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05/10/2016 | FRANCE | N°16-81846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2016, 16-81846


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Najib X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 4 mars 2016, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, recel et usage de fausses plaques d'immatriculation, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code

de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Najib X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 4 mars 2016, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, recel et usage de fausses plaques d'immatriculation, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 juin 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, préliminaire, 76, 171, 173, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la perquisition ;
" aux motifs que le requérant, qui rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale relatif aux enquêtes préliminaires, « les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu », fait valoir qu'en l'espèce les enquêteurs ont pénétré dans le parking de Massy après s'être fait délivrer par le représentant de la société Foncia Immobilias une attestation signée par le syndic les autorisant à accéder à « l'ensemble des espaces communs intérieurs » sans que ce document ait été précédé d'un vote de l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui l'entache selon lui de nullité ; que le procureur général objecte quant à lui, d'une part que l'autorisation donnée par le syndic de copropriété répond aux exigences de la loi, d'autre part que les opérations contestées n'étaient que de simples constatations visuelles, lesquelles ne sont pas assimilables à une perquisition, et ajoute que, de toute façon, M. Najib X..., qui n'est titulaire d'aucun droit sur les locaux dont s'agit, ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts ; qu'effectivement que, comme le soutient à bon droit le ministère public, l'intérêt à agir en nullité d'une surveillance dans un parking est subordonné à la qualité de résident dans la résidence en question, et non au grief que cet acte est susceptible d'entraîner pour le requérant ; que dans la mesure où M. Najib X... ne peut se prévaloir d'aucun droit sur le parking dans lequel les opérations contestées ont été effectuées, il ne peut en solliciter l'annulation ; que, surabondamment, les surveillances litigieuses opérées par les enquêteurs dans ledit parking n'étaient que de simples constatations visuelles qui, n'ayant rien d'intrusif et ne portant atteinte à nulle intimité, ne sont pas assimilables à une perquisition, de sorte que les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale ne leur sont pas applicables ; qu'en outre, à supposer qu'elles aient été applicables, qu'il résulte des pièces de l'information que, le 3 septembre 2014, les policiers de l'antenne de PJ d'Evry ont requis le directeur de Foncia Immobilias de leur « fournir une autorisation d'accès à tous les espaces communs intérieurs, parkings et locaux communs de la résidence Vert Moulin 4-8 rue Ampère à Massy pour la durée de la présente enquête » ; que par une attestation, certes non datée mais sans aucun doute immédiatement consécutive à la réquisition judiciaire, la société Foncia Immobilias, agissant en tant que « syndic de la copropriété ci-dessus référencée », a autorisé « les services de police à accéder à l'ensemble des espaces communs intérieurs, cours, parkings, escaliers, ascenseurs, halls, couloirs et parties communes de l'immeuble » ; que, s'agissant d'opérations de police judiciaire, il est constant qu'une autorisation donnée, soit par un exploitant de cet immeuble, soit par le syndic, soit même par un simple résident, pouvait suffire à leur permettre de pénétrer dans le parking ; que le moyen tendant à l'irrégularité de ladite surveillance sera donc rejeté ;
" 1°) alors que'il découle du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif, à la lumière desquels les articles 171 et 802 doivent être lus, que le juge pénal est tenu de contrôler la régularité de tous les actes susceptibles d'affecter la légalité des poursuites ; qu'un mis en examen doit donc pouvoir faire constater la violation des règles destinées à encadrer les perquisitions quand bien même il n'aurait pas de droit sur le local objet de la mesure ; qu'en écartant l'intérêt à agir en nullité de l'exposant au motif qu'il n'est pas résident de l'immeuble perquisitionné, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes précités ;
" 2°) alors qu'une perquisition se définit comme la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, des indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur ; que la pénétration des enquêteurs dans un immeuble privé doit être qualifié de perquisition, quand bien même elle ne donnerait lieu à aucune saisie ; qu'en refusant la qualification de perquisition et l'applicabilité de l'article 76 du code de procédure pénale à des opérations ayant consisté, pour les enquêteurs, à pénétrer dans un immeuble privé, la chambre de l'instruction a violé l'article précité ;
" 3°) alors qu'une perquisition ne peut être réalisée en enquête préliminaire qu'avec l'accord de la personne chez qui elle a lieu ; que si la majorité des copropriétaires peuvent délivrer une autorisation de pénétration dans les parties communes d'un immeuble, le syndic de copropriété, personne morale distincte, n'a aucun pouvoir pour ce faire ; que c'est par des motifs erronés que la chambre de l'instruction a considéré que l'autorisation donnée par le syndic suffisait en l'espèce pour permettre aux enquêteurs de pénétrer dans l'immeuble " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Najib X..., mis en examen le 16 février 2015, a déposé, le 23 juillet suivant, sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, une requête en annulation d'actes de la procédure, dans laquelle il a invoqué l'irrégularité de l'introduction, en enquête préliminaire, de policiers dans un parking souterrain et celle des constatations auxquelles ils ont procédé sur un véhicule volé et faussement immatriculé ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation proposé, l'arrêt attaqué relève que le demandeur ne peut se prévaloir d'aucun droit sur le parking dans lequel les opérations contestées ont été effectuées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la méconnaissance prétendue des formalités substantielles de pénétration dans le parking de l'immeuble ne peut être invoquée, à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure, que par la partie titulaire d'un droit sur les parties communes de l'immeuble, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81846
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2016, pourvoi n°16-81846


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81846
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