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06/10/2016 | FRANCE | N°15-20334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2016, 15-20334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 décembre 2010, la société Europlex Groupe, représentée par M. X..., son président, et trois filiales ont cédé à la société France pièces ménager (FPM) un fonds de commerce de vente de pièces détachées, l'acte de cession prévoyant « A l'effet de permettre l'intégration des magasins Europlex au sein du Groupe financier Lenoir, M. X... sera embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an éventuellement renouvelable » ; que M. X... a ainsi

été engagé par contrat à durée déterminée du même jour pour la période du 1er jan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 décembre 2010, la société Europlex Groupe, représentée par M. X..., son président, et trois filiales ont cédé à la société France pièces ménager (FPM) un fonds de commerce de vente de pièces détachées, l'acte de cession prévoyant « A l'effet de permettre l'intégration des magasins Europlex au sein du Groupe financier Lenoir, M. X... sera embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an éventuellement renouvelable » ; que M. X... a ainsi été engagé par contrat à durée déterminée du même jour pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 "dans le cadre d'une mission temporaire" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que l'employeur lui faisait grief d'avoir utilisé le nom commercial « Europlex » qu'il avait en tant que président de la société Europlex, cédé au profit de la société FPM pour développer une activité internet de vente de pièces détachées, que si le contrat de cession permettait au salarié de continuer une activité de vente par internet de pièces détachées à destination des particuliers, il ne prévoyait pas que la mention Europlex figure sur ses documents ou qu'il utilise un sigle prêtant à confusion, que la société FPM produit plusieurs pièces éditées en février et mars 2011 dont l'une, à titre d'exemple, est intitulée 'Bienvenue sur le Eplex.fr' 'le Site Europlex pour le grand public devient Eplex.fr' 'Commandes de pièces détachées et accessoires électroménagers en ligne dès janvier 2011", que le salarié ne peut se prévaloir de la prescription des faits car la société Eplex n'a été radiée que le 4 octobre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement du 3 octobre 2011 étaient connus de la société FPM depuis le mois de février précédent, ce dont il résultait qu'ils étaient prescrits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société France pièces ménager aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France pièces ménager à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Rémi X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi motivée : "Vous ne vous êtes pas présenté le 29 septembre 2011 à 11 heures à l'entretien auquel nous vous avions convoqué. Cette absence n'ayant pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement sans préavis ni indemnité pour fautes graves et ceci pour les motifs suivants : Aux termes d'un contrat en date du 17 Décembre 2010, nous vous avions embauché pour les raisons suivantes (sic) : « France Pièces Ménager a acquis de la société Europlex, dont Monsieur X... est le Président, son fonds de négoce de pièces d'électroménager. Monsieur X... est engagé pour participer à l'offre du réseau Europlex acquis par la société France Pièces Ménager pour que ladite offre soit en cohérence et en harmonie avec cette dernière. Cette redéfinition s'accompagnera d'une mission plus générale de mise en harmonie et de développement des centres de profits existants ou futurs ». Force est de constater que ni au siège ni dans un centre de profit, votre présence n'a pu être constatée. Or, cette absence depuis votre embauche est évidemment inacceptable. Sans doute avez-vous considéré que nous devions faire un chèque en blanc !! Il n'en a jamais été question ; nous attendions de vous un travail réel, effectif et efficient, De même, nous n'avons pu apprécier aucun conseil, aucun rapport, aucun début. Bien que nous ayons réclamé votre collaboration et l'exécution de vos engagements, nous avons dû subir, au contraire, un comportement parfaitement déloyal de votre part : - vous avez utilisé le nom commercial « Europlex » que vous aviez (es-qualité de Président de la société Europlex), cédé à notre profit pour développer une activité internet de vente de pièces détachées ; - vous avez délibérément réceptionné et encaissé des chèques libellés au nom d'Europlex par la clientèle que vous nous aviez vendus et qui réglaient des prestations que nous avions effectuées. De même, vous avez conservé par devers vous les virements reçus sur le compte d'Europlex Groupe suite à des émissions erronées de certains de ces clients qui n'avaient pas actualisé les coordonnées bancaires sur leurs ordres de banque malgré des informations sur le changement de destinataire de ceux-ci que nous avons dont été les seuls à communiquer, sans aucun relai de votre part. De plus, aucun remboursement de votre part n'a été effectué même lorsque ces clients vous demandaient la restitution de ces sommes indûment perçues afin de pouvoir nous les faire parvenir. Ces comportements sont non seulement déloyaux mais sans doute judiciairement répréhensibles. - vous n'avez jamais fait en sorte que votre travail de facilitateur de la cession des fonds par votre société à notre profit soit efficient : exemple trois mois pour obtenir votre signature au transfert de lignes téléphoniques. Ceci a d'ailleurs provoqué une interruption par France Télécom Orange du service téléphonique durant une semaine en janvier 2011 portant grandement préjudice à notre activité commerciale…" ; que la société ne peut reprocher à M. X... son absence puisqu'elle s'est elle-même opposée à sa présence dans l'entreprise et ne lui a pas fourni de travail ; que sur l'utilisation du nom commercial Europlex, si le contrat de cession permettait à M. X... de continuer une activité de vente par internet de pièces détachées à destination des particuliers, il ne prévoyait pas que la mention Europlex figure sur ses documents ou qu'il utilise un sigle prêtant à confusion ; que la société FPM produit plusieurs pièces éditées en février et mars 2011 dont l'une, à titre d'exemple, est intitulée "Bienvenue sur le Eplex.fr " "le Site Europlex pour le grand public devient Eplex.fr" "Commandes de pièces détachées et accessoires électroménagers en ligne dès janvier 2011" ; que M. X... ne peut se prévaloir de la prescription des faits car la société EPLEX n'a été radiée que le 4 octobre 2012 ; que par ailleurs, il se borne à faire remarquer que la cour d'appel de Rouen dans un arrêt du 18 septembre 2014 a condamné la société FPM à payer au mandataire liquidateur de la société Europlex Groupe la somme de 125 212,34 €, cet arrêt ayant toutefois aussi retenu qu'au vu du montant total du passif de 1 172 415,46 euros de la société Europlex groupe et de l'absence d'indication quant à l'actif disponible permettant son règlement, rien ne permettait de considérer que la liquidation judiciaire de cette société était due à l'attitude de la société FPM dont le comportement fautif n'était au demeurant pas caractérisé ; que ce seuil grief d'utilisation du nom commercial Europlex pour développer sa propre activité commerciale constitue une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en se bornant à faire état de la référence, sur le site de la société Eplex, au site de la société Europlex, pour dire que le licenciement de M. Rémi X... était fondé, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1331-1 du code du travail.
QU'en tout cas, en statuant ainsi sans caractériser aucune implication personnelle de M. Rémi X... dans la référence au site de la société Europlex sur le site de la société Eplex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 L.1234-1, L.1234-9 et L. 1331-1 du code du travail.
ALORS en toute hypothèse QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que la procédure de licenciement a été engagée le 16 septembre 2011, d'autre part que la référence au site de la société Europlex sur le site de la société Eplex était connue de la société France Pièces Ménager dès le mois de février 2011 ; qu'en jugeant ce fait non prescrit, la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail.
ET QU'en fondant sa décision sur la considération que la société Eplex n'avait été radiée que le 4 octobre 2012, quand cette circonstance était sans incidence sur la prescription du fait retenu contre le salarié, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Rémi X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des salaires.
AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché par contrat à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 avec pour fonction de "participer à la redéfinition de l'offre du réseau Europlex acquis par la société FPM pour que ladite offre soit en cohérence et en harmonie avec celle de cette dernière. De même cette redéfinition s'accompagnera d'une mission plus générale de mise en harmonie et de développement de centres de profit existants ou futurs" ; que cependant, dans un mail du 4 janvier 2011, le conseil de la société écrivait à celui du salarié : "Pour autant, compte tenu de l'attitude de M. X..., qui omet de signaler bien des litiges, il est hautement souhaitable qu'il ne s'installe pas à Villemonble chez FPM (....) N'ayant aucune confiance en son contradicteur, FPM se substitue à Europlex pour édifier le mur de séparation entre la partie du magasin et l'entrepôt… » ; qu'il résulte des termes de ce mail que la société s'est opposée à la présence de M. X... dans ses locaux et n'entendait pas lui confier de travail ; qu'elle ne peut donc être exonérée du paiement des salaires ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande mais infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte ; que le préjudice résultant le défaut de paiement des salaires sera suffisamment réparé par les intérêts de droit afférents à la somme due.
ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de paiement des salaires cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant ; qu'en déboutant M. Rémi X... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre après avoir constaté qu'il avait été privé de tout salaire du 1er janvier 2011 au 3 octobre 2011 soit pendant plus de neuf mois, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20334
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2016, pourvoi n°15-20334


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20334
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