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06/10/2016 | FRANCE | N°15-22919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2016, 15-22919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., soutenant avoir été engagé par la société Polytech Industries, a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître ses droits et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que

l'intéressé a produit une attestation précisant " qu'il a été embauché par con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., soutenant avoir été engagé par la société Polytech Industries, a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître ses droits et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé a produit une attestation précisant " qu'il a été embauché par contrat à durée déterminée en date du 8 novembre 2010 par la Sarl Polytech Industries, filiale de KTI ; que cependant, cette attestation est au nom de Polytech Industries SARL ayant son siège social à Rognac et a été établie et signée par M. Y..., président du conseil d'administration du groupe Euroconcept dont le siège social est à Martigues " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ladite attestation, régulièrement produite, énonçait " Je soussigné Olivier Y..., Gérant de la Sarl Polytech Industries, au capital de 8 000 euros enregistrée au tribunal de commerce des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 510 507 17 atteste par la présente que M. X..., né le 26/ 05/ 1967, a été embauché en contrat à durée déterminée le 8 novembre 2010 ", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z..., mandataire liquidateur de la société Polytech Industries, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Magdy X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « vu les dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail qui précisent que : « le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun ; qu'il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter », étant précisé que selon une jurisprudence constante l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination, l'état de subordination juridique étant caractérisé par « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » ; que pour rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une relation de travail entre lui et la Société POLYTECH INDUSTRIES du 8 novembre 2010 au 28 février 2011, Monsieur Madgy X... a produit diverses pièces desquelles il ressort : que, par l'entremise de la Société ADECCO, il s'est rendu à un entretien le 8 novembre 2010 dans les locaux de la Société ICS System à Rognac, où il a été reçu par Monsieur Joël A... du groupe KTI, ainsi qu'en témoignent :- l'échange de courriels du 5 novembre 2010, et notamment le courriel intitulé « confirmation rendez-vous » adressé le 5 novembre 2010 à Monsieur Madgy X... par Monsieur Joël A... Directeur opérationnel ICS system confirmant « le rendez-vous avec Monsieur Y... C. E. O. ICS System dans les locaux de Rognac » ;- le courriel de Madame Caroline B... consultante ingénierie industrie logistique chez ADECCO le 28 novembre 2010 ainsi libellé : « Bonjour Monsieur, je me permets de vous joindre et espère que votre séjour en Chine et votre prise de poste se passe au mieux, n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai aussi besoin de connaître la rémunération que vous avez négociée avec ICS » ; que la cour relève qu'aucun de ces documents ne mentionne le nom de la Société POLYTECH INDUSTRIES ; que Monsieur Magdy X... a également produit une attestation précisant qu'il a été embauché par contrat à durée déterminée en date du 8 novembre 2010 par la Société POLYTECH INDUSTRIES, filiale de KTI ; que cependant, cette attestation qui est au nom de POLYTECH INDUSTRIES SOCIÉTÉ ayant son siège social à Rognac et qui a été établie et signée par Monsieur Olivier Y... président du conseil d'administration du groupe EUROCONCEPT dont le siège social est à Martigues, ne précise ni la durée, ni les fonctions, ni la rémunération ; que ce n'est que dans le courriel qu'il adresse à Madame B... consultante chez ADECCO pour rendre compte, à la demande de cette dernière, du résultat de l'entretien « avec ICS » (Et non avec une Société POLYTECH INDUSTRIES), que Monsieur Madgy X... précise avoir été embauché en qualité de chef de projet en Chine pour une rémunération de 5. 000 € mensuelle ; que ce courriel est ainsi libellé : « Merci pour votre soutien qui m'a permis d'aboutir au poste de chef de projet en Chine. Je suis content de mon nouveau poste et du nouveau grand challenge. Je suis embauché avec une rémunération de 5. 000 € par mois. Je reste à votre disposition pour tout renseignement » ; qu'il ressort encore des pièces produites, que dès le 15 novembre, étaient organisées par le groupe ICS SYSTEM les conditions de son départ pour la Chine dans le cadre d'une mission technique relative au centre de formation des sapeurs-pompiers de Shanghai, et que le 15 décembre il était sur place :- échange de courriels des 15 et 28 novembre, 1er, 9 et 15 décembre 2010 entre Monsieur Madgy X... et Madame Mélie C... assistante de direction pour ICS SYSTEM, « voici en premier temps l'adresse de l'ambassade Chine à Marseille. (…), de plus l'attestation de l'employeur qui a été signée par Monsieur Y... ainsi que le billet d'avion et l'hôtel que vous pouvez imprimer (nous sommes bien d'accord que ces papiers ne sont pas les définitifs, ils servent uniquement à faire la demande de visa). Je me permets de vous rappeler de bien prendre votre passeport original ainsi que la photocopie de votre carte de séjour et de joindre l'attestation d'assurance internationale. Pour remplir la demande de visa je vous propose que vous m'appeliez pour que l'on puisse voir ensemble. J'attends vos documents pour vérifier que votre passeport est en cours de validité. Si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas à me joindre » ;- courriel de Monsieur Olivier Y... groupe ICS System et signataire de l'attestation d'embauche, adressé à Madame Mélie C... : « pour Magdy, je viens de faire le point sur ses déplacements, il faudrait s'il te plaît réserver ou faire un changement de date et de destination pour un billet retour (Shanghai le Caire) en date du mercredi 21 et de retour sur Shanghai le 3 janvier. À voir s'il faut reprendre un nouveau billet ou pas » ;- passeport visé en Chine le 17 décembre 2010 ; qu''un contrat a bien été formalisé et soumis à la signature de Monsieur Madgy X... qui a sollicité quelques modifications accessoires :- courriel de Monsieur Madgy X... en date du 19 novembre 2010 adressé à Monsieur Joël A... du groupe KTI : « je viens de lire le contrat et je suis content de faire partie de votre entreprise. Et si le contrat est assez méticuleux ça ne reflète qu'une bonne organisation et un grand soin pour un succès collectif. Je vous promets d'être à la hauteur de votre confiance. Je me permets de vous demander mon souhait de rajouter deux articles s'il vous plaît dont on a parlé pendant l'entretien d'embauche là où vous étiez présent : 1er c'est à propos de la prime dont Monsieur Y... a parlé juste mettre les dates. Si ma mémoire est bonne la première est au mois de mars (sous réserve l'objectif souhaité) et la deuxième au mois d'août, je présume. On n'est pas obligé bien sûr de mettre les sommes. 2ème c'est à propos de ma cadence et les réservations des billets, et c'est suite à une discussion que j'ai eue avec Madame C... que je vous demande cela. Je crois que c'était clair que je peux rentrer une fois par mois, comme Monsieur Y... l'a dit et répété plusieurs fois. Aussi pour les vacances de Noël qui ne viennent qu'une seule fois par an, je souhaiterais les passer en Égypte et certainement, sans dépasser l'organisation prévue soit par les collègues ou par l'entreprise (…) » ; que le CGEA objecte que ce déplacement est effectué à des fins personnelles tirant argument de ce que dans ce même courriel Monsieur Madgy X... demande à passer les vacances de Noël en Égypte ; que cependant, cette circonstance peut parfaitement trouver sa place dans le cadre d'une relation de travail et ne disqualifie pas pour autant le caractère professionnel du déplacement en Chine ; qu'en effet Monsieur Madgy X..., qui est né en Égypte et qui a vraisemblablement conservé des attaches avec ce pays, explique que si la Société lui réserve le billet de retour avec une escale au Caire cela lui permettra de rester plus longtemps en Chine « au lieu de perdre son temps à rentrer en France puis à reprendre l'avion pour l'Égypte aller-retour » ;- courriel de Monsieur Madgy X... daté du 20 novembre 2010 également adressé à Monsieur Joël A... : « suite à la lecture approfondie du contrat, j'ai un renseignement à confirmer avec vous. Selon le site officiel de la SYNTEC et la convention collective des cadres ingénieurs, la période d'essai de trois mois seulement, renouvelable après accord des deux parties. Peut-être je me suis trompé de site c'est pour cela que je vous fais parvenir les liens nécessaires pour vérifier vous-même. Et autre renseignement s'il vous plaît c'est à propos de la mutuelle est-ce que vous avez déjà un contrat collectif ou c'est en cours et comment ça se passe en Chine ? » ; que la cour relève à nouveau qu'aucune de ces pièces ne mentionne le nom de la Société POLYTECH INDUSTRIES ; que Monsieur Magdy X... n'a pas produit le contrat qui lui a été communiqué pour lecture, alors que ce document aurait pu faire éclairer la cour sur les conditions de son embauche et notamment sur le nom de son employeur ; qu'il ressort encore des documents produits, que dès le 1er décembre 2010 les moyens techniques de sa mission étaient mis en oeuvre :- courriels datés du 1er décembre 2010 attestant de la mise à disposition de Monsieur Madgy X... d'un numéro de téléphone professionnel activé à l'international, ainsi que des documents techniques pour mener à bien sa mission (« le document étage niveau 2 « modèle »), un ordinateur (le 2 décembre 2010) ;- carte de visite bilingue français/ chinois à en-tête du groupe KTI global Safety au nom de Monsieur X... MAGDY « chef de projet » suivi de son numéro téléphone, de son adresse mail et de l'adresse du groupe à Aix-en-Provence ;- courriel du 2 décembre 2010 adressé par Monsieur Madgy X... signé Magdy Lofti demandant à Madame C... « la confirmation du transfert de sa paye, des frais qu'il a avancés et une avance pour ses frais fixes pour le mois de décembre » ; que ces pièces tendent de même à établir que Monsieur Madgy X... a travaillé en Chine :- échanges de courriels relatifs au plan de quatre étages d'un bâtiment entre Madame Denxia F..., directrice générale KTI Chine et divers membres du groupe dont Monsieur Olivier Y... et Monsieur G...;- courriel en date du 7 décembre 2010 de Monsieur Arnaud H...à Monsieur Magdy X... ainsi libellé : « étage 2 tu jettes un coup d''il s'il te plaît Magdy » ;- dossier technique relatif au centre de formation des sapeurs-pompiers de Shanghai élaboré le 8 décembre 2010 au nom du groupe KTI ;- courriel du 2 décembre 2010 de Madame Mélie C... relatif à l'installation de l'ordinateur et précisant « pour vos frais pouvez-vous me remplir une note de frais avec tous les frais rassemblés sur les imprimés note de frais. Ci-joint un modèle de note de frais vous pouvez remplir plusieurs feuilles » ;- courriel de Monsieur Olivier Y... l'invitant à faire partie du groupe virtuel sur le compte contact Office Shanghai Project, dont l'objet est de : partager les documents, organiser simplement les réunions, centraliser plusieurs adresses mail et recevoir son agenda quotidien par SMS ;- rapports hebdomadaires établis sur contact Office ;- courriel du 16 décembre 2010 de Madame Mélie C... ainsi libellé « je suis ravie que votre voyage s'est bien déroulé. Suite à notre conversation téléphonique pouvez-vous me faire parvenir aux plus vite vos justificatifs des notes de frais pour que je puisse les transmettre à ma direction » ;- justificatifs des frais exposés par Monsieur Madgy X... le 8, 10, 16, 19, 22 et 25 novembre, 8, 10, 15 et 16 décembre à Nice, Aix-en-Provence, Shanghai, dont certains sont des notes d'hôtel au nom de la Société KTI groupe ; qu'aucune de ces pièces ne permet de retenir qu'il aurait travaillé pour la Société POLYTECH INDUSTRIES ; qu'elle tendent enfin à démontrer que Monsieur Madgy X... n'aurait été payé d'aucun de ses salaires et qu'il ne lui aurait été remis aucun bulletin de salaire :- courriel adressé par Monsieur Madgy X... à Monsieur Olivier Y... le 10 décembre 2010 et ainsi libellé : « je t'adresse un mail suite à la réunion de ce matin (…) Je me sens très mal à l'aise de plusieurs points : absence du contrat rectifié et mis à jour tenant en compte les modifications qu'on a vues ensemble, il y'a plus de deux semaines, manque de transparence des définitions des postes surtout le mien « chef de projet ». Aucun virement n'a été fait de la part de KTI sur mon compte, pourtant Arnaud I...et même les assistantes ont été payées » ;- courriel du 6 janvier 2011 à Madame Mélie C... : « à titre professionnel je vous relance pour la dernière fois et avant que j'engage un procès au tribunal pour vous réclamer mes rémunération, mes frais et aussi l'endommagement des engagements que j'ai perdus à cause du voyage précipité pour la Chine le 20 novembre 2011 » ; qu'ici encore, la cour recherchera vainement le nom de la Société POLYTECH INDUSTRIES, relevant au demeurant que dans son propre courrier du 10 décembre 2010 Monsieur Magdy X... se plaint auprès de Monsieur Olivier Y... de ce que « aucun virement n'a été fait de la part de KTI sur son compte » ; qu'aucun des interlocuteurs de Monsieur Magdy X... n'appartient officiellement à la Société POLYTECH INDUSTRIES : Monsieur Joël A... avec lequel a été négocié le contrat appartient au groupe KTI, dont le siège social est à Aix-en-Provence, Madame Danxia F... est directrice générale de KTI Chine ; que la Société KTI DEVELOPPEMENT a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 31 janvier 2011 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 3 février 2011 ; que Madame Mélie C... est assistante de direction du groupe ICS SYSTEM dont le siège social est à ROGNAC, Monsieur Olivier Y... appartient au groupe ICS System ; que le groupe Shanghai Project réunit la communauté de travail sous l'administration de Monsieur Olivier Y... ; que la Société ICS SYSTEM a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 10 février 2011 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 17 février 2011 ; que la Société POLYTECH INDUSTRIES a été placée en liquidation judiciaire d'office par jugement du tribunal de commerce en date du 3 février 2011 ; que Monsieur Madgy X... a été licencié pour motif économique par Me Vincent Z... liquidateur judiciaire de la Société POLYTECH INDUSTRIES, sur la base des renseignements qu'il a pu recueillir puisque le registre du personnel ne lui a pas été communiqué ; que ce licenciement ne démontre pas l'existence d'un lien contractuel entre Monsieur Magdy X... et la Société POLYTECH INDUSTRIES ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges après avoir rappelé que le licenciement par le liquidateur judiciaire de la Société POLYTECH INDUSTRIES n'emportait par reconnaissance de la qualité de salarié, et que rien ne permettait de dire que Monsieur Magdy X... avait travaillé pour le compte de la Société POLYTECH INDUSTRIES, l'ont débouté de toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions » (arrêt pages 4 à 7) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il convient de recevoir le CGEA et I'AGS en leur intervention forcée ; que Me Z..., es qualité d'Administrateur judiciaire, a lancé la procédure collective de licenciement économique, à titre conservatoire, et sur la base des renseignements qu'il a pu collecter ; que ce licenciement n'emporte pas reconnaissance de la qualité de salarié ; que Me Z... précise également que M. X... ne s'est pas présenté à l'entretien préalable ; que M. X... ne verse ni contrat de travail, ni bulletin de salaire, et ne peut fournir à l'appui de ses prétentions :- qu'une attestation d'embauche en CDD, établie le 15 novembre 2010, par M. Y..., gérant de la SARL, attestation ne précisant ni la durée du contrat, ni le salaire et le poste occupé ;- un mail échangé avec une employée de la Société ADECCO le 28 novembre 2010 ;- et des mails échangés avec des tiers n'appartenant pas à la SARL POLYTECH INDUSTRIE ; que ces pièces ne démontrent pas la réalité d'une relation salariale du 8 novembre 2010 au 28 février 2011, et pour une rémunération de 5 000 euros par mois ; que M. X... n'apporte aucun élément prouvant qu'il avait un travail effectif sous un lien de subordination avec M. Y... ; qu'en conséquence, le Conseil : constate que rien ne permet de qualifier l'activité de M. X... comme ayant un caractère salarial pour la SARL POLYTECH INDUSTRIE » (jugement entrepris page 3).
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, pour dire que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une relation de travail le liant à la Sté POLYTECH INDUSTRIES, la cour d'appel a retenu que l'attestation d'embauche de M. X... avait été « établie et signée par Monsieur Olivier Y... président du conseil d'administration du groupe EUROCONCEPT dont le siège social est à Martigues » et en a déduit qu'« aucun des interlocuteurs de Monsieur Magdy X... n'appartient officiellement à la Société POLYTECH INDUSTRIES » ; qu'en statuant ainsi, quand ce document avait été établi et signé par Monsieur Olivier Y... en sa qualité de « gérant de la Société POLYTECH INDUSTRIES », la cour d'appel l'a dénaturée, violant le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et que le lien de subordination juridique, qui implique l'existence d'une telle relation, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'une personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et, éventuellement, de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... produisait une attestation d'embauche émanant de M. Y..., ainsi qu'une convocation à un entretien préalable au licenciement et une lettre de licenciement émanant du mandataire liquidateur de la Sté POLYTECH INDUSTRIES ; que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'une relation de travail le liant à la Sté POLYTECH INDUSTRIES ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs d'où il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, sans constater que Maître Z...- ès qualités de mandataire liquidateur de la Sté POLYTECH INDUSTRIES-et/ ou l'AGS-CGEA de Marseille rapportaient la preuve que le salarié n'était effectivement lié à la Sté POLYTECH INDUSTRIES par aucun lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ;
3°) ET ALORS, enfin, QU'en affirmant qu'aucune pièce versée aux débats ne permettait d'établir de lien entre la Sté POLYTECH INDUSTRIES et M. X..., sans examiner, même sommairement, la réservation de l'hôtel de ce dernier à Shanghai, laquelle avait été réglée par la Sté POLYTECH INDUSTRIES, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22919
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2016, pourvoi n°15-22919


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22919
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