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05/10/2016 | FRANCE | N°15-20960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2016, 15-20960


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont vendu un bien immobilier indivis en mars 2006 ; que le chèque de 115 057,73 euros, correspondant au prix de vente, endossé par les époux, a été remis à l'encaissement sur le compte personnel de M. X... le 9 septembre 2006 ; que, le 31 juillet 2009, ce dernier a retiré des fonds du compte personnel de son épouse pour les transférer sur le compte d'une SCI dont il est le gérant majoritaire

; que, par acte du 21 mars 2012, Mme Y... a assigné son époux ainsi qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont vendu un bien immobilier indivis en mars 2006 ; que le chèque de 115 057,73 euros, correspondant au prix de vente, endossé par les époux, a été remis à l'encaissement sur le compte personnel de M. X... le 9 septembre 2006 ; que, le 31 juillet 2009, ce dernier a retiré des fonds du compte personnel de son épouse pour les transférer sur le compte d'une SCI dont il est le gérant majoritaire ; que, par acte du 21 mars 2012, Mme Y... a assigné son époux ainsi que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) pour les entendre condamner in solidum, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que, le tribunal ayant accueilli sa demande à l'encontre de M. X... mais rejeté celle dirigée contre la CRCAMR, Mme Y... a, devant la cour d'appel, fondé sa demande à l'encontre de la banque sur les articles 1239 et 1937 du code civil ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu les articles 26,II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 du code civil, ensemble l'article 2241 du même code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure ; que, selon le deuxième, la durée de prescription des actions personnelles ou mobilières est de cinq ans ; que, selon le dernier, la demande en justice interrompt le délai de prescription ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de Mme Y... relative au chèque de 115 057,73 euros et dirigée contre la CRCAMR, l'arrêt retient que ce chèque a été remis à l'encaissement en septembre 2006 et que la demande de Mme Y... a été formée après le 17 juin 2013, soit après expiration du délai de prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de cinq ans, courant à compter du 19 juin 2008, n'était pas expiré lorsque Mme Y... a assigné la CRCAMR en réparation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le 21 mars 2012, et que l'interruption de la prescription en résultant s'était étendue à l'action fondée sur les articles 1239 et 1937 du code civil qui, quoiqu'ayant une cause distincte, tendait au même but, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de Mme Y... à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion relativement au chèque de 115 057,73 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X... demandeur pourvoi principal

M. Philippe X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir jugé responsable du préjudice économique subi par Mme Yolande Y... et de l'avoir condamné à payer à cette dernière la somme de 184.028,87 euros en réparation de son préjudice économique ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Philippe X... soutient que durant la vie commune, chacun des époux a été amené à effectuer des actes de gestion du patrimoine indivis dans l'intérêt commun sans pour autant formaliser systématiquement l'accord exprès ou tacite de son conjoint de sorte qu'il n'a commis aucune faute ; que par ailleurs, il considère que Marie Yolande Y... ne peut justifier d'aucun préjudice puisque s'agissant du transfert de fonds, son épouse est titulaire d'un compte courant dans la SCI L'hermitage, que le remboursement du compte-courant est garanti par les biens immobiliers acquis par la SCI, que l'argent de la vente a été utilisé dans l'intérêt commun ; que comme l'a souligné le premier juge, il est établi que les signatures supposées être celles de Marie Yolande Y... et figurant sur le chèque de 115.057,73 euros et sur l'ordre de virement des 126.000 euros sont fausses ; qu'il apparaît en conséquence que M. Philippe X... a volontairement commis des faux en imitant la signature de son épouse pour percevoir l'intégralité du produit de la vente de l'immeuble indivis et pour transférer une somme importante du compte personnel de son épouse sur celui de la SCI ; que s'agissant du préjudice de Mme Marie Yolande Y..., M. Philippe X... ne rapporte pas la preuve que les sommes qu'il a détournées ont servi à l'usage commun ; qu'il justifie de l'achat par la SCI au mois d'août 2009 de deux appartements de type T1 pour un montant de 104.000 euros mais ne produit aucun document financier récent permettant d'apprécier l'état financier de la SCI qui est gérée par un administrateur judiciaire suite à l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis ; que de même, si M. Philippe X... justifie que le couple devait s'acquitter d'arriérés d'impôts communs, il ne produit aucun élément établissant que ce sont les revenus générés par la SCI qui ont été affectés à cet effet ; que par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve que les sommes détournées ont servi à l'usage commun ; qu'il produit certes quelques factures émises en 2011 au nom de Philippe X... relatives à des travaux de terrassement, de carrelage ou de pose de plafond ; que ces factures ne permettent pas d'établir que Marie Yolande Y... ait été la bénéficiaire de ces travaux ; qu'il apparaît par conséquent que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de l'espèce et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Philippe X... dont les fautes sont à l'origine directe du préjudice de Marie Yolande Y... et qui a condamné Philippe X... à payer à cette dernière la somme de 184.028,87 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le défendeur soutient que même mariés sous le régime de la séparation de biens, chacun a été amené à effectuer des actes de gestion du patrimoine indivis dans l'intérêt commun sans pour autant formaliser systématiquement l'accord exprès ou tacite de son conjoint de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; qu'il convient cependant d'observer que la demanderesse produit aux débats une expertise graphologique, au demeurant non contestée par M. X..., qu'il établit que les signatures figurant sur le chèque de 115.057,73 euros et sur l'ordre de virement des 126.500 euros sont fausses ; que l'époux ne dément pas être l'auteur de ces signatures ; qu'il s'en évince que le défendeur ne s'est pas contenté de faire seul des actes qu'il qualifie de gestion avec ce qu'il pensait être l'accord tacite de Mme X... mais qu'il a volontairement commis des faux en imitant la signature de cette dernière pour percevoir l'intégralité du prix de vente de l'immeuble indivis et transférer une somme conséquente du compte personnel de sa femme sur celui de la SCI ; que son comportement fautif est donc indéniable ; que M. X... considère néanmoins qu'aucun préjudice ne peut être retenu dans la mesure où : - s'agissant du transfert de fonds, son épouse est titulaire d'un compte courant dans la société dont elle peut réclamer à tout moment le remboursement qui n'a jamais été formulé à ce jour, - le remboursement de ce compte courant est garanti par la propriété des biens immobiliers acquis par la société et dont la valeur est supérieure à la somme investie par la demanderesse, - s'agissant des biens immobiliers en indivision vendus ou non durant la vie commune, les comptes seront à faire au moment de la liquidation de l'indivision matrimoniale, - l'argent a été utilisé dans l'intérêt commun ; que toutefois, il ne rapporte aucunement la preuve que les disponibilités qu'il a détournées ont servi à l'usage commun ; qu'il est ainsi taisant sur son achat d'une licence de catégorie IV, d'une collection d'oeuvres d'art et sur les virements des sommes de 80.000 euros et de 27.000 euros sur ses comptes personnels du crédit lyonnais les 22 juillet 2009 et 18 août 2009 ; qu'en outre, il ne démontre pas l'usage qu'il a fait des 126.500€ se contentant d'alléguer qu'ils ont servi à l'achat par la SCI Hermitage de deux appartements, sans verser la moindre pièce justificative ; qu'il ne fournit par ailleurs aucun document venant démontrer l'état financier de la SCI ; que Mme X... subit donc également un indéniable préjudice résultant de sa privation de la somme de 126.500€ qu'elle avait placée sur son compte personnel ; que la responsabilité de son époux dont les fautes sont à l'origine directe du préjudice économique éprouvé sera par conséquent retenue ; que le défendeur sera donc condamné au paiement de la somme de 184.028,87 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la somme virée du compte de Mme Y..., associée de la SCI L'hermitage, sur le compte de la SCI L'hermitage, soit la somme de 126.500 euros, s'analysait en une avance en compte-courant d'associé et que Mme Y... était ainsi devenue titulaire d'une créance à l'encontre de la SCI du fait de l'exécution de l'ordre de virement litigieux d'un montant de 126.500 euros – dont elle pourrait obtenir le remboursement à tout moment -, de sorte que cette dernière n'était pas privée définitivement de la somme de 126.500 euros portée au débit de son compte (conclusions d'appel, p. 3-4) ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que la faute de M. X... consistant à avoir émis un ordre de virement de la somme de 126.500 euros du compte de Mme Y... sur le compte de la SCI L'hermitage en ayant imité la signature de son épouse, avait causé à cette dernière un préjudice économique d'un montant de 126.500 euros pour avoir été privée de cette somme qu'elle avait placée sur son compte personnel, que M. X... ne rapportait pas la preuve que la somme débitée du compte de Mme Y... avait servi à l'usage commun, sans répondre au moyen opérant précité relatif à l'existence d'une créance de Mme Y... à l'encontre de la SCI L'hermitage à hauteur de 126.500 euros du fait du virement litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le sort du prix de vente du bien indivis litigieux, et partant de la créance de Mme Y... à son encontre sur la moitié de cette somme, serait déterminé dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux à intervenir du fait du prononcé de leur divorce, de sorte que le préjudice dont Mme Y... se prévalait à hauteur de la moitié du prix de vente était, dans l'attente de cette liquidation, purement hypothétique (conclusions d'appel, p. 4-5) ; que dès lors, en se contentant d'affirmer, pour considérer que la faute de M. X... consistant à avoir encaissé sur son compte personnel l'intégralité du prix de vente du bien indivis litigieux en ayant imité la signature de son épouse avait causé à cette dernière un préjudice économique à hauteur de la moitié de ce prix de vente, que M. X... ne rapportait pas la preuve que la somme ainsi encaissée avait servi à l'usage commun, sans répondre au moyen opérant précité relatif au caractère hypothétique du préjudice de Mme Y... dans l'attente de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme Y... demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite la demande formée par madame Y... à l'encontre de la CRCAMR relative au chèque de 115 057,73 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que ces dispositions sont entrées en vigueur le 17 juin 2008 ; que l'alinéa 2 de l'article 2222 du même code dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce le chèque litigieux a été mis à l'encaissement en septembre 2006 et la demande de madame Y..., fondée sur les articles 1239 et 1937 du code civil a été formée après le 17 juin 2013, soit après la fin du délai de prescription ; que madame Y... soutient qu'elle n'a eu connaissance de l'opération frauduleuse de l'espèce qu'à la date du 17 août 2012, date à laquelle elle a pris connaissance du rapport d'expertise graphologique ; qu'il est cependant manifeste que madame Y... aurait dû s'enquérir du devenir du produit de la vente de l'immeuble réalisée en mars 2006 avant la délivrance de l'assignation en mars 2012, soit six années plus tard après que les relations dans le couple ne se soient dégradées ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la demande relative à l'encaissement du chèque de 115 057,73 € formée par madame Y... sur le fondement des articles 1239 et 1937 du code civil est prescrite ;

1°) ALORS QUE la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; que ses dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite la demande formée par madame Y... à l'encontre de la CRCAMR relative au chèque de 115 057,73 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 2224 du code civil, modifié par la loi du 17 juin 2008, sont entrées en vigueur le 17 juin 2008, que le chèque litigieux a été mis à l'encaissement en septembre 2006 et que la demande de madame Y..., fondée sur les articles 1239 et 1937 du code civil, a été formée après le 17 juin 2013, quand les dispositions de l'article 2224 du code civil sont entrées en vigueur le 19 juin 2008, ce qui rendait en toute hypothèse la demande de madame Y... contre la CRCAMR recevable jusqu'au 19 juin 2013 ;

Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi du 19 juin 2008 et l'article 1 du code civil ;

2°) ALORS QUE la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; que ses dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite la demande formée par madame Y... à l'encontre de la CRCAMR relative au chèque de 115 057,73 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 2224 du code civil, modifié par la loi du 17 juin 2008, sont entrées en vigueur le 17 juin 2008, que le chèque litigieux a été mis à l'encaissement en septembre 2006 et que la demande de madame Y..., fondée sur les articles 1239 et 1937 du code civil, a été formée après le 17 juin 2013, sans constater que madame Y... avait formulé ladite demande après le 19 juin 2013 ni préciser la date à laquelle la date aurait été formée ;

Qu'en se déterminant par ces motifs insuffisants à établir l'irrecevabilité de la demande de madame Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi du 19 juin 2008 et l'article 1 du code civil ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; que ses dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite la demande formée par madame Y... à l'encontre de la CRCAMR relative au chèque de 115 057,73 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 2224 du code civil, modifié par la loi du 17 juin 2008, sont entrées en vigueur le 17 juin 2008, que le chèque litigieux a été mis à l'encaissement en septembre 2006 et que la demande de madame Y..., fondée sur les articles 1239 et 1937 du code civil, a été formée après le 17 juin 2013, quand madame Y... avait délivré assignation en justice à la CRCAMR le 21 mars 2012, soit bien avant le 17 juin 2013 ;

Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20960
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-20960


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20960
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