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05/10/2016 | FRANCE | N°15-18895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-18895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation des éléments de preuve produits aux débats, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de ces éléments ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son

audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation des éléments de preuve produits aux débats, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de ces éléments ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande d'annulation du licenciement, de réintégration et de condamnation au paiement des salaires depuis le terme du préavis et de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral fondé sur la nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... justifie par la communication de la déclaration d'accident du travail, signée par l'employeur, et le certificat médical initial, qu'il a bien été arrêté du 21 novembre au 10 décembre 2011, pour un accident du travail ; que cet arrêt ayant duré plus de huit jours, il convenait pour l'employeur d'organiser une visite auprès de la médecine du travail dans les huit jours de la reprise ; qu'il est constant que cette obligation légale n'a pas été respectée ; que le jour même de l'accident du travail, l'association Club de musculation Vergézois entreprenait les démarches afin de s'inscrire auprès des services de la médecine du travail ; que monsieur X... qui se plaint à juste titre, de n'avoir pas bénéficié de visite médicale d'embauche ni de visite périodique pendant près de dix ans, ne conteste pas qu'il a été, convoqué, à la demande de l'employeur pour une visite médicale par la médecin du travail le 3 janvier 2012 afin d'apprécier son aptitude à l'emploi ; qu'à cette date, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude sans réserve ; que dans la mesure où cet examen est intervenu postérieurement à l'arrêt de travail et à la demande de l'employeur, il convient de juger que cet examen s'inscrit dans le cadre d'une visite de reprise ; que contrairement aux énonciations du premier jugement, le licenciement n'étant pas intervenu au cours de la suspension du contrat de travail, il n'encourt pas la nullité ; qu'aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, ordonné la réintégration du salarié et condamné l'association Club de musculation Vergézois à verser à monsieur X... son salaire à compter du 16 septembre 2012 ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les éléments de preuve produits aux débats ;
Qu'en l'espèce, pour débouter monsieur X... de sa demande d'annulation du licenciement, la cour d'appel a considéré que, dans la mesure où la visite médicale du 3 janvier 2012 était intervenue postérieurement à l'arrêt de travail et à la demande de l'employeur, cette visite s'inscrivait dans le cadre d'une visite de reprise, quand l'historique des visites communiqué par l'Association interprofessionnelle de garantie et de médecine du travail qualifiait cette visite de périodique (production n° 4) et que, dans la fiche de visite complétée par le médecin du travail, était cochée la case « visite périodique » et non la case « visite de reprise du travail » (production n° 5), toutes ces indications étant parfaitement claires et précises ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18895
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-18895


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18895
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