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05/10/2016 | FRANCE | N°15-19659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-19659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un premier contrat à durée déterminée le 29 octobre 1991 par la société Canal Plus en qualité de truquiste pour la période d'octobre 1991 à juin 1992 puis de chef monteur, la relation de travail se poursuivant par des contrats de travail à durée déterminée entrecoupés de périodes de chômage indemnisées ; que la relation entre les parties a cessé le 22 mai 2013, le salarié ayant refusé le contrat à durée indéterminée proposé par Ca

nal Plus ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un premier contrat à durée déterminée le 29 octobre 1991 par la société Canal Plus en qualité de truquiste pour la période d'octobre 1991 à juin 1992 puis de chef monteur, la relation de travail se poursuivant par des contrats de travail à durée déterminée entrecoupés de périodes de chômage indemnisées ; que la relation entre les parties a cessé le 22 mai 2013, le salarié ayant refusé le contrat à durée indéterminée proposé par Canal Plus ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 29 octobre 1991, et voir condamner l'employeur à supporter les conséquences financières d'une telle requalification ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel s'étant, par motifs propres, seulement fondée sur le fait que l'employeur avait, en mai 2013, cessé de fournir du travail au salarié et qu'il n'avait pas énoncé de motif de rupture, le moyen qui s'appuie sur une rupture imputable à l'employeur au motif que le contrat à durée indéterminée proposé ne répondait pas au souhait du salarié de passer d'un temps partiel à un temps plein, manque par le fait qui lui sert de base ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ce depuis le 29 octobre 1991, fixer le salaire mensuel de référence du salarié à une somme, et condamner la société Canal Plus à lui verser des rappels de salaire, l'arrêt retient que les contrats successifs de travail n'apportent aucune précision sur la durée hebdomadaire ou journalière, la plupart des engagements mentionnant « un forfait journalier » sans autre précision, qu'aucun planning de travail ni aucun accord des parties sur la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur le mois ne sont produits, que les bulletins de paie établissent que le salarié ne travaillait pas les mêmes jours d'une semaine sur l'autre et ni les mêmes semaines d'un mois sur l'autre, qu'enfin, aucun délai de prévenance n'a été justifié entre les différents contrats à durée déterminée, qu'ainsi, l'employeur ne justifie pas que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il pouvait travailler ni que la durée du travail était inférieure à la durée légale du travail, du fait d'un système adopté de contrats journaliers, que le salarié devait donc se tenir constamment à la disposition de son employeur, le salarié justifiant par ses déclarations fiscales, n'avoir travaillé que pour Canal Plus pendant vingt-deux ans ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Canal Plus à verser à M. X... des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'édition de Canal Plus.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié la relation de travail entre la société CANAL + et Monsieur X... en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de la relation de travail par la société CANAL + est un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR dit que le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ce, depuis le 29 octobre 1991, d'AVOIR fixé le salaire mensuel de référence de Monsieur X... à la somme de 4.133 euros, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... les sommes de 4.133 euros au titre de l'indemnité de requalification, de 174.379 euros à titre de rappels de salaires, de 1.743,79 euros au titre des congés payés afférents, de 21.807 euros à titre de rappel du treizième mois, de 12.399 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.240 euros au titre des congés payés afférents, de 30.170 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 50.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Vu les articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail ; Monsieur X... occupe les mêmes fonctions depuis 1991, chef monteur. Depuis 22 ans, Monsieur X... bénéficie de contrat à durée déterminée successifs pour exercer les mêmes fonctions en intervenant sur tous les programmes de Canal+. Entre deux contrats, le salarié était pris en charge par le régime des intermittents du spectacle. La proposition de CDI faite par la société CANAL+ le 18 avril 2013 n'était qu'une prospection de travail à temps partiel et ne pouvait ainsi être acceptée par le salarié qui souhaitait voir reconnaître son statut de salarié à temps plein. Selon l'article L 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise. L'article L 1242-2 3° du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par accords collectifs étendus, qui comprennent le secteur audiovisuel. Cependant cet article du code du travail maintient, pour ce contrat à durée déterminée, dit d'usage, l'exigence de ne pas pourvoir ainsi un emploi permanent de l'entreprise posée dans l'article L 1242-1. Le fait de recourir pendant plus de 22 ans à des contrats à durée déterminée, entrecoupés de période de chômage indemnisée au titre du régime des intermittents du spectacle, pour occuper le même poste de chef monteur alors que CANAL + n'a pas déféré à la sommation de fournir le registre du personnel établissant la réalité et le nombre de salariés chef monteur en contrat à durée indéterminée, ne constitue pas un élément objectif pour caractériser la succession de contrats à durée déterminée successifs. L'appartenance à un secteur dérogatoire ne peut d'ailleurs constituer une raison objective à la succession de contrats de ce type. Et la proposition de Canal PLUS d'engager M. X... en contrat à durée indéterminée justifie bien que cet emploi n'était pas temporaire et justifié par des raisons d'usage. Enfin, il ressort au surplus des pièces produites que l'ensemble des contrats à durée déterminée invoqués n'est pas produit. Au vu de ces éléments, les contrats successifs de M. X... sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée. Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps plein Vu les articles 13121-5, L 3123.14 du code du travail ; Le salarié soutient qu'il était à la disposition permanente de son entreprise puisqu'il ne pouvait à l'avance, connaître le rythme de travail auquel il serait soumis d'un jour sur l'autre et de façon hebdomadaire. La société CANAL+ fait valoir que la totalité des engagements conclus fait apparaître que les jours de travail et le temps de travail de M. X... sont systématiquement renseignés ainsi que les horaires de travail repris par chaque lettre d'engagement. Le contrat à durée indéterminée doit mentionner la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenu ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'espèce, les contrats successifs de travail n'apportent aucune précision sur la durée hebdomadaire ou journalière, la plupart des engagements mentionnant « un forfait journalier » sans autre précision. Aucun planning de travail ni aucun accord des parties sur la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur le mois ne sont produits. Les bulletins de paie établissent que M. X... ne travaillait pas les mêmes jours d'une semaine sur l'autre et ni les mêmes semaines d'un mois sur l'autre. Enfin, aucun délai de prévenance n'a été justifié entre les différents contrats à durée déterminée. Ainsi, l'employeur ne justifie pas que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il pouvait travailler ni que la durée du travail était inférieure à la durée légale du travail, du fait d'un système adopté de contrats journaliers, le salarié devait donc se tenir constamment à la disposition de son employeur. D'ailleurs, Monsieur X... justifie par ses déclarations fiscales, n'avoir travaillé que pour un seul employeur pendant 22 ans, Canal +. Le contrat de travail à durée indéterminée est donc requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec les conséquences de droit qui s'attachent à une telle requalification. Sur le salaire moyen de M. X... et l'indemnité de requalification ; Le taux journalier de M. X... était de 218,89 euros pour 8 heures de travail soit 27,25 euros de l'heure. En multipliant ce taux horaire par la durée légale de travail, le salaire moyen de M. X... s'élève à 4133 euros (soit 27,25 euros X 151,67 H). L'indemnité de requalification due à M. X... sera donc de 4133 euros ; Sur les rappels de salaires ; la cour n'a pas à soustraire les allocations ASSEDIC spectacle déjà perçues par le salarié. Il y a lieu d'accueillir le rappel de salaires pour la somme de 174.379 euros ; Sur le 13ème mois sur la base d'un taux plein ; Il convient d'accueillir cette demande au vu de la requalification prononcée et dans le délai de la prescription quinquennale, à hauteur de 21 807 euros soit de décembre 2008 à décembre 2012 ; sur le licenciement de M. X... ; La rupture des relations contractuelles est intervenue de fait au mois de mai 2013, la société CANAL+ cessant de lui confier du travail. (…) ; La rupture est donc imputable à Canal + et s'analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'énonciation de motifs de rupture. Tout licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse crée un préjudice caractérisé en l'espèce par l'ancienneté de plus de 20 ans acquise par M. X... au sein de Canal+. Compte tenu de l'âge du salarié, de ses difficultés pour retrouver un travail similaire, de la dépression dont il justifie avoir souffert après son licenciement, la cour estime être en mesure d'allouer à ce dernier la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de rupture ; Ces dernières sont fixées à la somme de 12 399 euros pour l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, et à 30 170 euros pour l'indemnité de licenciement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SOCIÉTÉ d'EDITION DE CANAL + a engagé Monsieur Didier X... par un premier contrat à durée déterminée le 29 octobre 1991 ; Attendu que par la suite et jusqu'au mois de mai 2013, la SOCIÉTÉ d'EDITION DE CANAL + a engagé Monsieur X... régulièrement et qu'il a fait l'objet d'une succession de CDD ; Attendu qu'entre 2 contrats avec la SOCIETE d'EDITION DE CANAL +, Monsieur X... était pris en charge par le régime des Intermittents du Spectacle ; Attendu que Monsieur X... produit ses déclarations de revenus où il apparaît clairement que la SOCIETE d'EDITION DE CANAL + était son unique employeur ; Attendu que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription trentenaire, ramène le délai de prescription extinctive à 5 ans ; Attendu que cette prescription quinquennale concerne toutes les procédures de droit commun dont la procédure prud'homale fait partie ; Attendu que Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 28 mai 2013, cette loi lui est applicable ; Attendu que le premier engagement conclu dans la période de prescription est daté du 3 juin 2008 ; Attendu que les contrats antérieurs conclus pour une durée limitée étaient autonomes les uns par rapport aux autres ; Attendu qu' à défaut de requalification hors temps prescrit, cette autonomie est irrévocable ; Attendu que la SOCIETE d'EDITION DE CANAL +, par la nature de ses activités audiovisuelles, fait valoir qu'elle est légitime à proposer des CDD d'usage ; Attendu que Monsieur X... démontre qu'il n'avait qu'un seul employeur, la SOCIÉTÉ d'EDITION DE CANAL+, et qu'il se tenait à sa disposition ; Attendu que Monsieur X... a entrepris en octobre 2012 des démarches auprès de la SOCIÉTÉ d'EDITION DE CANAL + pour obtenir une pérennisation de sa relation contractuelle ; Attendu que Monsieur X... démontre qu'il a donné satisfaction lors de ses missions à la SOCIETE d'EDITION DE CANAL + ; Attendu que malgré l'ancienneté de sa collaboration, la SOCIÉTÉ d'EDITION DE CANAL + a refusé à Monsieur X... de lui proposer un contrat à durée indéterminée ; Attendu que la SOCIETE d' EDITION DE CANAL + fait valoir que les textes qui régissent l'emploi dans son secteur d'activité, la Convention Collective des intermittents Techniques de l'Audiovisuel du 12 avril 2000, étendue le 13 novembre 2000, la Convention collective de la Production Audiovisuelle du 13 juin 2006 étendue le 24 juillet 2007, l'Accord Collectif de Branche de Télédiffusion et l'Annexe III de la Convention Collective Nationale de l'Audio-Vidéo Informatique mentionnent l'emploi occupé par Monsieur X... de Chef Monteur comme étant des fonctions pour lesquelles il est d'usage constant de recourir à l'intermittence. Attendu que Monsieur X... s'est rapproché de l'Inspection du Travail pour lui faire part de son inquiétude et de sa déception ; Attendu que l'Inspecteur du travail rappelle dans sa lettre du 23 janvier 2013 que « seuls les emplois de nature temporaire justifient le recours à un CDD d'usage » ; Attendu que la SOCIÉTÉ d'EDITION DE CANAL + emploie des Chefs Monteurs en CDD mais aussi en CDI ; Attendu que la SOCIÉTÉ d'EDITION DE CANAL + n'a pas produit l'ensemble des CDD couvrant toute la période de collaboration de Monsieur X... ; attendu que Monsieur X... souligne que par ce seul motif, la relation de travail entre lui et la SOCIÉTE d'EDITION DE CANAL + devrait être requalifiée en CDI (…) ; que la SOCIÉTÉ d'EDITION DE CANAL + a proposé le 18 avril 2013 un CDI à Monsieur X... sur la base d'un temps de travail de 12h hebdomadaire pour une rémunération annuelle de 16 000 euros ; Attendu que la SOCIÉTÉ d'EDITION DE CANAL + a réitéré son offre à plusieurs reprises sans obtenir de réponse de Monsieur X... 'Attendu que par courrier du 6 mai 2013, la SOCIÉTÉ d'EDITION DE CANAL + était contactée par le Conseil de Monsieur X... afin de régulariser la situation de son client ; Attendu que la SOCIÉTÉ d'EDITION DE CANAL + répondait à Monsieur X... par le rappel de son offre de CDI; attendu que sans réponse de Monsieur X... sur cette offre, la SOCIÉTÉ d'EDITION DE CANAL + informait ce dernier le 22 mai qu'elle prenait acte de son refus ; Attendu que Monsieur X... dans sa saisine réclame la requalification de sa relation contractuelle en CDI à temps plein ; Attendu que Monsieur X... a travaillé à temps très partiel pendant toute la durée de la période non-prescrite qu'il produit ; Attendu que Monsieur X... n'a jamais travaillé à temps plein pour la SOCIÉTÉ d'EDITION DE CANAL + ; Attendu que la proposition qui lui a été faite par la SOCIÉTÉ d'EDITION DE CANAL + d'un CDI à temps partiel correspondait à la moyenne de ses prestations antérieures ; Attendu que Monsieur X... n'a jamais répondu à l'offre de la SOCIÉTÉ d'EDITION DE CANAL + (…) » ;

1. ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ;
qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle avait, le 18 avril 2013, et par conséquent durant l'exécution de la relation contractuelle, proposé à Monsieur X... la signature d'un contrat à durée indéterminée en tous points conformes à la situation du salarié, laissant inchangées ses fonctions et sa durée du travail, sa rémunération étant même augmentée ; qu'elle avait soutenu qu'en l'état de cette proposition, la rupture ne pouvait lui être imputée, Monsieur X... pouvant exclusivement prétendre, le cas échéant, au paiement d'une indemnité de requalification ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que, pour prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que Monsieur X..., qui souhaitait passer à temps plein, n'avait pas à accepter la proposition de contrat à durée indéterminée du 18 avril 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposante n'avait jamais soutenu que cette proposition aurait fait obstacle à la demande en requalification, mais, au contraire, qu'elle n'avait d'incidence que sur l'imputabilité de la rupture à l'exclusion de la requalification du contrat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ET ALORS subsidiairement QU'est imputable au salarié la rupture intervenant par non-reconduction de son contrat à durée déterminée, dès lors qu'il a refusé, pendant l'exécution dudit contrat, un contrat à durée indéterminée reproduisant les conditions de son contrat à durée déterminée ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré la rupture comme imputable à l'exposante au motif que le contrat à durée indéterminée proposé ne répondait pas au souhait du salarié de passer d'un temps partiel à un temps plein, elle aurait violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1, L. 1221-1, et L. 1231-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ce depuis le 29 octobre 1991, d'AVOIR fixé le salaire mensuel de référence de Monsieur X... à la somme de 4.133 euros, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... les sommes de 4.133 euros au titre de l'indemnité de requalification, de 174.379 euros à titre de rappels de salaires, de 1.743,79 euros au titre des congés payés afférents, de 21.807 euros à titre de rappel du treizième mois, de 12.399 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.240 euros au titre des congés payés afférents, de 30.170 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 50.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps plein Vu les articles L. 3121-5, L 3123.14 du code du travail ; Le salarié soutient qu'il était à la disposition permanente de son entreprise puisqu'il ne pouvait à l'avance, connaître le rythme de travail auquel il serait soumis d'un jour sur l'autre et de façon hebdomadaire. La société CANAL+ fait valoir que la totalité des engagements conclus fait apparaître que les jours de travail et le temps de travail de M. X... sont systématiquement renseignés ainsi que les horaires de travail repris par chaque lettre d'engagement. Le contrat à durée indéterminée doit mentionner la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenu ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'espèce, les contrats successifs de travail n'apportent aucune précision sur la durée hebdomadaire ou journalière, la plupart des engagements mentionnant « un forfait journalier » sans autre précision. Aucun planning de travail ni aucun accord des parties sur la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur le mois ne sont produits. Les bulletins de paie établissent que M. X... ne travaillait pas les mêmes jours d'une semaine sur l'autre et ni les mêmes semaines d'un mois sur l'autre. Enfin, aucun délai de prévenance n'a été justifié entre les différents contrats à durée déterminée. Ainsi, l'employeur ne justifie pas que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il pouvait travailler ni que la durée du travail était inférieure à la durée légale du travail, du fait d'un système adopté de contrats journaliers, le salarié devait donc se tenir constamment à la disposition de son employeur. D'ailleurs, Monsieur X... justifie par ses déclarations fiscales, n'avoir travaillé que pour un seul employeur pendant 22 ans, Canal +. Le contrat de travail à durée indéterminée est donc requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec les conséquences de droit qui s'attachent à une telle requalification. Sur le salaire moyen de M. X... et l'indemnité de requalification ; Le taux journalier dé M. X... était de 218,89 euros pour 8 heures de travail soit 27,25 euros de l'heure. En multipliant ce taux horaire par la durée légale de travail, le salaire moyen de M. X... s'élève à 4133 euros (soit 27,25 euros X 151,67 H). L'indemnité de requalification due à M. X... sera donc de 4133 euros ; Sur les rappels de salaires ; La cour n'a pas à soustraire les allocations ASSEDIC spectacle déjà perçues par le salarié. Il y a lieu d'accueillir le rappel de salaires pour la somme de 174 379 euros ; sur le treizième mois sur la base d'un taux plein ; Il convient d'accueillir cette demande au vu de la requalification prononcée et dans le délai de la prescription quinquennale, à hauteur de 21 807 euros soit de décembre 2008 à décembre 2012 (…) ; Tout licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse crée un préjudice caractérisé en l'espèce par l'ancienneté de plus de 20 ans acquise par M. X... au sein de Canal+ ; Compte tenu de l'âge du salarié, de ses difficultés pour retrouver un travail similaire, de la dépression dont il justifie avoir souffert après son licenciement, la cour estime être en mesure d'allouer à ce dernier la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur les indemnités de rupture ; ces dernières sont fixées à la somme de 12.399 euros pour l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, et à 30 170 euros pour l'indemnité de licenciement » ;
1. ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat et, réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, pour fixer le salaire de référence de Monsieur X... et condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité de requalification et de treizième mois, la cour d'appel a retenu que « les contrats successifs de travail n'apportent aucune précision sur la durée hebdomadaire ou journalière (…) aucun planning (…) [n'est] produit, les bulletins de paie établissent que M. X... ne travaillait pas les mêmes jours (…) », éléments dont elle a déduit que « l'employeur ne justifie pas que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il pouvait travailler ni que la durée du travail était inférieure à la durée légale du travail, du fait d'un système adopté de contrats journaliers, le salarié devait donc se tenir constamment à la disposition de son employeur », et elle a ajouté que « Monsieur X... justifie par ses déclarations fiscales, n'avoir travaillé que pour un seul employeur pendant 22 ans » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ;
2. ET ALORS QUE en tout état de cause QUE le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; qu'en retenant que les contrats successifs n'apportaient aucune précision sur la durée hebdomadaire ou journalière, quand il ressortait des lettres d'engagement versées aux débats qu'étaient précisés la durée du travail, les jours et heures de collaboration, la cour d'appel a dénaturé lesdites lettres d'engagement en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3. ET ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'en retenant que la « plupart des contrats » mentionnaient un forfait, sans préciser les contrats qu'elle visait alors même que la société d'Edition de Canal Plus contestait cette notion de forfait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ET ALORS en outre QUE les rappels de salaires correspondant au périodes interstitielles ne peuvent être attribués que déduction faite des indemnités de chômage versées pendant cette période ; qu'en l'espèce l'exposante avait souligné que Monsieur X... avait perçu, dans le cadre de l'indemnisation de l'intermittence, les sommes de 23.581 euros en 2009, de 16.184 euros en 2010, de 16.166 euros en 2011, et de 5.520 euros en 2012 ; qu'en refusant de déduire ces sommes du rappel de salaire auquel elle a condamné l'exposante au titre des périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les articles L. 5422-1, L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(EVENTUEL)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dans l'hypothèse où il aurait statué ainsi, déclaré recevable l'intervention du syndicat national de radiodiffusion et de télévision CGT « SNRT-CGT », et/ou confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'exposante à verser audit syndicat la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité du syndicat SNRT-CGT à agir ; Vu l'article L 2132-3 du code du travail ; Même s'agissant d'un litige individuel portant notamment sur la requalification d'un contrat de travail, le syndicat CGT a qualité pour agir en raison des demandes formées qui porte un préjudicie à l'intérêt collectif de la profession des techniciens de l'audiovisuel. En effet, la demande principale formée concerne un nombre de salariés directement concernés par l'issue du litige ayant trait aux usages de la profession de M. X... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « compte tenu de ce qu'il observe de la gestion et de la politique sociales menées par la SOCIETE d 'EDITION DE CANAL +, le SNRT-CGT est recevable à intervenir volontairement pour dénoncer les procédés de cette gestion et de cette politique dans l'intérêt collectif de la profession de techniciens de l'Audiovisuel qu'il représente ; Attendu que le SNRT-CGT est fondé à solliciter sur le fondement de l'article L.2132-3 du Code du Travail, réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; Attendu que le SNRT-CGT a dû engager des frais pour intervenir aux présentes instances » ;
1. ALORS QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen ;
2. ALORS QU'un litige portant sur la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'intéresse que la personne du salarié et non l'intérêt collectif de la profession ; qu'en considérant l'action du syndicat comme recevable et en allouant, le cas échéant, des dommages et intérêts à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19659
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-19659


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19659
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