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06/10/2016 | FRANCE | N°15-23888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2016, 15-23888


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 2015), qu'assujetti successivement, au titre de l'assurance vieillesse, au régime général et au régime des salariés agricoles, et justifiant, quant au premier, d'une durée d'assurance de vingt-quatre trimestres dont seize trimestres au titre de la majoration pour avoir élevé deux enfants, M. X... a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), à effet du 1er août 200

9, une pension de retraite à taux plein calculée sur la base d'un salaire an...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 2015), qu'assujetti successivement, au titre de l'assurance vieillesse, au régime général et au régime des salariés agricoles, et justifiant, quant au premier, d'une durée d'assurance de vingt-quatre trimestres dont seize trimestres au titre de la majoration pour avoir élevé deux enfants, M. X... a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), à effet du 1er août 2009, une pension de retraite à taux plein calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé en fonction des trois meilleures années ayant donné lieu à cotisations au titre du régime général ; que, soutenant que la période de référence pour le calcul du salaire annuel moyen n'aurait pas dû retenir les deux années afférentes à la majoration pour avoir élevé des enfants, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, une majoration de la durée d'assurance vieillesse est due à raison d'un trimestre par année consacrée à l'éducation d'un enfant ; que ni cette disposition ni aucune autre ne prévoit de tenir compte de cette majoration exceptionnelle du nombre de trimestres de cotisation pour étendre la période de calcul du salaire annuel moyen de référence servant à l'évaluation de la pension de retraite en application de l'article R. 173-4-3 du même code ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu d'ajouter aux huit trimestres effectivement travaillés entre 1970 et 1972 par M. X... les seize trimestres de majoration obtenus pour cette période au titre de l'éducation de ses enfants, de sorte à fixer son revenu annuel de référence à la moyenne des salaires perçus sur une période de trois ans plutôt que sur une période d'une année, les juges du fond ont violé les articles L. 351-1, L. 351-4 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ qu'à moins de percevoir un revenu de substitution, seuls les trimestres effectivement travaillés et les salaires effectivement perçus peuvent servir de base au calcul du salaire moyen de référence ; qu'à cet égard, l'avantage conféré en matière d'assurance vieillesse par l'article L. 351-4 du code la sécurité sociale aux personnes ayant élevé un ou plusieurs enfants ne constitue pas une rémunération ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu d'intégrer dans la période de référence des trimestres non travaillés, n'ayant donné lieu à aucune rémunération, de sorte à réduire à proportion le montant du salaire moyen servant de base de référence pour le calcul de la pension de retraite de M. X..., les juges du fond ont également violé les articles L. 351-1 à L. 351-4 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
3°/ que la majoration du nombre de trimestres de cotisation à raison des périodes d'éducation d'un ou plusieurs enfants a pour but de compenser la perte de droits à la retraite qui résulte pour le parent de l'interruption ou de la réduction de son temps de travail au cours de ces périodes ; que cette règle de compensation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de nuire à l'assuré en venant diminuer le montant de son salaire moyen de référence et, par voie de conséquence, celui de sa pension de vieillesse ; qu'en décidant le contraire, pour intégrer dans le calcul du salaire annuel moyen de référence les trimestres de majoration obtenus par M. X... au titre de l'éducation de ses enfants, les juges du fond ont une nouvelle fois violé les articles L. 351-1, L. 351-4 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu que, selon l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse qu'il mentionne, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé, dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés ; que, selon les articles R. 351-29 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées, en ce qui concerne les assurés nés en 1947, au cours des vingt-quatre années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; que, selon l'article R. 351-3, la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension comprend, notamment, la majoration pour avoir élevé des enfants prévue par l'article L. 351-4 ;
Et attendu qu'ayant constaté que la caisse a pris en compte, pour liquider la pension de M. X..., cent soixante et onze trimestres, dont seize trimestres au titre de la majoration légalement prévue pour avoir élevé des enfants, portant à vingt-quatre le nombre de trimestres retenus au titre du régime général, et permettant ainsi à M. X... de bénéficier d'une retraite à taux plein, l'arrêt retient qu'il y a lieu de prendre en considération, en application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la durée d'assurance pour avoir élevé des enfants, prévue par l'article L. 351-4 pour la proratisation des périodes d'assurance dans chacun des différents régimes pris en compte en fonction du nombre d'années fixé dans le régime considéré, soit vingt-quatre ans s'agissant de M. X..., né en 1947 ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir modifier le montant de sa pension de vieillesse en prenant pour base de calcul le salaire perçu en 1972, sans qu'il soit tenu compte des seize trimestres de cotisation supplémentaires obtenus au titre de l'éducation de ses enfants ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour liquider la pension de retraite de M. André X..., la Carsat a pris en compte 171 trimestres, dont 16 trimestres au titre de la majoration légalement prévue pour avoir élevé deux enfants, portant à 24 le nombre de trimestres retenus au titre du régime général ; que M. André X... bénéficie ainsi d'une retraite à taux plein, imposant la justification d'au moins 160 trimestres de cotisation ; que M. André X... conteste la décision de la Carsat ayant inclus ces 16 trimestres dans le calcul du montant de sa pension ; qu'il soutient qu'en application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, seuls les 8 trimestres réellement cotisés au titre du régime général doivent être pris en compte à l'exclusion des années au titre des majorations de durée d'assurance ; que l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension. Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à est comptée pour une année. Le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634- l-1. » ; que l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale n'expose que la méthode de proratisation des périodes d'assurances dans chacun des différents régimes pris en compte en fonction du nombre d'années fixé dans le régime considéré (soit 24 ans s'agissant de M. André X..., né en 1947) ; qu'il ne prévoit aucune exception concernant la détermination de la durée d'assurance accomplie ; qu'il s'ensuit que la durée d'assurance accomplie au sein de chaque régime doit être appréciée en application des règles générales du code de la sécurité sociale en matière de périodes prises en considération pour l'ouverture du droit à pension, soit, s'agissant du régime général, des dispositions des articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, il y a lieu de prendre en compte la majoration de la durée d'assurance prévue par les dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause (majoration d'un trimestre pour toute année durant laquelle l'assuré a élevé un enfant, dans la limite de huit trimestres par enfant) ; que M. André X... soutient que ce système, qui conduit s'agissant de ses droits à calculer le salaire annuel moyen sur une période de 3, 368 années, arrondie à 3 ans, se heurte au principe de réalité puisqu'il n'a concrètement cotisé que 8 trimestres répartis sur 3 années civiles (1970, 1971 et 1972) ; que cependant, d'une part, M. André X... bénéficie d'une retraite à taux plein dans la mesure où, notamment, a été prise en compte une majoration de 16 trimestres en application de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale alors pourtant qu'ils ne constituent pas des trimestres de cotisation ; qu'or, nul ne soutient que le calcul opéré de ce chef par la Carsat est irrégulier comme heurtant le principe de réalité. que d'autre part et surtout, les dispositions des articles R. 173-4-3 et des articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale font référence à des périodes d'assurance et non à des périodes de cotisations stricto sensu ; que c'est donc d'une manière justifiée que la Carsat a pris en compte cette majoration pour procéder à la liquidation de la pension de retraite de M. André X... au titre du régime général ; que les autres éléments du calcul de la Carsat n'étant pas contestés, le recours de M. André X... a été justement rejeté tant par la commission de recours amiable que par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche » (arrêt, p. 2 à 4) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé ; que le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein " en fonction de la durée d'assurance, dans une durée déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ; que si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à une limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte-tenu de la durée réelle d'assurance ; que l'article R. 173-4-3 du même code prévoit que, lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés ; que ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension ; que le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1 que la fraction d'année égale à 0, 5 est comptée pour une année ; que le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1 ; qu'enfin, l'article R. 351-29-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension ; que le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; onze années pour l'assuré né en 1934 ; douze années pour l'assuré né en 1935 ; treize années pour l'assuré né en 1936 ; quatorze années pour l'assuré né en 1937 ; quinze années pour l'assuré né en 1938 ; seize années pour l'assuré né en 1939 ; dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ; dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ; dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ; vingt années pour l'assuré né en 1943 ; vingt et une années poux l'assuré né en 1944 ; vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ; vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ; vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947 ; qu'il sera tout d'abord rappelé que suite au recours introduit par M X... devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, 16 trimestres de majoration de durée d'assurance pour enfants ont été validés par la CARSAT sur le compte individuel de l'intéressé ; que M. X... est né en 1947 que sont donc prises en considération pour le calcul de sa pension de retraite les 24 années civiles d'assurance les plus avantageuses pour lui ; que sa durée d'assurance tous régimes confondus est de 176 trimestres, dont 152 au régime agricole et 5 trimestres de " superposition " ; que le tribunal, adoptant le calcul réalisé par la caisse et rappelé dans les écritures de celle-ci, retient que pour le calcul de sa pension de retraite au régime général, trois années devaient ainsi être prises en compte pour le calcul de sa pension de vieillesse au régime général ; qu'or, M. X... n'a cotisé que durant trois années au régime général (1970, 1971 et 1972) ; que ces trois années doivent donc être prises en compte pour le calcul de son salaire annuel moyen ; qu'en effet, les textes applicables ne sauraient faire l'objet d'une interprétation en sens contraire ; que s'ils permettent que seules les meilleures années d'un assuré soient retenues lorsque leur nombre est supérieur au nombre d'années requises, ils imposent dans le même temps de prendre en compte l'ensemble des années nécessaires lorsque leur nombre est inférieur à celui requis ; que la même manière, l'article R. 173-4-3 du Code de la Sécurité sociale ne permet pas de retenir seulement la meilleure année d'assurance, et de multiplier le salaire annuel moyen de cette année par le nombre d'années nécessaires pour le calcul ; que de ce fait, le calcul opéré par la CARSAT pour le calcul de la pension de retraite de M. X..., repris dans les écritures déposées à l'audience, sera repris par la juridiction et validé tant dans son principe que dans son montant » (jugement, p. 2 à 4) ;

ALORS QUE, premièrement, en vertu de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, une majoration de la durée d'assurance vieillesse est due à raison d'un trimestre par année consacrée à l'éducation d'un enfant ; que ni cette disposition ni aucune autre ne prévoit de tenir compte de cette majoration exceptionnelle du nombre de trimestres de cotisation pour étendre la période de calcul du salaire annuel moyen de référence servant à l'évaluation de la pension de retraite en application de l'article R. 173-4-3 du même code ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu d'ajouter aux huit trimestres effectivement travaillés entre 1970 et 1972 par M. X... les seize trimestres de majoration obtenus pour cette période au titre de l'éducation de ses enfants, de sorte à fixer son revenu annuel de référence à la moyenne des salaires perçus sur une période de trois ans plutôt que sur une période d'une année, les juges du fond ont violé les articles L. 351-1, L. 351-4 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, deuxièmement, à moins de percevoir un revenu de substitution, seuls les trimestres effectivement travaillés et les salaires effectivement perçus peuvent servir de base au calcul du salaire moyen de référence ; qu'à cet égard, l'avantage conféré en matière d'assurance vieillesse par l'article L. 351-4 du code la sécurité sociale aux personnes ayant élevé un ou plusieurs enfants ne constitue pas une rémunération ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu d'intégrer dans la période de référence des trimestres non travaillés, n'ayant donné lieu à aucune rémunération, de sorte à réduire à proportion le montant du salaire moyen servant de base de référence pour le calcul de la pension de retraite de M. X..., les juges du fond ont également violé les articles L. 351-1 à L. 351-4 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
ET ALORS QUE, troisièmement, la majoration du nombre de trimestres de cotisation à raison des périodes d'éducation d'un ou plusieurs enfants a pour but de compenser la perte de droits à la retraite qui résulte pour le parent de l'interruption ou de la réduction de son temps de travail au cours de ces périodes ; que cette règle de compensation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de nuire à l'assuré en venant diminuer le montant de son salaire moyen de référence et, par voie de conséquence, celui de sa pension de vieillesse ; qu'en décidant le contraire, pour intégrer dans le calcul du salaire annuel moyen de référence les trimestres de majoration obtenus par M. X... au titre de l'éducation de ses enfants, les juges du fond ont une nouvelle fois violé les articles L. 351-1, L. 351-4 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23888
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Assuré ayant relevé de divers régimes - Périodes d'assurance - Proratisation - Modalités - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Coordination entre divers régimes - Portée

Selon l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse qu'il mentionne, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé, dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Selon les articles R. 351-29 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées, en ce qui concerne les assurés nés en 1947, au cours des vingt-quatre années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Selon l'article R. 351-3, la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension comprend, notamment, la majoration pour avoir élevé des enfants prévue par l'article L. 351-4. Une cour d'appel a légalement justifié sa décision en prenant en considération, en application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la durée d'assurance pour avoir élevé des enfants, prévue par l'article L. 351-4 pour la proratisation des périodes d'assurance dans chacun des différents régimes pris en compte en fonction du nombre d'années fixé dans le régime considéré


Références :

articles R. 173-4-3, R. 351-3, R. 351-29 et R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale
articles R. 173-4-3, R. 351-3, R. 351-29, R. 351-29-1, R. 634-1 et R. 634-1-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-23888, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Burkel
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23888
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