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06/10/2016 | FRANCE | N°15-20304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2016, 15-20304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que par contrat à durée déterminée en date du 28 janvier 2002, M. X... a été engagé par la société La Poste en qualité de « téléconseiller numéro azur » ; qu'après d'autres contrats à durée déterminée conclus pour des périodes variables jusqu'en juin 2003, il a bénéficié à compter du 16 novembre 2005, d'un contrat à durée indéterminée en qu

alité de manutentionnaire cariste, puis d'agent de production ; qu'il a saisi la juridiction p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que par contrat à durée déterminée en date du 28 janvier 2002, M. X... a été engagé par la société La Poste en qualité de « téléconseiller numéro azur » ; qu'après d'autres contrats à durée déterminée conclus pour des périodes variables jusqu'en juin 2003, il a bénéficié à compter du 16 novembre 2005, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire cariste, puis d'agent de production ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée et des rappels de salaire ;
Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée du 28 janvier 2002, l'arrêt retient que la signature de l'employeur figure bien sur ce contrat ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi alors que l'acte en cause ne comportait pas de signature de l'employeur, la cour d'appel en a dénaturé le contenu clair et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 28 janvier 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date et partant limite le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de La Poste au profit du salarié au titre de l'indemnité de requalification et du rappel de salaire aux sommes de 2 000 euros et 515,76 euros, et en ce qu'il le déboute de ses demandes afférentes à la reprise de l'ancienneté à compter du 28 janvier 2002 et à l'octroi d'une qualification ACC 21 dès cette date, l'arrêt rendu le 22 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 28 janvier 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date et partant d'avoir limité le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de La Poste au profit du salarié au titre de l'indemnité de requalification et du rappel de salaire aux sommes de 2000 € et 515,76 €, en déboutant le salarié de ses demandes afférentes à la reprise de l'ancienneté à compter du 28 janvier 2002 et à l'octroi d'une qualification ACC 21 dès cette date ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir un poste de travail contribuant à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise permet néanmoins le recours à un contrat à durée déterminée ; qu'il appartient à l'employeur d'établir l'accroissement temporaire d'activité invoqué à l'appui du recours au contrat à durée déterminée ; que cet accroissement d'activité doit n'être ni constant, ni durable, n'a pas besoin non plus d'être exceptionnel, et peut résulter de variations cycliques de production, se répétant même à intervalles réguliers, pour autant que celles-ci soient affectées au moins partiellement d'un certain degré d'imprévisibilité ; que M. X... sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée de son contrat en date du 28 janvier 2012 en avançant que le motif allégué de recours au contrat à durée déterminée n'est pas établi par La Poste et que ce contrat n'est pas signé par l'employeur ; que le motif de ce contrat ayant pour effet d'affecter le salarié sur un poste de « téléconseiller numéro Azur » est constitué par un « accroissement temporaire d'activité découlant de l'augmentation du trafic colis en fin d'année » ; que s'il est exact que l'augmentation du trafic colis en fin d'année est de nature à générer dans les semaines suivantes une augmentation de demandes des usagers à l'égard des colis égarés ou arrivés tardivement, il peut être admis que ni le quantum de l'augmentation du trafic colis, ni le quantum des colis endommagés, égarés ou arrivés tardivement, ni l'augmentation des réclamations des usagers à cet égard ne sont totalement prévisibles, de sorte que le motif invoqué a pu valablement fonder le recours au contrat à durée déterminée ; qu'en outre, alors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose d'affecter le salarié recruté par CDD directement au surcroît d'activité invoqué dans le contrat le recrutant, c'est de manière totalement inopérante que M. X... entend se prévaloir de l'adresse de l'employeur à Strasbourg, qui correspondrait selon lui à une plate-forme de distribution de courrier figurant sur ce contrat, pour en déduire n'avoir pas été recruté par les services clients d'Exapaq ou de Chronopost qui seuls selon lui assure l'activité colis ou express ; qu'en effet, il sera observé que M. X... fonde ses demandes en se basant sur l'organisation actuelle des services de La Poste, et non sur celle ayant cours en 2002 au moment de l'exécution de ce premier contrat de travail, alors non seulement que l'adresse figurant sur son contrat de travail correspond à la délégation Est de la Poste mais encore qu'il est précisé par La Poste qu'à l'époque, cette entité comportait la cellule Azur, au sein de laquelle a oeuvré M. X... ; qu'en outre, la tardiveté de l'embauche démontre bien la part d'aléa affectant le surcroît d'activité invoqué, alors que la durée limitée du contrat, d'un mois et un jour, et son absence de renouvellement, l'embauche ultérieure de l'intéressé n'intervenant qu'à compter du 28 août 2002 sur un poste totalement différent d'agent de tri, démontre de plus fort le caractère provisoire du surcroît d'activité invoqué ; que ce premier contrat n'a donc pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que M. X... entend ensuite se prévaloir de l'absence de signature de l'employeur sur ce premier contrat ; qu'or, il résulte de l'examen de cette pièce qu'une signature de l'employeur y figure bien, ce que M. X... reconnait d'ailleurs lui-même dans ses écritures relevant lui-même sur ce contrat, en dessous de la mention nom et qualité du signataire, la présence de deux mots incompréhensibles, car manuscrits ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du premier CDD conclu le 28 janvier 2002 Sur le fond du contrat selon l'article L. 122-1 du code du travail (en vigueur en 2002, lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée entre La Poste et M. X... devenu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail), le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas, notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que cette dernière situation recouvre les augmentations accidentelles et cycliques de la charge de travail que l'entreprise ne peut absorber avec ses effectifs habituels ; que si ce surcroît n'est pas nécessairement exceptionnel, il doit être néanmoins inhabituel et précisément limité dans le temps ; qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont fournis par l'employeur ; qu'en l'espèce, La Poste a produit le contrat de travail conclu le 28 janvier 2002 qui mentionne expressément que l'embauche de M. Grégory X... en qualité de « téléconseiller numéro azur » est conclue pour faire face à un « accroissement temporaire d'activité découlant de l'augmentation du trafic colis en fin d'année » ; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner des données chiffrées, dont la production est rendue difficile compte tenu de l'ancienneté des faits, il n'est pas contestable que la période des fêtes de fin d'année est propice à l'envoi de nombreux colis et que cette augmentation d'activité, qui n'a pas d'équivalent dans l'année, justifie que La Poste, qui est l'un des acteurs prépondérants de l'acheminement des colis, renforce, dans les semaines qui suivent, ses équipes de téléconseillers chargées de répondre aux réclamations des usagers concernant les colis égarés, endommagés ou arrivés tardivement ; que de plus, il convient de relever que la durée limitée du contrat, un mois et un jour, et son absence de renouvellement, démontrent qu'il s'agissait bien d'un surcroît exceptionnel et provisoire d'activité, qui justifiait le recours à un contrat à durée déterminée, lequel n'a pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que Sur la forme du contrat selon l'article L. 122-3-1 du code du travail (en vigueur en 2002, lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée entre La Poste et M. X... devenu le nouvel article L. 1242-12 du code du travail), « le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée » ; que l'article L. 122-3-13 du code du travail (en vigueur à l'époque, devenu l'article L. 1245-1 du code du travail), sanctionne le non-respect des dispositions précédentes par la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée initialement souscrit ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée du 28 janvier 2002 est bien établi par écrit et comporte la signature du salarié ; qu'en conséquence, le contrat à durée déterminée conclu le 28 janvier 2002 apparait régulier, tant sur le fond que sur la forme, et ne peut entrainer la requalification de la relation contractuelle entre La Poste et M. Grégory X... ;
1°) ALORS QU'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 janvier 2002, « qu'une signature de l'employeur y figure bien », quand il est simplement mentionné sur ce document le lieu de sa conclusion, à savoir Reims, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en retenant que le salarié reconnaissait lui-même dans ses écritures que le contrat de travail à durée déterminée du 28 janvier 2002 comportait une signature de l'employeur, quand, à l'appui de ses conclusions d'appel (p.4) soutenues oralement à l'audience, M. X... contestait expressément l'existence d'une telle signature, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2002, à énoncer que l'augmentation du trafic colis en fin d'année est de nature à générer dans les semaines suivantes une augmentation de demandes des usagers à l'égard des colis égarés ou arrivés tardivement, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si l'employeur produisait des éléments objectifs susceptibles de justifier de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-2, L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20304
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2016, pourvoi n°15-20304


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20304
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