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05/10/2016 | FRANCE | N°15-18205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-18205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Fédération des associations laïques de la Mayenne en qualité de secrétaire comptable ; que du 29 mars 2010 au 1er février 2011, elle a été placée en arrêt maladie ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 1er et 15 février 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 7 mars 2011 pour inaptitude et impos

sibilité de reclassement ;
Attendu que pour déclarer, par infirmation du jugement, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Fédération des associations laïques de la Mayenne en qualité de secrétaire comptable ; que du 29 mars 2010 au 1er février 2011, elle a été placée en arrêt maladie ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 1er et 15 février 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 7 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour déclarer, par infirmation du jugement, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune observation n'a été formulée pour adapter le poste de la salariée, le médecin ayant clairement indiqué que son état de santé ne permettait pas de proposer un reclassement dans l'entreprise, étant précisé que le second avis du médecin doit tenir compte des possibilités de reclassement, avec ou sans aménagement ou formation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier elle-même si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Fédération des associations laïques de la Mayenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération des associations laïques de la Mayenne et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X....
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et débouté, par conséquent, Mme X... de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE La notification du licenciement est intervenue le 15 mars 2011 en les termes suivants : « Nous vous notifions par la présente votre licenciement suite à l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement en raison de votre inaptitude. Vous nous avez indiqué que vous ne vous présenteriez pas à l'entretien du 8 mars 2011 pour lequel nous vous avions convoquée par courrier recommandé. Toutefois, et bien que nous n'en ayons pas l'obligation, nous vous avons proposé de nous faire part de vos observations en vous présentant les motifs qui nous amènent à envisager cette procédure. Nous n'avons reçu aucune réponse de votre part. Ainsi les motifs suivants justifient cette décision : Suite à votre arrêt de travail, vous avez passé une visite médicale de reprise le 1er février 2011, au cours de laquelle le médecin du travail vous a déclarée inapte à tout poste dans notre entreprise. Lors de la seconde visite de reprise en date du 15février 2011, le même Médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de travail, indiquant. « Inapte au poste. L'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer un reclassement dans l'entreprise actuelle ». Conformément aux dispositions légales et compte tenu des indications données par le médecin du travail, nous vous informons par la présente que nous avons procédé à la recherche d'un emploi approprié à vos capacités et aussi comparable que possible à l'emploi que vous occupiez précédemment, tant au niveau de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OEUVRES LAIQUES DE LA MAYENNE 53 que des FAL de notre région: 44, 49, 72 et 85. Nous avons également sollicité, à toutes fins utiles, le siège national de la Ligue de l'enseignement. Ainsi, comme nous vous en avons informé par courrier recommandé en date du 25 février 2011 reçu le 28 février 2011, votre reclassement ne peut être envisagé. Après examen des différents postes au sein de notre Fédération, il apparaît qu'aucun reclassement au sein de la Fédération n'est envisageable, dans la mesure où il n'existe malheureusement pas de poste de travail disponible. De même, les Fédérations sollicitées nous ont également répondit qu'elles n'avaient aucun poste disponible à l'heure actuelle pouvant vous être proposé. C'est la raison pour laquelle, nous sommes contraints de recourir à votre licenciement devant l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement » ; que la Fédération des Associations Laïques de la Mayenne conteste tout lien entre le licenciement et des faits de harcèlement ou une surcharge de travail dénoncés tardivement ; qu'elle rappelle que le médecin du travail a déclaré la salariée apte à son travail pendant de longues années sans jamais demander un aménagement du poste de travail ; que la fédération souligne que Mme X... tente de cumuler une demande au titre du licenciement abusif et une demande au titre de l'absence de recherche de reclassement et ce, en l'absence de preuve d'un préjudice, moral, matériel ou professionnel et qu'elle a perçu 23.752,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OEUVRES LAIQUES DE LA MAYENNE 53 soutient avoir procédé à des recherches de reclassement auprès des fédérations départementales et de la ligue nationale de l'enseignement, mais elle explique qu'étant une association Loi 1901 juridiquement indépendante, elle n'appartient à aucun groupe et n'a donc aucune obligation légale d'élargir sa recherche de reclassement au-delà de son périmètre ; que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OEUVRES LAIQUES DE LA MAYENNE 53 soutient que les juges ne peuvent pas reprocher à l'employeur de ne pas avoir recherché un reclassement au niveau du groupe sans caractériser l'existence de ce groupe et sans préciser si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces agences leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'association rappelle que la Cour d'appel de Rennes a jugé que le fait d'appartenir à une confédération nationale n'emporte aucunement obligation de rechercher un poste de reclassement à ce niveau dès lors qu'il n'existe ni convention, ni engagement qui aurait imposé à l'association de procéder à des recherches externes ; qu'elle conclut donc qu'elle est allée au-delà de ses obligations en contactant d'autres fédérations départementales et en adressant des courriers suffisamment précis ; qu'elle produit le registre unique du personnel de l'époque démontrant l'absence de poste disponible en son sein et l'impossibilité d'aménagement de poste ; que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OEUVRES LAIQUES DE LA MAYENNE ajoute qu'en raison de l'impossibilité d'effectuer le préavis au regard des conclusions du médecin, elle ne peut être condamnée à verser une indemnité compensatrice ; qu'en réplique, Madame X... soutient que ses problèmes de santé résultent d'une surcharge de travail imposée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OEUVRES LAIQUES DE LA MAYENNE et elle considère que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OEUVRES LAIQUES DE LA MAYENNE n'a pas fait d'efforts pour aménager le temps de travail ou son poste et qu'en conséquence, elle est en droit de solliciter une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnisation pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement ; qu'elle reproche à l'employeur d'avoir considéré que l'avis du médecin du travail le dispensait de lui procurer une formation pour lui permettre un reclassement ou d'envisager un aménagement de son poste ou de ses horaires de travail. Selon elle, l'employeur aurait dû solliciter des consignes écrites du médecin et non pas un échange verbal ; que Madame X... rappelle qu'il appartient à l'employeur de justifier des recherches de reclassement et que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne le dispense pas de ces recherches et au besoin de mettre en oeuvre des mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que Madame X... soutient qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre les différentes fédérations et qu'en conséquence, même si les structures sont juridiquement et économiquement indépendantes, l'employeur était tenu d'étendre ses recherches externes ; que sur ce, le Médecin du travail précise avoir rendu son avis d'inaptitude après un entretien avec l'employeur le 4 février 2011, ce que ne conteste pas la salariée ; or, les échanges entre le médecin et l'employeur ne sont soumis à aucune forme particulière ; qu'il est en outre constant qu'aucune demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude n'a été déposée, qu'aucune observation n'a jamais été émise par le Médecin du travail en trente années et que la salariée n'a jamais émis de plainte sur sa charge de travail ni fait l'objet d'arrêt de travail significatif au cours des cinq dernières années ; qu'il n'est donc établi aucun lien entre l'inaptitude et les conditions de travail et qu'aucune observation n'a été formulée pour adapter le poste de Mme X..., le médecin ayant clairement indiqué que son état de santé ne permettait pas de proposer un reclassement dans l'entreprise, étant précisé que le second avis du médecin doit tenir compte des connaissances des possibilités de reclassement, avec ou sans aménagement ou formation, dans l'entreprise ; que la Fédération des Associations Laïques de la Mayenne est une structure indépendante juridiquement et économiquement ; que les liens verticaux ou horizontaux visés par le conseil doivent se traduire au moins par la possibilité de permutation des personnels, condition que Mme X... reconnaît comme nécessaire pour imposer à l'employeur d'étendre ses recherches à chacune des structures ; que la plaquette de présentation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OEUVRES LAIQUES DE LA MAYENNE produite par Mme X... faisant état d' « un ensemble d'entreprises de l'économie sociale qui constitue, avec 8000 salariés permanents, l'une des toutes premières organisations de cette nature en France » est insuffisante pour établir la réalité d'une possibilité de permutation entre salariés ; qu'il est établi que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OEUVRES LAIQUES DE LA MAYENNE a adressé de lettres de recherches de reclassement à la FAL 49, située à ANGERS, la FAL 44, située à NANTES, la FAL 85, située à LA ROCHE Sur YON, la FAL 72 située au MANS, ainsi que la Ligue Nationale de l'Enseignement, confédération nationale qui chapeaute l'ensemble du réseau des associations laïques ; que les courriers comportaient l'identification du poste, la qualification professionnelle, le domaine de compétence et la date de disponibilité éventuelle ; qu'il ne peut être reproché à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OEUVRES LAIQUES DE LA MAYENNE de ne pas avoir mentionné l'âge et la durée du précédent emploi ;
ALORS QUE, premièrement, en cas de déclaration d'inaptitude physique au poste précédemment occupé par le salarié, l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement en effectuant des recherches effectives, sérieuses et concrètes à cette fin, en s'interrogeant notamment sur la possibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OEUVRES LAIQUES DE LA MAYENNE avait exécuté son obligation de reclassement sans rechercher si elle avait effectivement envisagé une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail ni caractériser l'impossibilité de mettre en place de telles mesures au sein de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OEUVRES LAIQUES DE LA MAYENNE , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, en cas de déclaration d'inaptitude physique au poste précédemment occupé par le salarié, l'employeur doit procéder à une recherche effective de reclassement en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail ; qu'en revanche, il n'appartient pas au médecin du travail de décider, à l'issue de la seconde visite de reprise, si l'employeur est ou non en mesure de reclasser le salarié ni de constater l'impossibilité de reclassement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OEUVRES LAIQUES DE LA MAYENNE avait exécuté son obligation de reclassement, en se satisfaisant d'hypothétiques conclusions orales du médecin du travail dont la teneur n'est pas précisée et en s'appuyant sur le motif inopérant selon lequel le médecin avait clairement indiqué dans l'avis d'inaptitude définitive que l'état de santé de la salariée ne permettait pas de proposer un reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, le groupe dans lequel l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte à son emploi s'entend notamment d'un groupe d'associations, constituées en fédération, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OEUVRES LAIQUES DE LA MAYENNE n'était pas tenue de rechercher les possibilités de reclassement de Mme X... au sein de l'ensemble des associations regroupées au sein de la fédération en se bornant à affirmer que la plaquette de présentation produite par Mme X... faisant état d' « un ensemble d'entreprises de l'économie sociale qui constitue, avec 8000 salariés permanents, l'une des toutes premières organisations de cette nature en France » était insuffisante pour établir la possibilité de permutation entre salariés, sans préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des associations membres de la fédération étaient incompatibles avec la constitution d'un groupe de reclassement, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, en présence d'un réseau de fédérations d'associations, le juge doit rechercher les membres du réseau dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OEUVRES LAIQUES DE LA MAYENNE avait exécuté son obligation de reclassement en se bornant à constater l'envoi à quatre fédérations d'associations laïques de la région ainsi qu'à la Ligue Nationale de l'Enseignement, ainsi que les réponses négatives de ces organismes, sans déterminer l'étendue du réseau dont faisait partie la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES OEUVRES LAIQUES DE LA MAYENNE ni s'interroger sur les organismes, membres de ce réseau, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation aurait permis d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18205
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-18205


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18205
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