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05/10/2016 | FRANCE | N°15-17970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-17970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2015), que Mme X... a été engagée en qualité d'employée de maison par Mme Y... épouse Z... ; que, placée en arrêt-maladie à compter du 20 mars 2010, puis classée en invalidité deuxième catégorie le 1er novembre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conf

ormément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit en conséquence red...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2015), que Mme X... a été engagée en qualité d'employée de maison par Mme Y... épouse Z... ; que, placée en arrêt-maladie à compter du 20 mars 2010, puis classée en invalidité deuxième catégorie le 1er novembre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit en conséquence redonner son exact fondement juridique à la demande qui lui est soumise ; que dès lors qu'un salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il incombe à ce dernier de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que tout retard lui est imputable et donne droit pour le salarié à des dommages-intérêts ; que la cour d'appel, bien que constatant qu'informée le 30 novembre 2011 du classement en invalidité deuxième catégorie de Mme X..., Mme Z... n'avait pas pris l'initiative de faire procéder à une visite de reprise qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, de sorte que la salariée n'avait pu être fixée sur son sort, qu'elle ne pouvait ni travailler, ni éventuellement bénéficier d'une reconnaissance d'inaptitude, a néanmoins rejeté sa demande de rappel de salaires au motif qu'elle était fondée sur l'article L. 1226-4, inapplicable faute de visite de reprise ; qu'en statuant de la sorte alors qu'elle était tenue de donner à cette demande son exact fondement juridique et d'accorder en conséquence à la salariée des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'absence d'organisation de cette visite, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés était fondée sur les seules dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, n'était pas tenue de vérifier si l'action aurait pu être accueillie sur un autre fondement juridique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir de Mme Z... le paiement d'un reliquat de salaire et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X... a été placée en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er novembre 2010 par la CPAM du Haut-Rhin et que l'employeur en a eu connaissance par une lettre que cette dernière lui a adressée le 30 novembre 2011 ; que lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, l'employeur doit prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 23 décembre 2010, la salariée a mis en demeure l'employeur d'organiser une visite de reprise à son profit ; que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'avoir organisée ; que cette carence de l'employeur, qui prolongeait la période de suspension d'exécution du contrat de travail sans que la salariée ne soit fixée sur son sort, rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en effet la salarié ne pouvait ni travailler, ni éventuellement bénéficier d'une reconnaissance d'inaptitude ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (…) ; que sur la demande en paiement de salaires, par application de l'article 12 de la convention collective des salariés du particulier employeur et de l'article L.7221-2 du code du travail, le licenciement d'un salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective (cf. Cour de cassation, sociale, 17 février 2010, pourvoi n° 08-45.205), à l'exclusion de celles de l'article L.1226-4 du code du travail qui énonce que : « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail » ; que l'article 12 c) de cette convention collective prévoit que lorsque le particulier employeur ne peut pas reclasser le salarié inapte dans un emploi différent pour lequel il serait apte, il dispose d'un délai d'un mois pour mettre fin au contrat de travail par un licenciement ; qu'il ne lui est pas imposé de reprendre le paiement du salaire dans un certain délai en l'absence de licenciement ; que d'autre part, en tout état de cause, la salariée n'a pas été déclarée inapte, de sorte que ces dispositions ne s'appliquent pas ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 55 985,52 € à titre de reliquat de salaire, étant précisé que la salariée a sollicité le règlement de salaires uniquement sur le fondement de l'article L.1226-4 du code du travail ; que, statuant à nouveau à ce sujet, Mme X... doit être déboutée de ce chef de demande ;
ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit en conséquence redonner son exact fondement juridique à la demande qui lui est soumise ; que dès lors qu'un salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il incombe à ce dernier de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que tout retard lui est imputable et donne droit pour le salarié à des dommages intérêts ; que la cour d'appel, bien que constatant qu'informée le 30 novembre 2011 du classement en invalidité 2ème catégorie de Mme X..., Mme Z... n'avait pas pris l'initiative de faire procéder à une visite de reprise qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, de sorte que la salariée n'avait pu être fixée sur son sort, qu'elle ne pouvait ni travailler, ni éventuellement bénéficier d'une reconnaissance d'inaptitude, a néanmoins rejeté sa demande de rappel de salaires au motif qu'elle était fondée sur l'article L.1226-4, inapplicable faute de visite de reprise ; qu'en statuant de la sorte alors qu'elle était tenue de donner à cette demande son exact fondement juridique et d'accorder en conséquence à la salariée des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence d'organisation de cette visite, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17970
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-17970


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17970
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