultés assurées" ; que l'article 7 prévoit les exclusions qui ne sont pas susceptibles d'être caractérisées en l'espèce ; qu'il s'agit ici de déterminer l'existence du dommage invoqué par le GIE et s'il correspond à cette définition de la garantie ; que les parties s'opposent tout particulièrement sur le caractère dommageable de la fumigation réalisée sur les fûts transportés, qui n'avait pas été sollicitée et dont il n'est pas contesté qu'elle n'était pas nécessitée par les contraintes du transport ou pour l'importation en Nouvelle-Zélande ; que l'expert judiciaire désigné n'a pas été en mesure de déterminer si la fumigation avait eu pour effet lors de l'arrivée en Nouvelle-Zélande de conférer une toxicité aux fûts ou à tout le moins de les rendre partiellement ou totalement impropres à leur destination ; que Jean-Pierre X... ne fait que reconnaître la pertinence de l'usage par le GIE du principe de précaution tout en ne répondant pas dans son rapport à la question "dire si la fumigation des fûts au bromure de méthyle créé un risque d'intoxication", du fait de la technicité nécessaire et du coût important pour estimer à rebours les concentrations initiales ; que les investigations du cabinet Lesvesque plus proches temporellement de l'arrivée à destination (début février 2004), les prélèvements ayant été réalisés le 19 mars 2004, n'ont pas plus avéré une teneur supérieure au taux réglementaire dans ce pays d'importation et ont même révélé des mesures inférieures au seuil de détection ; que le GIE n'a pas pris l'initiative de requérir ces analyses insusceptibles d'être effectuées par l'expert judicaire, du fait de leur coût et de leur technicité, ni même n'a tenté d'établir cette impropriété des fûts à leur destination ; que le choix qui a été pris par le GIE, au titre de la précaution sanitaire, ne peut à lui seul caractériser le dommage qui résulte des opérations inhérentes à ce transport maritime, nécessaire à provoquer la garantie de son assureur ; qu'il met lui-même en avant les termes de son choix en indiquant en page 18 de ses dernières écritures que "il est même possible qu'en réalité après la fumigation en février 2004, il ait existé un risque d'intoxication et de nuisance à la qualité et au gout du vin" ; qu'en l'état de cette carence probatoire d'un tel ?dommages? tel que prévu par la police alors qu'il ne se prévaut pas d'autre garanties que cette police type, le GIE doit être débouté de ses demandes tendant à obtenir les garanties de son assuré » ;
Alors, d'une part, qu'en jugeant qu'aucun dommage pour le Gie les Tonnelleries de Bourgogne n'était justifié du fait de la fumigation des fûts transportés en Nouvelle-Zélande, au motif que l'expert judiciaire désigné n'avait pas pu déterminer si la fumigation réalisée au cours du transport avait eu pour effet, lors de l'arrivée en Nouvelle-Zélande, de conférer une toxicité aux fûts ou à tout le moins de les rendre partiellement ou totalement impropres à leur destination et qu'aucune preuve autre n'avait été apportée en ce sens, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 18), s'il ne résultait pas sans ambigüité du rapport de l'expert judiciaire, qu'en l'état de la science au moment des faits, de la toxicité du bromure de méthyle et des recommandations de la profession, la livraison était impossible en raison de la seule subsistance d'un risque que la fumigation puisse présenter une toxicité nuisible aux consommateurs et rendre les fûts transportés impropres à la conservation du vin, ce qui occasionnait un dommage devant être garanti par le contrat d'assurance tout risque conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le GIE les Tonnelleries de Bourgogne était garanti par la société Groupama Transport, aux droits de laquelle est venue la société Helvetia Assurances, par une police transport maritime tous risques, dans les limites du voyage assuré ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour retenir l'absence de garantie de la société Helvetia Assurances du fait de la fumigation des fûts livrés en Nouvelle-Zélande, faute de justification d'une toxicité de cette fumigation, sans rechercher si, dès lors que le GIE Tonnelleries de Bourgogne s'était engagé à livrer des fûts traités par chauffe et non par fumigation, un risque survenu au cours du transport et ayant rendu les fûts non conformes aux caractéristiques contractuelles convenues était survenu et devait ainsi être garanti par la société Helvetia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24386
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2016, pourvoi n°14-24386


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24386
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