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05/10/2016 | FRANCE | N°15-17127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-17127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 6321-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction alors applicable ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association MTN Prévention (l'association) à compter du 12 janvier 2009 en qualité d'infirmière santé au travail ; que l'article 3 de son contrat de travail prévoyait la mise en place d'une formation diplômante future ; qu'une clause de dédit formation a été signée entre les parties le 14 septem

bre 2009 fixant le coût global de la formation à la somme de 16 400 euros ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 6321-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction alors applicable ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association MTN Prévention (l'association) à compter du 12 janvier 2009 en qualité d'infirmière santé au travail ; que l'article 3 de son contrat de travail prévoyait la mise en place d'une formation diplômante future ; qu'une clause de dédit formation a été signée entre les parties le 14 septembre 2009 fixant le coût global de la formation à la somme de 16 400 euros ; que, par lettre du 16 mars 2011, la salariée a démissionné de son poste d'infirmière ; que l'association a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement au titre de la clause de dédit formation ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de remboursement des frais de formation, l'arrêt énonce que les premiers juges ont justement relevé que la convention particulière de dédit-formation, signée par la salariée et son employeur, précisait la date, la nature de la formation, son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge de la salariée, et que, dans ces conditions, elle était légale et que l'association était fondée à demander, conformément aux stipulations de l'avenant, le remboursement de cette formation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé, si le coût total de la formation prévu dans la clause comprenait sa rémunération, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'association MTN Prévention aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association MTN Prévention à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légale la clause de dédit-formation stipulée à l'avenant au contrat de travail de Madame Jocelyne X... des 5 août et 14 septembre 2009 et de l'avoir condamnée à payer à l'Association MTN-PREVENTION la somme de 14.570,31 euros en remboursement de frais de formation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Jocelyne X... a été embauchée, en CDI, par l'association MTN PREVENTION, le 12 janvier 2009, en qualité d'infirmière en santé au travail (IST) ; que par avenant à son contrat de travail, signé le 14 septembre 2009, intitulé « clause de dédit-formation », elle s'engageait à suivre, du 1er octobre 2009 au 26 novembre 2010, la formation « infirmière en santé travail » en vue de l'obtention de la Licence Santé et en contrepartie de cette formation, payée par l'employeur pour un coût évalué à 16.400 € et alors qu'elle percevait toujours l'intégralité de son salaire, elle s'engageait en cas de résultat positif à rester au service de la MTN PREVENTION pendant une durée de 3 ans ; que cet avenant prévoyait qu'au cas où elle quitterait l'association avant la fin de ce délai de 3 ans par démission, elle s'engageait à rembourser ses frais de formation ; que Mme X... a suivi cette formation et a obtenu cette licence le 24 novembre 2010 et a démissionné de la MTN PREVENTION le 16 mars 2011, soit quatre mois après l'obtention de son diplôme ; que les premiers juges ont justement relevé que la convention particulière de dédit-formation, signée par Mme X... et son employeur, précisait la date, la nature de la formation, son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge de la salariée, et que, dans ces conditions, elle était légale et que la MTN PREVENTION était fondée à demander, conformément aux stipulations de l'avenant, le remboursement de cette formation ; que de plus, il convient de noter que cette convention particulière n'empêchait pas, comme le soutient la salariée, d'exercer son « droit inaliénable » de démissionner de son emploi, puisqu'elle a démissionné ; que la décision du Conseil de prud'hommes qui a déclaré licite l'avenant du 14 septembre 2009 et qui a condamné Mme Jocelyne X... à rembourser l'association selon l'échéancier proposé sera donc confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Madame Jocelyne X... a été engagée par l'Association MTN-PRÉVENTION aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 12 Janvier 2009 en qualité d'infirmière en santé au travail (IST) ; que Madame Jocelyne X... approuvait et signait le 14 Septembre 2009 un avenant à son contrat de travail avec pour article unique "Clause de dédit-formation", dont le contenu est le suivant : Madame X... s'engage à suivre du 1er octobre 2009 au 26 novembre 2010, la formation "infirmière en Santé au Travail" en vue de l'obtention de la Licence Santé" "mention santé publique, parcours santé travail" dispensée par l'ISTNF sis 235 Avenue de la Recherche 59373 LOOS Cedex. Durant cette formation, le salaire de Madame X... lui sera intégralement versé ainsi que les frais de transport et repas occasionnés; Le coût global de cette formation s'élève 'à 16 400 €. En contrepartie de cette formation et conformément à l'article 3 de son contrat de travail signé le 12 Janvier 2009, Madame X... s'engage à rester au service de la MTN-PRÉVENTION pendant une durée de 3 ans à compter de la publication des résultats positifs, date de départ de la clause de dédit-formation. Dans le cas où Madame X... quitterait la MTN-PRÉTENTION avant la fin du délai indiqué ci-dessus par l'un des motifs suivants :
- démission - licenciement pour faute
elle s'engage à rembourser à MTN-PRÉVENTION les frais de formation selon les modalités ci-dessous :
Dans les 12 Mois à compter de la date de départ de la clause de dédit-formation, le montant à rembourser serait de 3/3 soit de 16 400 €
Entre le 13ème et le 24ème mois inclus à compter de la date de départ de la clause de dédit-formation, le montant à rembourser serait de 2/3 soit 10 933 €
Entre le 25ème et le 36ème mois inclus à compter de la date de départ de la clause de dédit-formation, le montant serait de 1/3 soit de 5 466 € ;
La somme due par Madame X... sera exigible à la date de départ effectif la MTN-PRÉVENTION et payable par chèque" ; qu'en l'espèce, Madame X... a suivi la formation initialement prévue et a obtenue le 24 novembre 2010 une Licence Ingénierie et Santé Publique, Mention Santé Travail ; que le 16 Mars 2011, soit seulement quatre mois après l'obtention de son diplôme, Madame X... donnait sa démission à l'Association MTN-PREVENTION, qui lui réclamait en retour le remboursement des frais de formation en application de la clause de déditformation qu'elle avait signée ; que la convention particulière qui a été conclue avant le début de la formation de Madame X... précisait la date, la nature de la formation, son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge de la salariée ; qu'elle remplit donc toutes les conditions de temps, de nature, de durée, de versement du salaire pendant la formation et du coût réel de cette dernière qui est de l'ordre de 16.400,00 € ; que Madame X... avait donc parfaitement connaissance du coût global de la formation et que rien n'obligeait l'employeur à lui donner le détail de celle-ci ; qu'il y a donc lieu de dire que la clause de dédit-formation prévue à l'avenant signé le 14 Septembre 2009 par les parties, est légale ;
1°) ALORS QUE, pour être valable la cause de dédit-formation doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié : qu'en se bornant à affirmer que l'avenant au contrat de travail précisait la date, la nature de la formation, son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge de la salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la somme mentionnée dans l'avenant au contrat de travail, soit 16.400 euros, ne correspondait pas au coût réel de la formation, dès lors qu'elle ne prenait pas en compte la prise en charge partielle du coût de la formation par un organisme de formation professionnelle, ce dont il résultait que la clause était entachée de nullité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 6321-2 du Code du travail, ensemble au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ; qu'il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation est nulle ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner Madame X... à payer à l'Association MTN-PREVENTION la somme de 14.570,31 euros, que la clause de dédit-formation était légale dès lors qu'elle précisait la date, la nature de la formation, son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge de la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette clause imposait à Madame X..., en cas de départ anticipé, de rembourser à l'Association MTN-PREVENTION le coût total de la formation dont elle avait bénéficié, comprenant notamment sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 6321-2 du Code du travail, ensemble au regard l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la cause de dédit-formation n'est licite que dans la mesure où elle constitue la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et où elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ; qu'en se bornant à affirmer que la clause de dédit-formation ne pouvait avoir pour effet de priver Madame X... de la faculté de démissionner, puisqu'elle avait précisément démissionné, sans rechercher si le coût de la formation mis à la charge de Madame X... en cas de démission était d'une importance telle, au regard de sa rémunération, qu'il constituait néanmoins un obstacle excessif à sa faculté de démissionner, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 6321-2 du Code du travail, ensemble au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17127
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-17127


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17127
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