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06/10/2016 | FRANCE | N°15-20242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2016, 15-20242


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires de lots situés dans le bâtiment 9, dit bâtiment central, d'un groupe d'immeubles en copropriété ; qu'ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 60 boulevard de Clichy en annulation de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 17 janvier 2011 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande d'annulation

de la désignation du président de séance ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires de lots situés dans le bâtiment 9, dit bâtiment central, d'un groupe d'immeubles en copropriété ; qu'ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 60 boulevard de Clichy en annulation de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 17 janvier 2011 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande d'annulation de la désignation du président de séance ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... n'établissaient pas la réalité du dol résultant de ce que M. Y... se serait faussement présenté comme étant le mandataire d'un copropriétaire qu'ils invoquaient, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme X..., qui avaient voté en faveur d'une résolution, fût-ce en raison d'une erreur de droit, n'étaient plus recevables à la contester ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 60 boulevard de Clichy à Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. et Mme X... irrecevables à contester la résolution désignant M. Y... en qualité de président de séance de l'assemblée générale spéciale du 17 janvier 2011 et d'avoir dit n'y avoir lieu d'annuler dans sa totalité l'assemblée générale spéciale du 17 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'assemblée générale spéciale du 17 janvier 2011, le syndicat fait valoir au soutien de son appel incident tendant à voir déclarer valide l'assemblée générale spéciale du 17 janvier 2011 que les époux X..., ayant voté en faveur de la désignation de M. Y... en qualité de président, seraient irrecevables à contester cette désignation pour demander l'annulation de l'assemblée générale toute entière ; que les époux X... soutiennent que M. Y... n'étant pas copropriétaire du bâtiment central et n'ayant reçu pouvoir d'aucun copropriétaire, il aurait été inéligible en qualité de président de séance ; qu'il serait inscrit dans la liste des présents et représentés comme représentant le copropriétaire Jondeau et que c'est en cette qualité qu'il aurait présenté sa candidature à la présidence de l'assemblée et aurait été désigné, la fausse qualité de mandataire de M. Y... n'ayant été découverte par les époux X... qu'après avoir obtenu communication de la feuille de présence de l'assemblée et des pouvoirs joints ; qu'il y aurait eu ainsi escroquerie afin de lier les époux X... par un vote obtenu par tromperie et que le dol serait constitué ; que M. X... aurait voté contre la désignation de M. Y... comme président de l'assemblée s'il n'avait été abusé par sa fausse qualité de mandataire d'un copropriétaire ; que par application des dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, le président de séance est choisi parmi les copropriétaires, le mandataire d'un copropriétaire ne pouvant être désigné en qualité de président comme aurait pu l'être le copropriétaire mandant ; que la circonstance que l'assemblée générale soit présidée par le mandataire d'un copropriétaire, qui n'est pas lui-même copropriétaire, est donc de nature à rendre l'assemblée générale annulable dans sa totalité ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... n'était pas copropriétaire ; qu'il ne pouvait donc valablement présider l'assemblée générale de telle sorte que c'est par une erreur sur le droit applicable que M. X... a voté en faveur de sa candidature, le dol qu'il allègue sans en démontrer la réalité sur le fait que M. Y... se serait faussement présenté comme étant mandataire d'un copropriétaire étant en tout état de cause sans incidence sur l'erreur de droit dont s'agit ; qu'en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires qui ont voté en faveur d'une résolution, fût-ce en raison d'une erreur de droit, ne sont plus recevables à la contester ; qu'en conséquence, par infirmation, les époux X... seront déclarés irrecevables à contester la résolution désignant M. Y... en qualité de président de séance, ayant voté en faveur de cette résolution ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler l'assemblée générale spéciale du 17 janvier 2011 dans sa totalité de ce chef ; que les époux X... ne peuvent pas valablement soutenir que l'assemblée générale querellée devrait être annulée au motif que les copropriétaires du bâtiment central ne seraient pas constitués en syndicat secondaire alors qu'en l'espèce le règlement de copropriété prévoit des parties communes spéciales par bâtiment, telles que les fondations, les gros murs des façades, les charpentes et toitures, et qu'il stipule « pour les travaux de réparation et d'entretien et décisions intéressant spécialement un bâtiment, les copropriétaires dudit bâtiment se réuniront en assemblée générale de bâtiment » de telle sorte que, même en l'absence d'un syndicat secondaire, les copropriétaires du bâtiment central pouvaient valablement être convoqués à une assemblée spéciale de leur bâtiment pour voter les travaux de ravalement afférents à ce bâtiment ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler l'assemblée générale spéciale du 17 janvier 2011 de ce chef ; que les époux X... ne peuvent pas valablement soutenir que le procès-verbal de l'assemblée générale querellée aurait été établi au nom d'un prétendu syndicat des copropriétaires inexistant au motif de l'intitulé dénué de tout fondement figurant en page 1 alors que l'intitulé critiqué figurant en page 1 du procès-verbal est rédigé ainsi que suit : « les membres du syndicat des copropriétaires du : Bâtiment Central… se sont réunis en assemblée spéciale le 17/01/2011 », qu'il ne fait pas état d'un syndicat secondaire et qu'il résulte de cet intitulé que les membres du syndicat des copropriétaires, composant le bâtiment central, se sont réunis en assemblée spéciale de ce bâtiment ; que ce moyen ne peut donc prospérer ; qu'en conséquence, par infirmation, il sera dit n'y avoir lieu d'annuler l'assemblée générale spéciale du 17 janvier 2011 dans sa totalité ;
ALORS QUE l'erreur de droit est une cause de nullité de l'engagement, notamment lorsque celui-ci est motivé par la fausse croyance que la personne envers laquelle il est consenti a qualité pour en bénéficier ; qu'en estimant que M. et Mme X... étaient irrecevables à contester la résolution de l'assemblée générale spéciale du 17 janvier 2011 désignant M. Y... en qualité de président de séance, au motif que M. X... avait voté en faveur de M. Y... à l'occasion de cette séance, tout en constatant que M. Y..., qui n'était pas copropriétaire, ne pouvait valablement présider la séance, « de telle sorte que c'est par une erreur sur le droit applicable que M. X... a voté en faveur de sa candidature » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), ce dont il résultait nécessairement que le vote litigieux avait été exprimé par M. X... dans la fausse croyance que M. Y... avait qualité pour tenir le rôle de président de séance, de sorte que ce vote était sans valeur et ne pouvait rendre irrecevable la demande des époux X... visant à l'annulation de l'assemblée générale du 17 janvier 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
ET ALORS, EN OUTRE , QU' en tout état de cause, la nullité d'une assemblée générale des copropriétaires présidée par une personne n'ayant pas la qualité de copropriétaire, fût-elle elle-même mandataire d'un copropriétaire, sanctionne la règle d'ordre public résultant de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu'un copropriétaire ne peut par avance se priver de la possibilité d'invoquer cette nullité d'ordre public, même par son vote lors de l'assemblée générale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 22, 42 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-20242
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-20242


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20242
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