LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ayant statué sur une demande de Mme X..., dont l'un des chefs, tendant à fixer, pour l'avenir, la prise en charge de frais de transport, présentait un caractère indéterminé ;
D'où il suit que ce jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.