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05/10/2016 | FRANCE | N°15-25937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2016, 15-25937


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mai 2015), que le 1er juin 2007, M. X... et Mme Y... ont acheté un immeuble en indivision à proportion de 32 % pour M. X... et de 68 % pour Mme Y..., le bien étant financé, pour partie, par des fonds personnels à Mme Y... et, pour le surplus, au moyen d'un emprunt souscrit au nom des deux concubins à hauteur de 50 % chacun ; que le bien a été revendu à une valeur inférieure à son prix d'acquisition le 30 ao

ût 2010 ; qu'un jugement a ordonné le partage de l'indivision et désigné un ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mai 2015), que le 1er juin 2007, M. X... et Mme Y... ont acheté un immeuble en indivision à proportion de 32 % pour M. X... et de 68 % pour Mme Y..., le bien étant financé, pour partie, par des fonds personnels à Mme Y... et, pour le surplus, au moyen d'un emprunt souscrit au nom des deux concubins à hauteur de 50 % chacun ; que le bien a été revendu à une valeur inférieure à son prix d'acquisition le 30 août 2010 ; qu'un jugement a ordonné le partage de l'indivision et désigné un notaire pour y procéder ; que, contestant le projet établi par ce dernier, Mme Y... a saisi un juge aux affaires familiales ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties devant le notaire pour procéder à la liquidation de l'indivision sur les bases suivantes : l'actif net de l'indivision s'élève à la somme de 85 039,42 euros, les droits de Mme Y... s'élèvent à 68 % de l'actif net, les droits de M. X... s'élèvent à 32 % de l'actif net, Mme Y... détient une créance sur l'indivision de 1 512,36 euros, de dire que le solde du prix de vente sera réparti entre chacune des parties selon les droits ci-dessus rappelés, et de rejeter ses demandes ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a justement retenu que l'emprunt immobilier constituait un passif de l'indivision, a énoncé à bon droit, et hors toute dénaturation, qu'il convenait de soustraire le reliquat d'emprunt du prix de vente du bien indivis pour établir l'actif net indivis et de partager le solde au prorata choisi par les indivisaires ;

Et attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas refusé d'appliquer la convention d'indivision mais a retenu que l'appauvrissement relatif de Mme Y... trouvait sa cause dans cette convention et dans le choix des concubins de se placer en indivision selon une proportion de 68/32 et non de 50/50, ce dont il résultait qu'il ne pouvait ouvrir droit à indemnité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties devant le notaire pour procéder à la liquidation de l'indivision sur les bases suivantes : l'actif net de l'indivision s'élève à la somme de 85.039,42 euros, les droits de Mme Y... s'élévent à 68 % de l'actif net, les droits de M. X... s'élèvent à 32 % de l'actif net, Mme Z... détient une créance sur l'indivision de 1.512,36 euros et d'avoir dit que le solde du prix de vente sera réparti entre chacune des parties selon les droits ci-dessus rappelés, d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes, d'avoir dit que les frais de partage seront supportés par moitié par chacune des parties et d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure cuvile ;

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité d'occupation, contrairement à ce que soutient Mme Y..., elle n'est pas créancière d'une indemnité d'occupation par l'autre indivisaire ayant occupé le bien indivis et aucune condamnation en sa faveur ne sera prononcée de ce chef ; que c'est le compte d'indivision qui doit être accru du montant de l'indemnité d'occupation conduisant à un solde accru d'autant, ce qui augmentera ses droits lors du partage puisqu'elle détient 68 % de l'indivision ; que sur la méthode de liquidation, le notaire liquidateur suivi en cela par le premier juge a considéré au contraire que le passif souscrit pour l'acquisition de l'immeuble constitué par un emprunt immobilier au nom des deux concubins devait être déduit du prix de vente de l'immeuble indivis et que c'est le solde correspondant à la valeur nette du bien indivis qui devait être partagé entre les indivisaires à proportion de leurs droits ; que Mme Y... considère au contraire que le prix de vente brut de l'immeuble doit être d'abord partagé entre les indivisaires au prorata de leurs droits indivis et qu'ensuite, chacun d'eux doit supporter le remboursement du solde d'emprunt, par moitié chacun ; que certes, la méthode de calcul préconisée par l'appelante se révèlerait plus intéressante pour elle, puisqu'elle participerait au partage de l'actif brut à hauteur de 68 % et au partage du passif brut à hauteur de 50 % ; que les concubins ont conclu une convention d'indivision et la liquidation de cette indivision doit respecter la commune volonté qui a conduit à cette convention ; que la cour doit donc rechercher quelle a été leur commune volonté dans la formation du contrat ; que la cour constate que cette convention était complexe combinant plusieurs éléments de fait et de droit : -l'achat a concerné d'une part, l'immeuble (286 400 €) et d'autre part, des biens mobiliers (3 600 €), -Mme Laveissière a investi dans cet achat des fonds personnels, (105 780 €), -ces fonds s'avérant insuffisants, un emprunt bancaire (211 500 € sur 20 ans) a été réalisé non à titre de prêt personnel mais de prêt immobilier pour résidence principale affecté à l'immeuble exactement désigné, avec une garantie GPA Habitat, -contrairement à ce qu'affirme Mme Y..., la cour n'a découvert dans l'offre de prêt immobilier aucune trace de ce que les débiteurs seraient débiteurs pour moitié chacun, mais au contraire, l'article III des conditions du prêt stipule qu'ils sont « l'emprunteur » de la totalité avec solidarité, -le notaire rédigeant l'acte d'achat a reçu l'accord des concubins pour une répartition de leurs droits à hauteur de 68 % et de 32 % ; que la cour en déduit que l'emprunt constituait un passif de l'indivision, et que la commune intention des parties a été d'avantager Mme Y... en lui accordant 68 % des parts de cette indivision en remerciement de son apport ayant permis l'achat ; que le notaire liquidateur et le premier juge ont eu raison d'appliquer à cette liquidation les règles habituelles de l'indivision, de rechercher l'actif net en soustrayant le passif bancaire de l'actif immobilier et de partager le solde au prorata choisi par les indivisaires ; que la décision déférée sera confirmée ; que sur l'enrichissement sans cause, Mme Y... considère que l'application des règles de l'indivision aboutit à la défavoriser par rapport à M. X..., qu'elle s'appauvrit tandis qu'il s'enrichit, et en déduit qu'elle est victime d'un enrichissement sans cause ; que la cour rappelle que cet appauvrissement relatif provient du choix des concubins de se placer en indivision 68 / 32 et non pas 50/ 50 ; que par cette proportion qui augmentait sa part dans le bien indivis, Mme Y... augmentait également son risque ; qu'il en découle que si la concubinage avait duré suffisamment pour que l'emprunt soit remboursé, et si l'immeuble avait été vendu avec bénéfice, cette opération se serait révélée favorable pour elle car elle aurait perçu 68 % des gains, et dans la présente espèce, après vente avec perte de l'immeuble, après peu de remboursements, le même calcul lui fait préjudice ; qu'il existe donc une cause à cet appauvrissement, la commune volonté des parties dans le chois de leur indivision, et elle ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre ;

1) ALORS QUE la convention d'indivision formée entre les concubins pour l'acquisition de l'immeuble indivis prévoyait la répartition de sa valeur selon la proportion de 68 % et de 32 % ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans dénaturer cet acte, adopter une méthode de liquidation ne permettant pas de respecter cette répartition quant au prix résultant de la revente de l'immeuble ; qu'en diminuant du prix de revente de l'immeuble le solde de l'emprunt que les parties, coemprunteurs solidairement engagés, s'étaient engagées à rembourser par moitié, avant de partager le prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QU'en l'état d'une convention limitant l'indivision des parties à l'acquisition d'un bien et arrêtant, afin de tenir compte de l'apport personnel de Mme Y..., une répartition des droits de chaque indivisaire dans le bien immobilier à concurrence de 68 % pour Mme Y... la première et 32 % pour M. X... et, à défaut de toute convention entre les parties quant à la répartition de la charge de l'emprunt souscrit solidairement par eux, la cour d'appel devait en déduire que le prix de revente devait être réparti selon la proportion convenue et que le solde de l'emprunt, passif non pas de l'indivision mais de chacun des emprunteurs, devait être imputé sur leur part respective, après répartition du prix de revente ; qu'en décidant néanmoins que le solde de l'emprunt était un passif d'indivision et qu'il devait être imputé, avant répartition, sur le prix de revente, la cour d'appel qui a méconnu la convention d'indivision et le contrat de prêt comme l'accord formé entre les parties quant à la charge de l'emprunt, exclu de l'indivision, a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause est admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans raison légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne ; qu'en l'espèce, Mme Y... a apporté des fonds propres aux fins d'acquisition d'un immeuble indivis, ce qui a fondé une répartition inégalitaire de sa valeur entre les indivisaires ; qu'en refusant d'appliquer cette convention et en imputant sur le prix de revente le solde de l'emprunt, remboursable par les co-emprunteurs par moitié, la cour d'appel qui a admis que le procédé retenu par elle avait pour effet de désavantager Mme Y..., mais qui a attribué à la convention d'indivision et à la répartition inégalitaire adoptée alors la cause de l'appauvrissement quand celui-ci avait pour cause exclusive son refus d'application de cette convention, a violé l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25937
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-25937


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25937
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