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11/10/2016 | FRANCE | N°14-14418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2016, 14-14418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014), que la société de droit français Etablissements Jeanneau, (la société Jeanneau) a vendu, avec faculté de substitution par un tiers, les parts sociales qu'elle détenait dans la société de droit ivoirien African Wood ; qu'à cet effet, a été signé à Montargis, le 23 août 2000, un protocole d'accord organisant l'ensemble de l'opération par lequel M. X... s'est engagé à acquérir 90 % des titres de la société African Wood ainsi qu'à rembourser

les avances consenties à celle-ci par la société Jeanneau ; qu'ont été établi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014), que la société de droit français Etablissements Jeanneau, (la société Jeanneau) a vendu, avec faculté de substitution par un tiers, les parts sociales qu'elle détenait dans la société de droit ivoirien African Wood ; qu'à cet effet, a été signé à Montargis, le 23 août 2000, un protocole d'accord organisant l'ensemble de l'opération par lequel M. X... s'est engagé à acquérir 90 % des titres de la société African Wood ainsi qu'à rembourser les avances consenties à celle-ci par la société Jeanneau ; qu'ont été établis, en exécution de cet accord, un acte de cession des parts sociales de la société Jeanneau à M. X... et un acte de cession des créances de la société Jeanneau sur la société African Wood à la société VI Vernal Investment (la société Vernal), dont le siège est situé dans les îles Vierges britanniques, dirigée par M. X... et substituée à celui-ci ; que la lettre de change destinée à régler la dernière des cinq échéances prévues par l'acte de cession de créances n'ayant pas été honorée, la société Jeanneau a assigné M. X... et la société Vernal en paiement ; qu'en appel, la société African Wood est intervenue à l'instance aux fins de faire constater l'absence de créance de la société Jeanneau ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., la société Vernal et la société African Wood font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de cette dernière à l'instance alors, selon le moyen :
1°/ que le cessionnaire d'une créance condamné à payer le prix de cession au cédant peut toujours agir en paiement de la créance cédée contre le débiteur cédé ; que pour juger que la demande de la société Jeanneau, créancier cédant, contre la société Vernal, cessionnaire, était insuffisante à rattacher l'intervention de la société African Wood, débiteur cédé, à un litige portant sur le règlement d'une lettre de change émise en paiement de la cession de créance, la cour d'appel a considéré que la société Vernal, si elle était condamnée à payer le montant de la créance cédée au cédant, ne pourrait pas se retourner contre la société African Wood, débiteur cédé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1689 du code civil, 554 et 325 du code de procédure civile ;
2°/ que l'exclusion de garantie du créancier cédant au profit du cessionnaire ne prive pas ce dernier du droit d'agir en paiement contre le débiteur cédé ; qu'à supposer que la convention de cession du 23 août 2000 ait écarté la garantie de la société Jeanneau, la société Vernal pouvait agir en paiement à l'encontre de la société African Wood ; qu'en affirmant le contraire, pour juger irrecevable l'intervention volontaire de la société African Wood, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1689 du code civil, 554 et 325 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'en retenant que le seul fait que la société African Wood ait été la filiale de la société Jeanneau et que le paiement revendiqué par cette dernière à la société Vernal soit fondé sur une cession de créances qu'elle détenait sur sa filiale ne permettait pas, à lui seul, d'établir l'existence d'un lien suffisant permettant de rattacher l'intervention de la société African Wood au litige portant sur le paiement d'une lettre de change émise en règlement de la cession de créance, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence de recours du cessionnaire sur le débiteur cédé, critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... et la société Vernal font grief à l'arrêt de dire la loi française applicable et de les condamner solidairement à payer à la société Jeanneau la somme de 106 714, 31 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2001, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher la loi avec laquelle la convention de cession de créance entretient le lien le plus étroit ; que pour appliquer la loi française, la cour d'appel s'est fondée sur la nationalité de la société Jeanneau et de M. X..., le lieu de signature, la langue employée et la monnaie dans laquelle avait été stipulée la cession ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la créance cédée, objet du contrat de cession, ainsi que l'ensemble des relations contractuelles entre les parties rattachaient la convention à la loi ivoirienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil et 28 de la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international du 12 décembre 2001 ;
Mais attendu qu'en raison de son caractère universel, la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles régit les litiges nés d'un acte conclu le 23 août 2000 entre une société française et une société des îles Vierges britanniques par lequel la première cède à la seconde les créances qu'elle détient sur une société de droit ivoirien et qu'il résulte des articles 4. 1, 4. 2. et 12. 1 de cette Convention que la loi applicable au différend opposant le cédant au cessionnaire d'une créance est celle de l'Etat avec lequel le contrat de cession présente les liens les plus étroits, ce pays étant présumé être celui dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, son administration centrale ; que l'arrêt constate que le protocole d'accord prévoyant la cession de créances a été conclu en France et rédigé en français, que le prix de cession y a été exprimé en monnaie française, que le cédant est une société de droit français, que le signataire du protocole, M. X..., s'est dit, dans l'acte, de nationalité française, que l'acte de cession de créances signé en application de ce protocole l'a été à la même date et au même lieu, entre le cédant, la société Jeanneau, de droit français, et le cessionnaire, la société Vernal, représentée par M. X..., dont le siège est situé dans les îles Vierges britanniques ; que l'arrêt relève ensuite que la société African Wood, de droit ivoirien, n'est pas partie à la cession mais a la qualité de débiteur cédé ; qu'il relève encore que les créances cédées représentent des avances sur livraison qui ont été consenties à la société African Wood par la société Jeanneau aux termes d'une décision réputée prise à son siège ; qu'il retient enfin que le litige porte sur le règlement du solde du prix de cession de la société African Wood à M. X... sous le couvert de la société Vernal dont il est le dirigeant, par le biais du paiement de la dernière lettre de change émise par cette société étrangère au profit de la société Jeanneau ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que la loi française est la loi de l'Etat avec lequel le contrat de cession présente le lien le plus étroit, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision, peu important qu'elle ait, à tort, écarté l'application de la Convention de Rome, dès lors que la recherche qu'elle a effectuée correspond à celle imposée par cette Convention ; que le moyen qui invoque l'article 3 du code civil, dont l'application est évincée par la Convention précitée, et la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international du 12 décembre 2001, non entrée en vigueur, n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et la société Vernal font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société Jeanneau la somme de 106 714, 31 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2001, alors, selon le moyen :
1°/ que la règle de l'inopposabilité des exceptions prévue par l'article L. 511-12 du code de commerce n'est pas applicable dans le cas où le tireur est actionné par le bénéficiaire originaire de la lettre de change, qu'il a reçue du tireur en échange d'une contrepartie, la dette cambiaire restant conditionnée par le rapport préexistant qui lui sert de cause ; que lorsque la lettre de change n'a pas circulé, le tireur peut opposer au porteur les exceptions nées des rapports contractuels existant entre eux ; que le tireur qui a payé le porteur au moyen de lettres de change peut ainsi invoquer l'absence de toute créance du porteur à son encontre ; qu'en l'espèce, la société Vernal a payé à la société Jeanneau le solde du prix d'une cession de créances au moyen de cinq lettres de change dont la dernière est revenue impayée ; qu'actionnée en paiement par la société Jeanneau, la société Vernal pouvait ainsi invoquer l'inexistence de la créance cédée pour s'opposer au paiement de la lettre de change, qui n'avait pas circulé ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 511-12 du code de commerce ;
2°/ que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ; que les constatations matérielles d'une procédure pénale réglée par une ordonnance de non-lieu, prise en application de l'article 177 du code de procédure pénale, n'ont pas autorité de chose jugée et ne s'imposent pas au juge civil ; qu'en jugeant néanmoins que l'argument tiré de l'inexistence des créances cédées se trouvait contredit par les constatations matérielles de la procédure d'instruction suivie à Bordeaux, validée par la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux du 28 septembre 2004, devenue irrévocable et par les déclarations de M. Y... dans le cadre de cette procédure, la cour d'appel a violé les articles 4 et 177 du code de procédure pénale et 1351 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans reconnaître à l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 10 décembre 2003 et à l'arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction du 28 septembre 2004 l'autorité au civil des décisions pénales définitives que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, a retenu que les constatations matérielles effectuées au cours de cette procédure et les déclarations de M. Y..., ancien gérant de la société African Wood, contredisaient l'argument de l'inexistence des créances cédées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société VI Vernal Investment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Société d'exploitation des établissements Jeanneau la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société VI Vernal Investment et la société African Wood.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société African Wood à l'instance opposant la société Vernal Investment et M. X..., d'une part, et la société Etablissements Jeanneau, d'autre part ;
AUX MOTIFS QUE l'article 554 du code de procédure civile dispose que : « peuvent intervenir en cause d'appel dés lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » et que l'article 325 du même code précise que : « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'il découle ainsi de ces dispositions que les personnes qui n'ont pas été parties ni représentées en première instance peuvent intervenir en cause d'appel si les deux conditions susmentionnées sont remplies ; que si le paiement revendiqué par les Etablissements Jeanneau à la société Vernal se fonde sur une cession de créances détenues par la première sur la société African Wood qui était sa filiale, cet élément est insuffisant à rattacher l'intervention de la société African Wood à un litige portant sur le règlement d'une traite émise en règlement de la cession de créance, d'autant que la société Vernal si elle était condamnée à régler le montant de la créance des Etablissements Jeanneau à son encontre, ne pourrait pas se retourner contre la société African Wood pour en réclamer le paiement puisque :- le protocole d'accord du 23 août dit que « le cédant cède et transporte sans autre garantie que celle de l'existence de cette créance au cessionnaire qui accepte, la totalité de la créance qu'il possède contre la société African Wood-Jeanneau Côte d'Ivoire au titre des avances sur livraisons moyennant le prix de cinq millions deux cent mille francs [5. 200. 000F] » ;- dans la cession de créances signée également le 23 août 2000, il était formellement convenu que le cessionnaire perdait tout recours contre le cédant s'il n'avait pas recouvré contre le débiteur (African Wood) la créance cédée, la signification de la cession de créance devant être faite à la société African Wood à charge de la partie la plus diligente, en l'espèce les Etablissements Jeanneau ; qu'ainsi l'intervention volontaire de la société African Wood est irrecevable ;

1°) ALORS QUE le cessionnaire d'une créance condamné à payer le prix de cession au cédant peut toujours agir en paiement de la créance cédée contre le débiteur cédé ; que pour juger que la demande de la société Etablissements Jeanneau, créancier cédant, contre la société Vernal, cessionnaire, était insuffisante à rattacher l'intervention de la société African Wood, débiteur cédé, à un litige portant sur le règlement d'une lettre de change émise en paiement de la cession de créance, la cour d'appel a considéré que la société Vernal, si elle était condamnée à payer le montant de la créance cédée au cédant, ne pourrait pas se retourner contre la société African Wood, débiteur cédé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1689 du code civil, 554 et 325 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'exclusion de garantie du créancier cédant au profit du cessionnaire ne prive pas ce dernier du droit d'agir en paiement contre le débiteur cédé ; qu'à supposer que la convention de cession du 23 août 2000 ait écarté la garantie de la société Etablissements Jeanneau, la société Vernal pouvait agir en paiement à l'encontre de la société African Wood ; qu'en affirmant le contraire, pour juger irrecevable l'intervention volontaire de la société African Wood, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1689 du code civil, 554 et 325 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la loi française applicable et condamné solidairement la société Vernal Investment et M. Zouhair X... à payer à la société Etablissements Jeanneau la somme de 106. 714, 31 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2001 ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 5 mai 2009 ne s'est pas prononcé sur la loi applicable et qu'ainsi aucune autorité de chose jugée ne saurait régler le problème de la loi applicable ; que si M. X... se dit étranger, les Etablissements Jeanneau revendiquent l'application de la loi française et que l'article 14 du code civil dispose que l'étranger même non résident en France pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français et pourra être traduit devant les tribunaux en France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers les français ; que la loi française est la loi de l'Etat avec lequel le contrat de cession a le lien le plus étroit, principe énoncé par l'article 28 de la Convention des Nations Unies sur la cession des créances dans le commerce international ; qu'en effet :- le protocole d'accord est conclu, en français et en France, dans la langue du pays, de même que le prix entre un cédant, la société Etablissements Jeanneau, société de droit français, et un cessionnaire, M. X... Zouhair Michel, se disant de nationalité française sur l'acte et signé à Montargis (en France),- la cession de parts sociales est signée entre le cédant, la société African Wood représentée par son associé majoritaire les Etablissements Jeanneau, et le même cédant, à la même date et au même lieu,- la cession de créances est signée entre le cédant, les Etablissements Jeanneau et le cessionnaire, la société Vernal Investment représentée par M. X... sise dans les îles vierges britanniques à la même date et au même lieu,- le litige porte sur le règlement du solde du prix de cession de la société African Wood à M. X... sous couvert de la société Vernal Investment dont il est le dirigeant, par le bais du paiement de la dernière traite émise par cette société étrangère au profit des Etablissements Jeanneau et payable à Monaco, que la société African Wood, certes de droit ivoirien, n'est pas partie mais objet de la cession de créances et que l'acte de cession de créances stipule non seulement que le cédant subroge le cessionnaire dans tous les droits et actions qu'il possède contre la société African Wood sans autre garantie mais qu'il est formellement convenu que le cessionnaire perdra tout recours contre le cédant s'il n'a pas recouvré contre le débiteur la créance cédée, ce qui n'a pas été démontré par la société Vernal Investment ; que les avances sur livraison ont certes financé la trésorerie de la société African Wood mais ont été octroyées par une société Etablissement Jeanneau de droit français au terme d'une décision réputée prise à son siège ; qu'ainsi :- les conventions de Rome (article 2) et de Bruxelles ne sont pas applicables ;- la loi française est applicable au litige, l'objet du litige étant d'autant moins la question des avances sur livraison ni même la cession de créances que le paiement de la dette contractée, que la cour d'appel n'ignore pas l'influence qu'a pu avoir sur les accords passés le fait que la législation des changes en Côte d'Ivoire et la Finex qui gère les avances livraisons déclarées par les entreprises locales imposent le rapatriement total des recettes d'exportation ;

1°) ALORS QU'en l'absence de toute stipulation relative au droit applicable à une cession internationale de créance, la loi applicable est celle de l'Etat avec lequel le contrat de cession entretient le lien le plus étroit ; qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une action en paiement du prix d'une cession de créance, de déterminer la loi avec laquelle la convention de cession a le lien le plus étroit ; que pour appliquer la loi française, la cour d'appel a considéré que l'objet du litige n'était pas la cession de créances mais le paiement de la dette contractée ; qu'en statuant ainsi pour ne vérifier que la loi applicable à l'action en paiement, tandis que la contestation portait sur la loi applicable à la cession de créances du 23 août 2000, dont la validité était contestée par la société Vernal Investment, cessionnaire, en conséquence de l'inexistence de la créance cédée, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 28 de la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international du 12 décembre 2001, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher la loi avec laquelle la convention de cession de créance entretient le lien le plus étroit ; que pour appliquer la loi française, la cour d'appel s'est fondée sur la nationalité de la société Etablissements Jeanneau et de M. X..., le lieu de signature, la langue employée et la monnaie dans laquelle avait été stipulée la cession ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la créance cédée, objet du contrat de cession, ainsi que l'ensemble des relations contractuelles entre les parties rattachaient la convention à la loi ivoirienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil et 28 de la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international du 12 décembre 2001.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société Vernal Investment et M. Zouhair X... à payer à la société Etablissements Jeanneau la somme de 106. 714, 31 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2001 ;
AUX MOTIFS QUE par assignation en date des 16 février 2001 et 15 octobre 2002, les Etablissements Jeanneau demandaient au tribunal de première Instance de la Principauté de Monaco de condamner conjointement et solidairement M. X... Zouhair Michel et la société Vernal Investment SA à lui payer la somme principale de 106. 714, 31 €, restant due en exécution du protocole d'accord du 23 août 2000 et de la lettre de change tirée sur la Banque française de l'Orient à échéance du janvier 2001 avec intérêts de droit au taux légal à compter de cette date ; que par acte du 24 janvier 2008, elle faisait délivrer une assignation à la société Vernal Investment et M. Michel X... demeurant au Burkina Faso en paiement de la somme de 106. 714, 31 € restant dus en exécution du protocole transactionnel, avec intérêts de droit, outre 22. 867, 35 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme au titre de la réparation du préjudice né de la procédure abusive et ce, par devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'ainsi les Etablissements Jeanneau demandent le paiement de la dernière traite émise par la société Vernal Investment ; que les cinq traites remises par la société Vernal Investment étant identiques, celle-ci est mal venue à mettre en cause la forme de la dernière et à arguer de sa nullité pour défaut de mention prévue à l'article L. 111-1 du code de commerce pour absence d'une signature alors que l'identité des personnes concernées par cet effet de commerce tripartite ne fait aucun doute ; que la cour rappelle que la signature du tireur l'oblige et fait naître en toute hypothèse un droit subjectif au profit du bénéficiaire, et des endossataires le cas échéant, car le titre cambiaire est en effet indépendant des rapports fondamentaux pouvant exister entre les parties ; que cela se traduit corrélativement par le fait que l'on ne saurait invoquer un moyen selon lequel un vice affecterait la cause de son obligation pour ne pas s'exécuter ; qu'au surplus : * l'absence d'une mention obligatoire entraîne sur la traite signifie qu'elle ne vaut pas comme lettre de change mais ne la prive pas de toute valeur et lui donne du fait de l'acceptation par le tiré celle d'un engagement de payer ; * l'argument tiré de l'inexistence des créances cédées : se trouve contredite par les constatations matérielles précises de la procédure d'instruction suivie à Bordeaux, validée par les décisions et du juge d'instruction et de la chambre de l'instruction de la cour, aujourd'hui définitives puisque le pourvoi a été rejeté le 16 novembre 2005, est contredite par la déposition claire dans le cadre de la procédure française de M. Y..., ancien gérant d'African Wood, non remises en cause par les conclusions d'une expertise non contradictoire confiée à un expert comptable non pourvue de l'impartialité nécessaire dès lors qu'il a été auparavant celui des Établissements Jeanneau ; qu'enfin, les articles 1693 et 1315 civil visés par les appelants sont sans objet dans la cause dès lors que le cédant ne réclame pas le prix de la cession de créances mais son solde via le règlement de la traite émise ;

1°) ALORS QUE la règle de l'inopposabilité des exceptions prévue par l'article L. 511-12 du code de commerce n'est pas applicable dans le cas où le tireur est actionné par le bénéficiaire originaire de la lettre de change, qu'il a reçue du tireur en échange d'une contrepartie, la dette cambiaire restant conditionnée par le rapport préexistant qui lui sert de cause ; que lorsque la lettre de change n'a pas circulé, le tireur peut opposer au porteur les exceptions nées des rapports contractuels existant entre eux ; que le tireur qui a payé le porteur au moyen de lettres de change peut ainsi invoquer l'absence de toute créance du porteur à son encontre ; qu'en l'espèce, la société Vernal Investment a payé à la société Etablissements Jeanneau le solde du prix d'une cession de créances au moyen de cinq lettres de change dont la dernière est revenue impayée ; qu'actionnée en paiement par la société Etablissements Jeanneau, la société Vernal Investment pouvait ainsi invoquer l'inexistence de la créance cédée pour s'opposer au paiement de la lettre de change, qui n'avait pas circulé ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 511-12 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ; que les constatations matérielles d'une procédure pénale réglée par une ordonnance de nonlieu, prise en application de l'article 177 du code de procédure pénale, n'ont pas autorité de chose jugée et ne s'imposent pas au juge civil ; qu'en jugeant néanmoins que l'argument tiré de l'inexistence des créances cédées se trouvait contredit par les constatations matérielles de la procédure d'instruction suivie à Bordeaux, validée par la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux du 28 septembre 2004, devenue irrévocable et par les déclarations de M. Y... dans le cadre de cette procédure, la cour d'appel a violé les articles 4 et 177 du code de procédure pénale et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14418
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2016, pourvoi n°14-14418


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14418
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