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06/10/2016 | FRANCE | N°15-12352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2016, 15-12352


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 anciens du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat d'apprentissage suppose, à peine de nullité, l'établissement d'un écrit et n'acquiert date certaine, lorsqu'il est conclu sous seing privé, que par le visa d'une autorité publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé la régularisation d'arriérés de cotisat

ions d'assurance vieillesse pour la période du 1er septembre 1966 au 30 juin 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 anciens du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat d'apprentissage suppose, à peine de nullité, l'établissement d'un écrit et n'acquiert date certaine, lorsqu'il est conclu sous seing privé, que par le visa d'une autorité publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé la régularisation d'arriérés de cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er septembre 1966 au 30 juin 1969 durant laquelle il se trouvait au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de Villebon-sur-Yvette ; que cette régularisation lui ayant été refusée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest (la caisse) au motif qu'il ne justifiait pas d'un contrat d'apprentissage, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt retient que, dès lors qu'aucun texte de valeur légale ou réglementaire ne prévoit que seuls les titulaires d'un contrat d'apprentissage au sens du code du travail sont autorisés à régulariser les cotisations correspondant à une période d'apprentissage, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, au vu des pièces produites, que M. X... était apprenti entre 1966 et 1969 et pouvait, en conséquence, bénéficier de la régularisation prévue à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contrat écrit ayant acquis date certaine, aucune situation d'apprentissage n'était opposable aux organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare M. X... mal fondé en son recours et l'en déboute ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision rendue le 14 février 2012 par la Carsat du Centre-Ouest et dit que M. X... pourra régulariser les cotisations arriérées pour la période du 1er septembre 1966 au 30 juin 1969 ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des règles édictées par le ministère de la défense que le centre de Villeblon sur Yvette était un centre d'apprentissage destiné à préparer la formation des ouvriers et éventuellement des techniciens qualifiés dans les métiers qui intéressent les établissements d'Etat de l'aéronautique ; que ces centres fonctionnaient sous le régime de l'internat et que les apprentis étaient entretenus et instruits aux frais de l'Etat et pouvaient recevoir des primes à titre d'encouragement et de récompense et au cours du dernier semestre scolaire de la 3ème année commençaient à travailler dans les conditions normales de production ; que M. X... justifie, en outre, que d'une part l'Ircantec a validé cette période d'apprentissage en considérant que ces apprentis étaient des agents non titulaires de l'Etat et non des élèves de l'enseignement technique et d'autre part que l'Urssaf de la Gironde et de Paris ont admis la régularisation des cotisations pour des assurés issus du même centre des apprentis que lui ; que dès lors qu'aucun texte de valeur légale ou réglementaire ne prévoit que seuls les titulaires d'un contrat d'apprentissage au sens du code du travail sont autorisés à régulariser les cotisations correspondant à une période d'apprentissage, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, au vu des pièces produites, que M. X... était apprenti entre 1966 et 1969 et pouvait, en conséquence, bénéficier de la régularisation prévue à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seuls les apprentis, titulaire d'un contrat d'apprentissage conclu avec leur employeur dans les conditions prévues par le code du travail peuvent bénéficier de la possibilité de régulariser les cotisations vieillesse pour la période d'apprentissage ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, par fausse application, et les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, par refus d'application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat d'apprentissage suppose, à peine de nullité, l'établissement d'un écrit et n'acquiert date certaine, lorsqu'il est conclu sous seing privé, que par le visa d'une autorité publique ; qu'en retenant que M. X... était inscrit dans un centre d'apprentissage et que d'autres organismes ont admis la régularisation de cotisations pour d'autres assurés issus du même centre, quand il était constat qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu au profit de M. X..., la cour d'appel a violé l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, par fausse application, et les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12352
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-12352


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12352
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