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05/10/2016 | FRANCE | N°15-18284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-18284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire que l'employeur justifiait être dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette

la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et pron...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire que l'employeur justifiait être dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence rejeté l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de l'obligation de reclassement : en application de l'article L. 1226-2 du Code du travail : « lorsque, à l'issue des périodes de suspensions du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » et aux termes de l'article L. 1226-3 du Code de travail : « le contrat de travail déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. » ; que comme il a été dit, M. X... a été en arrêt de travail à compter du 21 mai 2010 au titre d'une lombalgie, prolongé par deux avis d'arrêt de travail jusqu'au 12 juillet 2010, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte avec restriction le 23 mars 2010, « à revoir dans deux mois », puis inapte temporaire le 20 mai 2010 avec « orientation vers le médecin traitant» (pièces 1 et 2 de l'appelant) ; qu'à l'occasion de la première visite de reprise en date du 12 juillet 2010, le médecin du travail a retenu une inaptitude «temporaire » d'une de « 15 jours » en concluant « inapte au poste mais mutation proposé / toute manutention lourde (surtout si répétitive) 10 kg, la marche en terrain irrégulier, la montée-descente d'escaliers, le travail sur échafaudage, sur échelle en position à genou ou accroupie sont définitivement contrindiqués. Seul un travail de plain-pied (au dépôt : magasinier, peinture...) ou administratif seraient compatibles avec les restrictions. » ; puis, à l'occasion de la seconde visite de reprise en date du 27 juillet 2010, il a retenu une inaptitude définitive en reprenant les restrictions ci-avant reproduites y ajoutant « après discussion avec l'employeur, il n'y a pas de solution d'aménagement ou de reclassement possible dans l'entreprise » ; qu'il en résulte que c'est le médecin de travail qui, conformément aux prescriptions de l'article L. 1226-2 sus visé du Code du travail relatives aux préconisations devant être formulées par lui, a déclaré qu'aucune solution de reclassement dans l'entreprise ne lui apparaissait possible ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé, de ce chef à faire grief à l'employeur d'avoir considéré avant même l'avis du médecin du travail qu'il ne pouvait reclasser son salarié alors que la recherche de reclassement ne peut débuter qu'après la seconde visite de reprise ; que par ailleurs, si M. X... fait valoir qu'il ne s'est écoulé que 6 jours entre la date de la seconde visite de reprise et la date du courrier le convoquant à un entretien préalable de licenciement, l'employeur observe sans contestation d'une part que l'entreprise qui a pour activité le ravalement de façades ne comptait que 12 salariés à la date du licenciement (cf attestation assedic), ne disposait d'aucun dépôt magasin ou peinture, n'avait pas d'emploi ni besoin d'un magasinier, ni poste administratif, ne fait pas de travaux de peinture de plain-pied, tous ses salariés travaillant sur des échafaudages à l'exception d'un chauffeur et d'un manoeuvre déchargeant ceux-ci des camions, d'autre part que le médecin du travail avait exclu tout reclassement possible dans l'entreprise ; il s'ensuit alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'existait aucun poste à pourvoir dans l'entreprise, ni aucun poste susceptible d'être compatible avec les restrictions médicales retenues, que M. X... n'est pas fondé à faire grief à l'employeur d'avoir manqué à l'obligation de reclassement telle que ci-dessus rappelée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. X... Abdallah, né le 1er avril 1948, a été engagé le 1 janvier 1987 en qualité de maçon carreleur par la SARL CAPOBAT, selon contrat de travail à durée indéterminée ; que le 23 mars 2010, M. X... au cours d'une visite périodique de la Médecine du travail a été déclaré apte avec restriction : «éviter les manutentions lourdes 25 kg, à revoir dans deux mois » ; que le 20 mai 2010, la Médecine du travail conclut à une inaptitude temporaire de M. X..., le renvoyant à son médecin traitant, le Dr Y..., qui va le placer en arrêt maladie jusqu'au 12 juin, arrêt renouvelé jusqu'au 12 juillet et pris en charge par la sécurité sociale ; que le 30 juin, lors d'une visite de pré-reprise du travail, le médecin concluait « on s'oriente vers une inaptitude au poste de maçon en bâtiment » ; que sur avis médical du 7 juillet 2010, M. X... bénéficie d'une visite de reprise et le médecin du travail le déclare inapte à son poste avec restrictions, soulignant que seul un poste de plain-pied ou administratif serait compatible avec les restrictions ; que par avis du 27 juillet 2010, la médecine du travail déclarait M. X... inapte définitif indiquant, il n'y a pas de solution d'aménagement ou de reclassement possible dans l'entreprise ; que M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement par courrier du 2 août, pour le 10, et s'est vu licencier pour inaptitude définitive par courrier du 12, présenté le 13 ; que c'est dans ces conditions que M. X... a saisi le conseil et qu'il convient d'examiner ses demandes ; que selon les dispositions de l'article L. 1226-2 : « lorsque, à l'issue des périodes de suspensions du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que M. X... ne saurait soutenir que la SARL CAPOBAT avait l'obligation de respecter les prescriptions du médecin du travail dès le rendu de l'avis du 12 juillet, alors qu'il résulte des faits de la cause qu'il se trouvait encore en arrêt maladie jusqu'au 27 juillet 2010 ; qu'il ne peut ainsi être soutenu que l'employeur avait déjà arrêté sa décision de ne pas reclasser le salarié ; qu'au contraire, il ressort avec suffisance que tant l'employeur que la médecine du travail ont utilisé ce laps de temps pour envisager aussi bien une transformation de poste qu'un reclassement du salarié ; qu'après étude de poste et discussion, le médecin du travail mentionne dans son avis du 27 juillet qu'il n'y a pas de solution d'aménagement ou de reclassement possible dans l'entreprise ; qu'ainsi, l'obligation de la SARL CAPOBAT ne commençant à courir qu'à compter du deuxième examen par le médecin du travail, se trouvait liée par les conclusions médicales et n'avait pas à rechercher un reclassement impossible, la seule solution existante, conforme aux dispositions de l'article L. 1226-4 : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail », étant de procéder au licenciement du salarié dans le délai d'un mois soit avant le 27 août 2010 ; que M. X... eut-il envoyé un courrier, dont il n'est pas établi qu'il soit effectif, sollicitant un report de l'entretien préalable au 28 août, n'empêchait pas, même en son absence, la tenue de l'entretien fixé au 10 ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. X... par la SARL CAPOBAT repose sur une cause réelle et sérieuse ; que M. X... se verra par conséquent débouté de ses demandes de dommages-intérêts » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de rechercher le reclassement naît au jour de l'avis d'inaptitude définitif du médecin du travail rendu à l'issue du second examen de reprise ; qu'en jugeant toutefois que M. X... n'était pas fondé à faire grief à l'employeur « d'avoir considéré, avant même l'avis du médecin du travail, qu'il ne pouvait reclasser son salarié, quand la recherche de reclassement ne peut débuter qu'après la seconde visite de reprise », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avis du médecin du travail, seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié, concluant à l'inaptitude de ce dernier à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur de rechercher de façon effective une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; qu'en retenant cependant que le médecin du travail avait exclu tout reclassement possible dans l'entreprise et qu'en conséquence, il n'existait aucun poste susceptible d'être compatible avec les restrictions médicales retenues à pourvoir dans l'entreprise, pour en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
3°) ALORS, ENFIN, QU'il appartient à l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à relever, pour juger qu'elle n'avait pas failli à son obligation de reclassement, que la SARL CAPOBAT avait pour activité le ravalement de façades, ne comptait que 12 salariés à la date du licenciement, ne disposait d'aucun dépôt magasin ou peinture, n'avait pas d'emploi ni besoin d'un magasinier, ni poste administratif, ne faisait pas de travaux de peinture de plein pied, tous ses salariés travaillant sur échafaudage à l'exception d'un chauffeur et d'un manoeuvre déchargeant ceux-ci des camions, sans caractériser la recherche par l'employeur d'un reclassement au moyen d'une mutation, d'une transformation du poste de M. X... ou d'un aménagement de son temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence rejeté l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « faute de reclassement envisageable dans l'entreprise, M. X... n'est également pas fondé à faire grief à l'employeur de n'avoir pas suspendu son contrat de travail par application de l'article L. 1226-3 sus visé du Code du travail pour lui permettre de suivre un stage ; qu'il suit de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes formées du chef d'un licenciement abusif faute de respect des obligations d'une part de formation et d'adaptation, d'autre part de reclassement, tout comme il le sera s'agissant du débouté au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle n'était pas due compte tenu de l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ; en outre, si l'employeur déclaré avoir réglé le solde de l'indemnité de licenciement auquel le conseil de prud'hommes l'a condamné, le jugement déféré sera en conséquence également confirmé de ce chef non contesté ».
ALORS QUE la cassation intervenant du chef du premier moyen relatif à la demande du salarié tendant à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du Code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18284
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-18284


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18284
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