La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2016 | FRANCE | N°15-18884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-18884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2014) que Mme X..., engagée par la société Pomona le 10 mars 2008 en qualité d'opératrice de saisie, a été victime d'un accident du travail le 9 juin 2009, et déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 15 décembre 2010 et 3 janvier 2011, inapte à son poste et à la station debout prolongée, apte à un poste assis ; qu'elle a été licenciée le 16 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de recl

assement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2014) que Mme X..., engagée par la société Pomona le 10 mars 2008 en qualité d'opératrice de saisie, a été victime d'un accident du travail le 9 juin 2009, et déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 15 décembre 2010 et 3 janvier 2011, inapte à son poste et à la station debout prolongée, apte à un poste assis ; qu'elle a été licenciée le 16 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte, l'employeur doit rechercher les emplois disponibles au sein de l'entreprise appropriés aux capacités du salarié fût-ce au terme d'une formation adaptée ; que pour refuser de faire droit à la demande de la salariée relativement au non respect de la procédure de reclassement, la cour d'appel a considéré que le poste de télévendeur en alternance supposait un niveau bac général ou professionnel ce dont ne dispose pas la salariée qui n'est titulaire que d'un brevet des collèges et d'un brevet d'études professionnelles agricoles ; que cependant, si l'employeur ne peut se voir imposer une formation initiale, il a néanmoins l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure la possibilité d'un reclassement par une formation complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte, l'employeur doit chercher les emplois disponibles au sein de l'entreprise appropriés aux capacités du salarié fût-ce par voie de transformation de l'emploi concerné ; que pour refuser de faire droit à la demande de la salariée relativement au non respect de la procédure de reclassement, la cour d'appel a considéré que le poste de télévendeur était en alternance et donc qu'il ne pouvait être proposé à la salariée ; que cependant, l'employeur est tenu d'assurer le reclassement des salariés au besoin par une transformation de poste ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure la possibilité d'un reclassement par une transformation de poste, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le seul poste disponible dans l'entreprise et le groupe, compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, était un poste de « télévendeur » en alternance nécessitant le niveau bac général ou professionnel, dont ne disposait pas la salariée, titulaire d'un brevet des collèges et d'un brevet d'études professionnelles agricoles, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur justifiait avoir été dans l'impossibilité de reclasser la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts en raison de la rupture de son contrat de travail, et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement puisque ce dernier n'aurait pas interrogé l'intégralité des entreprises du groupe et qu'il aurait dû lui proposer un poste de téléprospecteur ; La salariée ne produit toutefois aucun élément permettant de laisser présumer qu'en interrogeant le 3 janvier 2011, 52 directeurs administratifs et financiers de différentes entreprises à l'enseigne Pomona, ce dont l'employeur justifie, celui-ci aurait pourtant omis des entreprises relevant du périmètre de son obligation de reclassement ; Il sera au surplus observé que la société Pomona est allée au delà de ses obligations en interrogeant de très nombreuses structures extérieures ; Toutes les réponses négatives sont produites aux débats ; La première assertion de la salariée n'est pas pertinente ; Le poste de téléprospecteur ou de télévendeur évoqué par la salariée est identique puisque la salariée produit au soutient de ses allégations une offre d'emploi de télévendeur en alternance pour laquelle l'employeur produit in extenso l'annonce; il s'avère que ce poste est proposé sous forme d'alternance mais surtout exige des candidats un niveau bac général ou professionnel ce dont ne dispose pas la salariée, titulaire d'un brevet des collèges et d'un brevet d'études professionnelles agricoles ; Cette analyse conduit à écarter la seconde allégation de Madame X... ; Au vu de ces éléments qui établissent le caractère sérieux et loyal des recherches de reclassement entreprises par la Société Pomona, il convient de réformer la décision entreprise et ainsi de constater le respect, par l'employeur, de son obligation ; La décision entreprise en ce qu'elle a dit injustifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sera réformée ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement : Par application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit au salarié licencié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité ; En l'espèce, il n'est pas contesté que seule la somme de 2.125 euros a été versée à Madame X... à titre d'indemnité de licenciement ; La société Pomona se borne à indiquer que les sommes réclamées par la salariée sont totalement dépourvue de cause et ne produit aucun bulletin de paie ni ne fournit aucune explication sur le calcul de l'indemnité de licenciement versée de nature à contredire les prétentions de la salariée de ce chef ; Il sera ainsi fait droit aux demandes de Madame X... sous réserve de l'indemnité de congés payés à laquelle ne donne pas droit l'indemnité de l'article L 1226-14 susvisé et la société Pomona sera condamnée à lui verser : - une somme de 3.100 euros à titre d'indemnité compensatrice (deux mois de salaire), - une somme de 2.125 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
ALORS QUE, dans le cadre de son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte, l'employeur doit rechercher les emplois disponibles au sein de l'entreprise appropriés aux capacités du salarié fût-ce au terme d'une formation adaptée ; que pour refuser de faire droit à la demande de la salariée relativement au non respect de la procédure de reclassement, la Cour d'appel a considéré que le poste de télévendeur en alternance supposait un niveau bac général ou professionnel ce dont ne dispose pas la salariée qui n'est titulaire que d'un brevet des collèges et d'un brevet d'études professionnelles agricoles ; que cependant, si l'employeur ne peut se voir imposer une formation initiale, il a néanmoins l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure la possibilité d'un reclassement par une formation complémentaire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.
ALORS SURTOUT QUE, dans le cadre de son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte, l'employeur doit chercher les emplois disponibles au sein de l'entreprise appropriés aux capacités du salarié fût-ce par voie de transformation de l'emploi concerné ; que pour refuser de faire droit à la demande de la salariée relativement au non respect de la procédure de reclassement, la Cour d'appel a considéré que le poste de télévendeur était alternance et donc qu'il ne pouvait être proposé à la salariée ; que cependant, l'employeur est tenu d'assurer le reclassement des salariés au besoin par une transformation de poste ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure la possibilité d'un reclassement par une transformation de poste, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18884
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-18884


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18884
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award