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06/10/2016 | FRANCE | N°15-13698

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2016, 15-13698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société d'Edition de Canal + (la société) à compter de 1996 en qualité de consultant dans le cadre de plusieurs contrats ; que la relation entre les parties ayant cessé en septembre 2012, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont celle tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur les quatre moyens du pourvoi principal de M. X... et sur les premier

et troisième moyens du pourvoi incident de la société :
Attendu qu'il n'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société d'Edition de Canal + (la société) à compter de 1996 en qualité de consultant dans le cadre de plusieurs contrats ; que la relation entre les parties ayant cessé en septembre 2012, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont celle tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur les quatre moyens du pourvoi principal de M. X... et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de la société :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire qu'il appartiendra à la société de régulariser la situation de M. X... auprès de la caisse des cadres des journalistes en fonction de son ancienneté remontant au premier jour de son embauche, la cour d'appel relève que, du fait de la requalification, M. X... aurait dû bénéficier du statut de cadre depuis son embauche ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il appartiendra à la société d'Edition de Canal + de régulariser la situation de M. X... auprès de la caisse des cadres des journalistes en fonction de son ancienneté remontant au premier jour de son embauche, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société Canal Plus soit condamnée à lui verser des rappels de salaire et d'AVOIR en conséquence limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 30.000 euros, de l'indemnité de préavis à 4.192,38 euros, de l'indemnité de congés payés sur préavis à 419,24 euros, de l'indemnité de requalification à 2.096 euros, de l'indemnité de treizième mois à 10.480,95 euros et de la prime d'ancienneté à 524,04 euros ;
AUX MOTIFS QU'à défaut de mention dans les contrats de travail à durée déterminée de la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail, et de la répartition de ces horaires dans la semaine ou le mois, conformément aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la relation de travail, précédemment requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, est présumée à temps complet ; que la société Canal Plus n'apporte pas d'éléments de nature à renverser cette présomption ; que toutefois, si M. X... peut ainsi obtenir un éventuel rappel de salaire sur les périodes travaillées, la requalification n'entraîne pas automatiquement droit au paiement des périodes intercalaires non travaillées ; qu'il est en effet de principe que le salarié engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes, ce dont il lui appartient de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. X... ne justifie pas qu'il est resté à la disposition de la société Canal Plus entre chaque engagement, alors qu'il est constant que sa collaboration était en moyenne de 4 à 5 jours par mois et qu'il exerçait par ailleurs des fonctions de gérant salarié dans une autre entreprise ; qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes au titre des périodes non travaillées ; que s'agissant des périodes travaillées, le salarié, rémunéré sur une base de 8 heures par jour et qui ne prétend pas avoir été privé de majorations indiciaires sur la période non prescrite, a été rempli de ses droits ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, la collaboration de M. X... avec Canal + était régulière à temps partiel ; qu'en conséquence les sommes dues à M. X... suite à la requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée sont déterminées sur la base des rémunérations effectivement perçues par le demandeur ;
1°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant d'un côté que M. X... avait été engagé par la société Canal Plus à compter de 1996 dans le cadre de contrats de contrats successifs, et de l'autre que le salarié avait été engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée non successifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque les contrats de travail à temps partiel, qui sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée, ne mentionnaient pas la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les juges ne peuvent écarter la présomption de travail à temps complet qui en résulte pour l'ensemble de la relation de travail sans constater que l'employeur fait la preuve d'une part, de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue et d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société Canal Plus et M. X... ne mentionnaient pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de ces horaires dans la semaine ou le mois, conformément aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, de sorte que la relation de travail, précédemment requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, était présumée à temps complet ; que la cour d'appel a aussi expressément relevé que la société Canal Plus n'apportait pas d'éléments de nature à renverser cette présomption ; qu'elle a néanmoins débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire après avoir relevé que cette présomption ne s'appliquait pas aux périodes intercalaires non travaillées pour lesquelles c'était au salarié de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en excluant ainsi les périodes intercalaires de la présomption à temps complet, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le contrat à durée indéterminée dans son entier était à temps complet, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
3°) ALORS QUE si en cas de requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée à temps partiel comprenant les mentions exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaire pour les périodes interstitielles qu'à la condition qu'il soit établi qu'il est resté à la disposition de l'employeur, en revanche, dès lors que les contrats à durée déterminée étaient irréguliers au regard de l'article L. 3123-14, c'est à l'employeur de prouver pour l'ensemble de la relation de travail d'une part, la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue et d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les contrats à durée déterminée conclus entre la société Canal Plus et M. X... ne mentionnaient pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de ces horaires dans la semaine ou le mois, conformément aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel a cependant jugé que le salarié n'avait pas droit à un paiement de salaire pour les périodes intercalaires parce qu'il n'aurait pas justifié s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve qui devait peser sur l'employeur, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS en tout état de cause QU'à supposer même que ce soit au salarié qu'il appartienne de prouver qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a relevé que le salarié n'exerçait pas son activité en toute autonomie, mais qu'il devait se soumettre aux exigences de la société Canal Plus qui lui avait imposé sans discontinuer de 1996 à 2012 le lieu et le jour de ses interventions, le salarié pouvant être amené à commenter plusieurs matchs par semaine ; qu'il s'évinçait de ces constatations que le salarié devait se tenir à disposition de l'employeur entre deux matchs, puisqu'il ne pouvait savoir à l'avance le jour de sa prochaine intervention ; qu'en jugeant que le salarié ne rapportait pas la preuve de s'être tenu à la disposition de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait au contraire que le salarié s'était tenu à la disposition de la société Canal Plus pour répondre à ses attentes prioritaires, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
5°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'une chaîne concurrente, la chaîne BEIN, avait obtenu la possibilité de diffuser également des matchs du championnat de Ligue 1 à compter de la saison 2012-2013 et que bien qu'elle ait recruté à compter de mai 2012 des consultants pour ses émissions, M. X... s'était interdit de répondre à toute offre de la chaîne BEIN pour pouvoir être disponible pour la société Canal Plus ; qu'en ne répondant pas à ce moyen du salarié qui confirmait que ce dernier s'était tenu de manière continue à la disposition de la société Canal Plus, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que le contrat à durée indéterminée né de la requalification des contrats à durée déterminée était présumé à temps complet et que la société Canal Plus ne rapportait pas la preuve contraire, la cour d'appel a jugé que s'agissant des périodes travaillées, le salarié, rémunéré sur une base de 8 heures par jour et qui ne prétendait pas avoir été privé des majorations indiciaires sur la période non prescrite, avait cependant été rempli de ses droits ; qu'en affirmant ainsi qu'un salarié rémunéré sur la base d'un temps partiel avait été rempli de ses droits malgré la requalification de la relation de travail sur la base d'un temps complet, la cour d'appel, qui a statué par un motif inintelligible, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société Canal Plus soit condamnée à lui verser des rappels de salaire et d'AVOIR en conséquence limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 30.000 euros, de l'indemnité de préavis à 4.192,38 euros, de l'indemnité de congés payés sur préavis à 419,24 euros, de l'indemnité de requalification à 2.096 euros, de l'indemnité de treizième mois à 10.480,95 euros et de la prime d'ancienneté à 524,04 euros ;
AUX MOTIFS QU'à défaut de mention dans les contrats de travail à durée déterminée de la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail, et de la répartition de ces horaires dans la semaine ou le mois, conformément aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la relation de travail, précédemment requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, est présumée à temps complet ; que la société Canal Plus n'apporte pas d'éléments de nature à renverser cette présomption ; que toutefois, si M. X... peut ainsi obtenir un éventuel rappel de salaire sur les périodes travaillées, la requalification n'entraîne pas automatiquement droit au paiement des périodes intercalaires non travaillées ; qu'il est en effet de principe que le salarié engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes, ce dont il lui appartient de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. X... ne justifie pas qu'il est resté à la disposition de la société Canal Plus entre chaque engagement, alors qu'il est constant que sa collaboration était en moyenne de 4 à 5 jours par mois et qu'il exerçait par ailleurs des fonctions de gérant salarié dans une autre entreprise ; qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes au titre des périodes non travaillées ; que s'agissant des périodes travaillées, le salarié, rémunéré sur une base de 8h par jour et qui ne prétend pas avoir été privé de majorations indiciaires sur la période non prescrite, a été rempli de ses droits ; (…) sur l'indemnité pour travail dissimulé : qu'à l'appui de cette demande, M. X... fait valoir en substance que la société Canal Plus lui a imposé des forfaits jours alors qu'aucun accord collectif ne permettait le recours à ce type de convention et qu'il a accompli des heures supplémentaires demeurées impayées ; que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui effectué ; qu'en l'espèce, la société Canal Plus n'a nullement appliqué un forfait-jour au sens des articles L. 3131-43 et suivants du code du travail mais rémunéré le salarié par une somme fixée forfaitairement sur une base de 8 heures par jour ; que rien ne démontre par ailleurs que le salarié ait dépassé cet horaire, M. X... ne produisant aucun relevé ou autre document venant étayer cette prétention, et en tout état de cause, l'élément intentionnel exigé par le texte précité n'est aucunement caractérisé ; qu'il convient donc de rejeter cette demande, nouvelle à hauteur d'appel ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, la collaboration de M. X... avec Canal + était régulière à temps partiel ; qu'en conséquence les sommes dues à M. X... suite à la requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée sont déterminés sur la base des rémunérations effectivement perçues par le demandeur ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas faire peser sur le salarié la charge de la preuve des horaires effectués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... faisait valoir qu'il avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées ; qu'elle a cependant jugé que rien ne démontrait que le salarié avait dépassé l'horaire forfaitaire de 8 heures par jour pour lequel le salarié avait été rémunéré, M. X... ne produisant aucun relevé ou autre document venant étayer cette prétention ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié justifiait qu'une durée forfaitaire de 8 heures ne pouvait couvrir l'arrivée deux heures avant le match pour la préparation de ce dernier, le suivi du match pendant deux heures, la réalisation des interviews après le match, la participation à l'émission Jour de foot ensuite jusqu'à minuit, outre les déplacements pour se rendre aux matchs qui pouvaient se dérouler dans toute la France ou à l'étranger ainsi que les recherches d'informations entre les matchs pour préparer les commentaires, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des horaires effectués, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2) ALORS en tout état de cause QUE si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, il doit toutefois s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que bien qu'il ait été amené à commenter des matchs dans toute la France et même à l'étranger, l'employeur ne lui avait jamais rémunéré ces temps de déplacement ; qu'en jugeant qu'avec un forfait de heures par match, le salarié avait été rempli de ses droits sans rechercher si l'employeur justifiait avoir indemnisé le salarié pour ses temps de déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de cette demande, M. X... fait valoir en substance que la société Canal Plus lui a imposé des forfaits jours alors qu'aucun accord collectif ne permettait le recours à ce type de convention et qu'il a accompli des heures supplémentaires demeurées impayées ; que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui effectué ; qu'en l'espèce, la société Canal Plus n'a nullement appliqué un forfait-jour au sens des articles L. 3131-43 et suivants du code du travail mais rémunéré le salarié par une somme fixée forfaitairement sur une base de 8 heures par jour ; que rien ne démontre par ailleurs que le salarié ait dépassé cet horaire, M. X... ne produisant aucun relevé ou autre document venant étayer cette prétention, et en tout état de cause, l'élément intentionnel exigé par le texte précité n'est aucunement caractérisé ; qu'il convient donc de rejeter cette demande, nouvelle à hauteur d'appel ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier ou du deuxième moyen, en ce que la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaire, entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre de l'intéressement et de la participation ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des bulletins de paie produits aux débats que M. X... a été rempli de ses droits au titre de la participation et de l'intéressement ; que la cour ayant précédemment rejeté la demande de revalorisation de ses salaires, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté ces demandes ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier ou du deuxième moyen, en ce que la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaire, entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre de l'intéressement et de la participation.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société d'Edition de Canal +, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait la qualité de journaliste professionnel, d'AVOIR, en conséquence, dit qu'il était lié à la société CANAL+ par un contrat de travail avec le statut de cadre, d'AVOIR dit qu'il appartiendra à la société CANAL+ de régulariser sa situation auprès de la caisse des cadres des journalistes en fonction de son ancienneté remontant au premier jour d'embauche, d'AVOIR renvoyé Monsieur X... à saisir la commission arbitrale prévue par l'article L. 7112-4 du Code du travail pour la fixation de l'indemnité de licenciement et d'AVOIR condamné la société CANAL+ à lui payer les sommes de 2.096 € à titre d'indemnité de requalification, 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, 10.480,95 € à titre de rappel de 13ème mois, 524,04 € à titre de prime d'ancienneté, 4.192,38 € à titre d'indemnité de préavis, 419,24 € au titre des congés payés y afférents et 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « I) sur l'existence d'un contrat de travail : L'article L 7111-3 du code du travail dispose que : « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprise de presse.. et qui en tire le principal de ses ressources ». Par ailleurs, l'article L 7112-3 du même code prévoit que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ». M. X... justifie que de 1996 à 2012, il a été engagé chaque semaine, durant la saison de football, pour commenter un ou plusieurs matches de football diffusés par la société CANAL +, moyennant paiement d'une rémunération forfaitaire d'un montant, en dernier lieu, de 475,35 € pour 8 heures de travail. Il exerçait ainsi une activité régulière et rétribuée pour la société CANAL +. Celle-ci soutient cependant qu'il ne s'agissait pas de son activité principale, lui procurant le principal de ses ressources ; elle relève à cet égard que M. X... percevait des revenus en qualité de gérant salarié d'une société dénommée EMROD ainsi que des revenus fonciers, représentant plus de la moitié de ses ressources annuelles. Cette prétention, qui repose sur une analyse inexacte des ressources à prendre en considération et sur une lecture tronquée des pièces justificatives produites par le salarié, ne peut être suivie par la Cour. En effet, il n'y a pas lieu, d'abord, de prendre en compte dans les ressources de M. X... les revenus fonciers, s'agissant de loyers d'un bien immobilier perçus en dehors de toute activité professionnelle. Il ressort ensuite et en tout état de cause d'une attestation établie par son expert comptable le 23 septembre 2013 que les salaires perçus par M. X... dans le cadre de son activité de journaliste ont toujours été plus élevés que ceux provenant de ses fonctions de gérant salarié (respectivement 2007 : 18.830 € et 4.523 €, 2008 18.629 € et 10.178 €, 2009 : 17.886 et 17.847 €, 2010 : 24.324 € et 5.657 €, 2011 : 19.556 € et 15.500 € et 2012 : 14.059 et 5.500 €) et que, même en intégrant ses revenus fonciers, M. X... a toujours tiré le principal de ses ressources de cette activité de journaliste. La société CANAL + objecte vainement que les contrats du salarié étaient des contrats de piges ; en effet, d'une part, cette qualification n'est pas appropriée dès lors que les conditions de travail de M. X..., qui se voyait imposer le jour, l'heure et l'endroit de son intervention, étaient incompatibles avec un travail de pigiste, défini par la convention collective comme un « journaliste qui n'est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise.. mais qui n'a pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et délais prévus par l'employeur » ; en tout état de cause, la succession régulière de piges, pendant une longue période, fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels. M. X... est ainsi bien fondé à revendiquer la qualité de journaliste professionnel en application de l'article L 7111-2 du code du travail, peu important qu'il n'ait pas sollicité une carte de presse de journaliste, cet élément étant inopérant pour la détermination de cette qualité. Il en résulte en application de l'article L 7112-3 du même code, que les conventions par lesquelles la société CANAL + s'est assuré le concours, moyennant rémunération, de M. X... sont présumées être des contrats de travail. Cette présomption n'est pas renversée par la société CANAL + ; l'existence d'un lien de subordination ressort au contraire des modalités prévues par les lettres d'engagement du salarié, qui définissaient précisément le lieu et le jour de son intervention, de sorte qu'il n'exerçait pas son activité en toute autonomie mais devait se soumettre aux exigences de la société CANAL +. II ) sur la requalification des contrats de travail : Il est constant que M. X... a été employé sans discontinuer de 1996 à 2012 par le biais de lettres d'engagement pour commenter chaque semaine durant la saison de football un ou plusieurs matchs de football en qualité de consultant. Cette activité régulière et permanente au profit d'une chaîne de télévision, dont le salarié souligne, sans être sérieusement contredit, qu'elle tirait en partie sa notoriété de la diffusion de matchs de football, conduit à considérer que M. X... occupait non un emploi temporaire, mais un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur. La requalification des contrats en cause en contrat de travail à durée indéterminée s'impose d'autant plus que ces contrats n'indiquaient pas le motif de leur recours, contrairement aux exigences de l'article L 1242-12 du code du travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que M. X... a été lié à la société CANAL + par un contrat de travail à durée indéterminée depuis sa première embauche en 1996 jusqu'à son dernier contrat en 2012. Du fait de cette requalification, M. X... aurait dû bénéficier du statut de cadre depuis son embauche et il appartiendra à la société CANAL + de régulariser sa situation auprès de la caisse des cadres des journalistes en fonction de son ancienneté. Le conseil de prud'hommes a fixé à tort le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 457,35 €, correspondant au dernier mois de salaire travaillé ; en effet, il ressort des termes de l'article 1245-2 du code du travail que le montant de l'indemnité de requalification correspond à un mois de salaire, soit au salaire mensuel moyen du salarié ; cette moyenne étant en l'espèce de 2.096 €, il convient d'allouer cette somme à M. X... » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT IMPLICITEMENT ADOPTÉS, QUE « l'article L 7111-3 du Code du Travail dispose qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; Que la Jurisprudence afférente à l'article L 7221-3 dispose que si, en fournissant régulièrement du travail à un journaliste pigiste pendant une longue période, une entreprise de presse a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier. Dans ce cas, l'interruption de la relation de travail, du fait de l'employeur, s'analyse en un licenciement ; Qu'en l'espèce la collaboration de Monsieur X... avec la Société CANAL+ s'est déroulée sans discontinuité d'août 1996 au 17 août 2012, que les calculs fournis par le demandeur font clairement apparaître que l'activité de journaliste constitue la majeure partie de ses revenus (et ce même en intégrant dans le calcul les revenus fonciers de l'intéressé qu'il conviendrait cependant d'écarter du calcul) ; Qu'en conséquence l'interruption de cette relation de travail s'analyse en un licenciement, Monsieur X... étant fondé à réclamer une indemnité de requalification de son contrat et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il résulte de la Jurisprudence de la Cour de Cassation que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Qu'en l'espèce la collaboration de Monsieur X... avec CANAL+ était régulière et à temps partiel ; Qu'en conséquence les sommes dues à Monsieur X... suite à la requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée sont déterminées sur la base des rémunérations effectivement perçues par le demandeur : indemnité de requalification sur la base du dernier mois de salaire : 457,35 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égaux aux six derniers mois de salaire (2096,19 euros x 6) : 12577,14 euros indemnité de préavis égale à deux mois de salaire (2096,19 euros x 2) : 4192,38 euros congés payés afférents à l'indemnité de préavis : 419,24 euros treizième mois sur cinq ans (2096,19 euros x 5) : 10480,95 euros, • prime d'ancienneté (2096,19 euros x 5 x 5%) : 524,04 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en refusant de prendre en compte, pour vérifier si Monsieur X... tirait le principal de ses ressources de ses interventions auprès de la société CANAL+, les revenus fonciers qu'il percevait par ailleurs, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 7111-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que la société CANAL+ avait fait valoir, dans ses conclusions (pages 5 à 7) auxquelles l'arrêt attaqué se réfère, que les conditions tenant au caractère « principal » de l'activité et au fait que le demandeur en tirait l'essentiel de ses ressources étaient distinctes et cumulatives ; qu'elle faisait valoir également que Monsieur X... consacrait davantage de temps à son activité professionnelle de gérant d'une société EMROD, exploitant un fonds de commerce de brasserie, qu'à son activité auprès de la société CANAL+ de telle sorte que la condition tenant au caractère principal de l'activité de journaliste n'était pas remplie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la condition tenant au caractère « principal » de l'activité de journaliste, distincte de celle tenant au fait d'en tirer le principal de ses ressources, était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination, lequel s'entend, dans un cadre rémunéré, de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination du seul fait que les contrats ponctuellement conclus entre Monsieur X... et la société CANAL+ précisaient le jour et le lieu de son intervention et en s'abstenant de rechercher si, durant lesdites interventions, la société CANAL+ avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait le statut de cadre, et d'AVOIR dit qu'il appartiendra à la société CANAL+ de régulariser sa situation auprès de la caisse des cadres des journalistes en fonction de son ancienneté remontant au premier jour d'embauche ;
AUX MOTIFS QU' « Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que M. X... a été lié à la société CANAL + par un contrat de travail à durée indéterminée depuis sa première embauche en 1996 jusqu'à son dernier contrat en 2012. Du fait de cette requalification, M. X... aurait dû bénéficier du statut de cadre depuis son embauche et il appartiendra à la société CANAL + de régulariser sa situation auprès de la caisse des cadres des journalistes en fonction de son ancienneté » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en ne précisant pas sur quels éléments elle s'appuyait pour reconnaître à Monsieur X... la qualité de cadre, ce que la société CANAL + contestait dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, À TOUT LE MOINS, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait la qualité de cadre, sans préciser quel fondement juridique lui permettait de déduire cette qualité de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société CANAL+ de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par Monsieur X..., dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU' « il convient enfin d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des allocations chômage perçues par le salarié depuis son licenciement, dans la limite de trois mois d'indemnité » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a ordonné à la société CANAL+ de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par Monsieur X..., dans la limite de trois mois d'indemnités ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du Code du travail, auxquels renvoie l'article L. 1235-4 de ce même Code ; qu'en ordonnant à la société CANAL+ de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Monsieur X..., cependant qu'il résultait de ses constatations que le contrat n'avait pas été rompu par un licenciement mais par la survenance du terme d'une relation contractuelle à durée déterminée requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 oct. 2016, pourvoi n°15-13698

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Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/10/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-13698
Numéro NOR : JURITEXT000033212268 ?
Numéro d'affaire : 15-13698
Numéro de décision : 51601719
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-10-06;15.13698 ?
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