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06/10/2016 | FRANCE | N°15-18733

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2016, 15-18733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 2015), que M. X..., engagé le 19 février 2002 par la société d'expertise comptable Y...
Z... et A... (AGC), revendiquant l'existence d'un contrat de travail avec M. Y... dans son activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel, a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître ses droits et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu

que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 2015), que M. X..., engagé le 19 février 2002 par la société d'expertise comptable Y...
Z... et A... (AGC), revendiquant l'existence d'un contrat de travail avec M. Y... dans son activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel, a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître ses droits et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en affirmant, d'une part, qu'« il n'(était) pas justifié que [Monsieur X...] (eût) réalisé des tâches ressortant spécifiquement de la compétence du commissaire aux comptes » et, d'autre part, que « les premiers juges (avaient) relevé sur question du président que M. X... (avait) déclaré qu'il n'effectuait que des travaux de contrôle des comptes et de contrôle interne », qu'il intervenait « sur une faible partie de la mission de certification » et que M. X... avait « assisté à des assemblées générales, en remplacement de M. Y... » constatant ainsi la réalisation de travaux et de prestations qui relevaient, à l'évidence, du commissariat aux comptes et non de travaux comptables, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait qu'un salarié ne soit rémunéré que par une seule entreprise ne met pas obstacle à l'existence d'un coemploi en présence d'un ensemble d'entreprises uni par la confusion de leurs intérêts, de leurs dirigeants, de leurs activités et de leurs moyens d'exploitation ; de sorte qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et M. Y..., en sa qualité de commissaire aux comptes exerçant à titre individuel, sans rechercher si la confusion entre les intérêts, les dirigeants, les activités et les moyens d'exploitation de l'entreprise individuelle de M. Y... et de la SARL Y...
Z... et A... n'étaient pas de nature à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'en toute hypothèse, le lien de subordination révélant l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte qu'en se bornant à considérer, en l'espèce, que les travaux qu'avaient accomplis M. X... pour M. Y... dans le cadre des mandats de commissaire aux comptes de ce dernier n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et M. Y..., en s'appuyant exclusivement sur l'existence de contrats de sous-traitance entre M. Y... et la société dont il était le gérant et qui était l'employeur principal de M. X..., sans rechercher si M. X... n'avait pas accompli des travaux dans le cadre d'un service distinct, organisé par M. Y... en sa qualité d'entrepreneur individuel, en étant soumis à sa seule autorité et à ses seules directives, dont M. Y... était seul à contrôler l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve et sans se contredire, que les travaux comptables du salarié dans le cadre des missions de commissariat aux comptes de M. Y... n'avaient été accomplis que dans l'exécution de contrats de sous-traitance conclus par ce dernier avec la société AGC a pu, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en déduire que la preuve de l'existence d'un contrat de travail liant l'intéressé à M. Y... n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, débouté M. X... de ses demandes salariales et de congés payés y afférents, de sa demande de résiliation judiciaire et des indemnités subséquentes, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice de carrière, outre de sa demande d'indemnité de frais irrépétibles et a condamné M. X... au paiement d'une indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération ; que c'est à la partie qui invoqué l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve ; qu'il est constant que Monsieur X... qui était salarié de la SARL Y...
Z... et A..., société d'expertise comptable, ayant pour gérant et unique actionnaire Monsieur Z...
Y..., a réalisé des travaux comptables dans le cadre de mandats de commissaires aux comptes confiés à Monsieur Y... qui exerçait parallèlement à ses fonctions d'expert-comptable celles de commissaire aux comptes, sous forme de cabinet individuel, que s'agissant des travaux confiés à Monsieur X... sur les mandats de commissaire aux comptes, il n'est pas justifié que celui-ci ait réalisé des tâches ressortant spécifiquement de la compétence du commissaire aux comptes ; qu'à cet égard, les premiers juges ont relevé sur question du président que Monsieur X... a déclaré qu'il n'effectuait que des travaux de contrôle des comptes et de contrôle interne et qu'il ne procédait pas à l'analyse des risques et n'établissait ni synthèses ni rapport et que par conséquent, il n'intervenait que sur une faible partie de la mission de certification ; que si les experts comptables. et les commissaires aux comptes sont des professions réglementées distinctes, tous deux sont des professionnels du chiffre qui ont en commun de pratiquer la technique et la science comptable ; qu'en l'espèce Monsieur X... ne justifie pas avoir accompli des tâches ressortant spécifiquement des attributions du commissaire aux comptes ni que les travaux de comptabilité qu'il a réalisés aient différé de ceux confiés à un collaborateur d'expert-comptable, ce qui correspondait à son niveau de qualification, titulaire d'un DECF, et à ses fonctions au sein de la SARL Y...
Z... et A... ; qu'à cet égard, comme l'a relevé le conseil, le fait que Monsieur X... ait assisté à des assemblées générales, en remplacement de Monsieur Y..., qui n'était pas tenu d'y être présent, avec pour simple mission de lire son rapport mis à la disposition des membres sans être habilité ni autorisé à le commenter, ne saurait lui conférer une expertise particulière, ni le fait que Monsieur Y..., l'ait présenté comme son collaborateur ce qui était une donnée objective et qui n'implique pas la reconnaissance d'une compétence spécifique ; que par ailleurs, à l'issue d'une analyse des heures de travail passées sur les dossiers de commissariat aux comptes par Monsieur X..., que la cour fait sienne, le conseil a justement relevé que son activité dominante correspondait à celle de l'expertise comptable soit 85 à 88 % selon les années et que le temps consacré au commissariat aux comptes était donc résiduel ; qu'il n'est pas démontré que Monsieur X... n'ait, pas été rémunéré en sa qualité de salarié de la SARL Y...
Z... et A... pour les heures qu'il a accomplies sur les dossiers de commissariat aux comptes et par conséquent sa demande tend à solliciter la rémunération d'une activité pour laquelle il a déjà rétribué par la SARL Y... et Z... et A... ; que Monsieur Y... justifie qu'il a conclu le 2 avril 1986, en sa qualité de commissaire aux comptes, une convention de sous-traitance réciproque avec la société A... aux termes de laquelle il est stipulé que les parties ont décidé chaque fois que cela sera nécessaire de faire intervenir Monsieur Z...
Y... sur les dossiers suivis par la SARL A... et que celle-ci puisse intervenir sur les dossiers suivis par Monsieur Z...
Y... tant en ce qui concerne des prestations comptables que tous travaux et notamment informatiques nécessaires à l'accomplissement normal des missions qui leur sont confiés par leur clientèle ; que Monsieur Y..., a conclu à compter du 9 février 2011 une seconde convention avec la société SARL Y... et Z... et A... aux termes de laquelle, les parties ont convenu de pouvoir s'entraider chaque fois que nécessaire par l'utilisation réciproque des moyens de chacun, à savoir notamment, de pouvoir faire intervenir des personnels d'une entité pour le compte d'une autre ; que c'est donc dans le cadre juridique de ces conventions que Monsieur X... a, en sa qualité de salarié de La SARL Y...
Z... et A..., accompli des travaux comptables dans le cadre dies missions de commissariat aux comptes de Monsieur Y... et qu'il a été régulièrement rémunéré par la société ; qu'à cet égard, le débat concernant la conformité de ce mécanisme de sous traitance au regard des règles de déontologie applicables aux commissaires aux comptes est sans conséquence quant à l'existence du contrat de travail revendiqué par Monsieur X... pas plus que celui relatif aux modalités de rétributions des participations croisées entre ces deux structures qui n'intéresse que leurs relations entre elles ; qu'ainsi Monsieur X... ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail le liant à Monsieur Y..., la décision du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de toutes ces demandes formées de ce chef et de toutes celles subséquentes de rappel de salaire, d'indemnité de rupture, pour travail dissimulé, de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur Arnaud X... était salarié à temps complet du cabinet d'expertise comptable SARL AGC dont Monsieur Z...
Y..., expert-comptable, est le gérant ; Que les deux professions que sont l'expertise comptable et le commissariat aux comptes sont régies par une seule et même convention collective dénommée : « Convention collective des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes » ; que Monsieur Z...
Y... a eu recours au service de l'un des salariés de son propre cabinet d'expertise comptable pour assurer les travaux de contrôle sur ses dossiers de commissariat aux comptes ; que cette prestation était encadrée par des contrats de sous-traitance entre la SARL AGC et Monsieur Z...
Y..., commissaire aux comptes, depuis 1986 c'est-à-dire bien avant l'arrivée de Monsieur Arnaud X... ; que la commission d'éthique professionnelle de Ici CNCC a souligné dans Ici C. E. P. 2004-16, qu'une mission de sous-traitance est principalement une mission technique et que le commissaire aux comptes titulaire conserve l'entière responsabilité de la mission ; que selon la CNCC, les dispositions relatives à l'exercice des missions contenues dans le référentiel normatif et déontologique précisent : (point 1-200 c) « Travail en équipe et intervention personnelle (1) conservant personnellement une responsabilité entière, le commissaire aux comptes ne peut déléguer tous ses pouvoirs, ni transférer l'essentiel des travaux. Cela implique qu'il conserve la maîtrise de l'exécution de la mission et qu'il en assume les décisions les plus significatives » ; qu'un commissaire aux comptes peut donc selon la CNCC, en application de l'article 16 du Code de déontologie actuellement en vigueur, se faire assister ou sous-traiter des travaux, notamment des travaux de contrôle ; qu'il doit s'assurer que les collaborateurs auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent ; que l'article L 823-13 du code de commerce prévoit notamment que le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de son choix et que ceux-ci disposent des mêmes pouvoirs d'investigation que lui-même ; que l'avis rendu le 24 juin 2010, par le Haut Conseil du Commissariat aux comptes (H3C) précise que « le professionnel qui a recours â des collaborateurs « externes » ne doit pas être un moyen de pallier une insuffisance de ressources internes conduisant le commissaire aux comptes à en faire systématiquement usage sur tout ou partie des mandats qu'il détient. Ainsi le H3C est d'avis que le recours à des collaborateurs externes doit être limité et qu'il ne peut être envisagé que pour répondre à un besoin de ressources, lié à des situations particulières. » « Toutefois, le H3C estime que cette condition n'est pas applicable lorsque la structure d'exercice professionnel détentrice du mandat prévoit le recours â des collaborateurs des membres de son réseau ou à ceux des structures qui lui sont associées » ; qu'il ressort donc de l'avis du H3C que Monsieur Z...
Y... pouvait n'avoir recours qu'à des collaborateurs de son cabinet d'expertise comptable pour la réalisation des contrôles dits de substance car la règle qui a trait à la limitation des collaborateurs externes ne trouve pas à s'appliquer ; que Monsieur Arnaud X... a précisé en audience, suite à interrogation du président, qu'il n'effectuait que des travaux de contrôle des comptes et de contrôle interne sans émission de rapports ; que Monsieur Arnaud X... a également dit qu'il ne participait aux autres travaux spécifiques de la mission de commissariat aux comptes, qui feront l'objet d'un développement ultérieur ; que le H3C dit également être d'avis que le recours à des collaborateurs externes soit formalisé par un contrat ; qu'en l'espèce Monsieur Z...
Y... a fourni aux débats la copie de contrats de sous-traitance entre le cabinet d'expertise comptable et le commissaire aux comptes personne physique ; que cependant cette règle n'est que le fruit d'un avis et non d'une exigence ; que les heures de travail de Monsieur Arnaud X... passées sur des dossiers de commissariat aux comptes ont été payées par la SARL AGC ; que les heures dites CAC de Monsieur Arnaud X... selon les feuilles saisies par ses soins sur le logiciel de gestion des temps du cabinet sont de : · 2006 : 205 h sur un total de 1 835 soit 11, 17 % · 2007 : 260 h sur un total de 1 740 soit 14, 94 %, · 2008 : 215 h sur un total de 1 770 soit 12, 15 %, · 2009 : 262 h sur un total de 1 762 soit 14, 87 %, · 2010 : 205 h sur un total de 1 640 soit 12. 50 % ; qu'il ressort donc de l'analyse des temps de travail de Monsieur Arnaud X... que son activité très largement dominante était celle de l'expertise comptable : de 85 à 88 % selon les années ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes constate que Monsieur Z...
Y... a correctement appliqué ses règles professionnelles et déontologiques à la sous-traitance ; qu'en conséquence Monsieur Arnaud X... ne peut se prévaloir du statut de salarié de M. Z...
Y..., commissaire aux comptes, du fait de l'existence de contrats de soustraitance préconisés par le H3C bien que non exigés ;

ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en affirmant, d'une part, qu'« il n'(était) pas justifié que [Monsieur X...] (eût) réalisé des tâches ressortant spécifiquement de la compétence du commissaire aux comptes » (cf. arrêt, p. 4, avant-dernier alinéa) et, d'autre part, que « les premiers juges (avaient) relevé sur question du président que Monsieur X... (avait) déclaré qu'il n'effectuait que des travaux de contrôle des comptes et de contrôle interne » (cf. arrêt, p. 4, avant-dernier alinéa), qu'il intervenait « sur une faible partie de la mission de certification » (cf. arrêt, p. 4, avant-dernier alinéa) et que Monsieur X... avait « assisté à des assemblées générales, en remplacement de Monsieur Y... » (cf. arrêt, p. 5, alinéa 2) constatant ainsi la réalisation de travaux et de prestations qui relevaient, à l'évidence, du commissariat aux comptes et non de travaux comptables, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le fait qu'un salarié ne soit rémunéré que par une seule entreprise ne met pas obstacle à l'existence d'un coemploi en présence d'un ensemble d'entreprises uni par la confusion de leurs intérêts, de leurs dirigeants, de leurs activités et de leurs moyens d'exploitation ; de sorte qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et M. Y..., en sa qualité de commissaire aux comptes exerçant à titre individuel, sans rechercher si la confusion entre les intérêts, les dirigeants, les activités et les moyens d'exploitation de l'entreprise individuelle de M. Y... et de la SARL Y...
Z... et A... n'étaient pas de nature à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, le lien de subordination révélant l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte qu'en se bornant à considérer, en l'espèce, que les travaux qu'avaient accomplis M. X... pour M. Y... dans le cadre des mandats de commissaire aux comptes de ce dernier n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et M. Y..., en s'appuyant exclusivement sur l'existence de contrats de sous-traitance entre M. Y... et la société dont il était le gérant et qui était l'employeur principal de M. X..., sans rechercher si M. X... n'avait pas accompli des travaux dans le cadre d'un service distinct, organisé par M. Y... en sa qualité d'entrepreneur individuel, en étant soumis à sa seule autorité et à ses seules directives, dont M. Y... était seul à contrôler l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18733
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2016, pourvoi n°15-18733


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18733
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