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05/10/2016 | FRANCE | N°15-16794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2016, 15-16794


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 28 septembre 2011, pourvoi n° 10-18.290), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 décembre 1998 sous le régime de la communauté légale ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et en a fixé les effets patrimoniaux entre époux au 1er août 2001 ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1476 et 832 du code civil, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du

23 juin 2006 ;

Attendu que, pour accorder l'attribution préférentielle de l'immeu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 28 septembre 2011, pourvoi n° 10-18.290), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 décembre 1998 sous le régime de la communauté légale ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et en a fixé les effets patrimoniaux entre époux au 1er août 2001 ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1476 et 832 du code civil, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu que, pour accorder l'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire et situé à Montblanc à M. X..., l'arrêt retient qu'il remplit les conditions de cette attribution ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette attribution n'était pas de nature à compromettre les droits de Mme Y... au regard de l'âge de M. X... et de ses charges financières, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 815-13 et 1469 du code civil ;

Attendu qu'après avoir constaté que la communauté avait été dissoute le 1er août 2001, l'arrêt décide que celle-ci doit récompense à M. X..., au titre des deniers personnels investis pour rembourser, à compter de cette date, les emprunts immobiliers souscrits par les époux pour acquérir, au cours du mariage, la maison située à Montblanc et le mas situé à Mèze, et que cette récompense ne peut, selon les dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, être inférieure au profit subsistant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement des échéances des emprunts immobiliers effectué par M. X... au moyen de ses deniers personnels, au cours de l'indivision post-communautaire, constituait une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble indivis et donnait lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par le premier des textes susvisés, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application et le second, par fausse application ;

Sur la troisième branche de ce moyen :

Vu les articles 1401, 1402 et 1434 du code civil ;

Attendu que, pour accorder à M. X... une récompense sur la communauté, au titre des fonds ayant servi à acquérir l'immeuble de Montblanc, l'arrêt retient que la commission due à l'agence ainsi qu'une partie du prix ont été payées au moyen de deniers propres du mari provenant de la vente d'un immeuble, situé à Hirel, lui appartenant en propre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'immeuble situé à Hirel n'avait pas été acquis pendant le mariage et si l'acte d'acquisition mentionnait que cette acquisition était faite par le mari de ses deniers propres ou provenant de l'aliénation d'un propre et pour lui tenir lieu de remploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-13 du code civil ;

Attendu que, pour dire que M. X... a une créance d'un certain montant sur l'indivision post-communautaire, au titre de dépenses faites par lui seul pour le compte de celle-ci, s'agissant de la maison de Montblanc, l'arrêt énonce que les montants demandés par M. X... pour la somme de 20 682 euros sont entièrement justifiés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette maison avait été donnée à bail, de sorte que M. X... n'avait pas supporté la taxe d'habitation et les frais d'assurance habitation de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la seconde branche de ce moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que M. X... a une créance d'un certain montant sur l'indivision post-communautaire concernant le mas de Mèze au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et assurance habitation, l'arrêt se borne à énoncer que cette créance est établie ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que M. X... produisait des pièces incomplètes qui n'établissaient pas la réalité de ses débours, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il attribue l'immeuble sis à Montblanc à M. X... à titre préférentiel, dit que M. X... a droit à une récompense de la part de la communauté ou de l'indivision post-communautaire de 226 918 euros, au titre du bien immobilier de Montblanc et de 73 602,50 euros, au titre du mas de Mèze, et dit que M. X... a une créance sur l'indivision-post communautaire de 20 682 euros au titre de la maison de Montblanc et de 22 278,54 euros au titre du mas de Mèze, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR attribué préférentiellement à M. Robert X... le bien immobilier consistant en une maison d'habitation avec garage, dépendances et terrain attenant, sise commune de Montblanc (Hérault) ... 628 d'une contenance de neuf ares cinquante cinq centiares (sol) n° 629 de un are trois centiares (terre), n° 635 de trois ares dix neuf centiares (jardin) acquis par vente du 25 avril 2001, moyennant soulte résultant des comptes définitifs de partage et engagement de M. Robert X... d'assumer seul la charge du remboursement du solde du prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ile-et-Vilaine, sur la base d'une valeur vénale de deux cents trente mille euros (230.000 €) ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'attribution préférentielle du bien immobilier de Montblanc, M. X... demande l'attribution préférentielle du bien immobilier de Montblanc ; que Mme Y... a conclu s'y opposer, demandant sa licitation ; qu'ainsi qu'il a déjà été rappelé par arrêt du 9 janvier 2014, par application des articles 1476 et 831-2 du Code civil, le conjoint peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation au jour des effets du divorce entre les époux ; qu'à la date d'effet du divorce entre les époux, fixée par une disposition définitive de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier au 1er août 2001, M. X... avait son domicile fixé dans ce bien de Montblanc ; qu'il remplit les conditions pour obtenir l'attribution préférentielle ; mais que l'alinéa deux de l'article 1476 du Code civil dispose que, toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparations de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ; que la valeur vénale actuelle de la maison de Montblanc est estimée à 180.000 € par M. X... et à 478.000 € par Mme Y... ; que l'acte de vente du 25 avril 2001 mentionne : « prix principal de huit cent mille francs (800.000 F) soit en euros 12.959,21 €, dont cinquante mille francs (50.000 F) de commission due à l'agence immobilière… soit un prix net vendeurs de sept cent cinquante mille francs (750.000 F) » ; que le prix restreint à la valeur vénale du bien, convenu à l'acte en avril 2001, était donc de 750.000 F, soit 114.336,92 € ; qu' l'acte de vente désigne ainsi qu'il suit le bien : « une maison d'habitation avec garage, dépendances et terrain attenant, sise ... 628 d'une contenance de neuf ares cinquante centiares (sol) n° 629 de un are trois centiares (terre), n° 635 de trois ares dix neuf centiares (jardin) » ; que la surface totale du terrain est donc de 1.377 m² ; que la maison comprend une salle de réception, un salon, une cuisine, 6 chambres, 3 salles d'eau, et représente environ 175 m² habitables ; que M. X... produit une estimation par l'agence immobilière Le Boulevard de l'Immobilier à Vias (Hérault) du 10 février 2014, retenant une valeur de 180.000 € à 190.000 €, une autre estimation par l'agence immobilière Cimm Immobilier à Montblanc même, du 6 février 2014, retenant une valeur de 170.000 à 180.000 € ; que Mme Y... ne produit pas d'estimation de la maison, mais des annonces immobilières de biens à vendre, une maison de 390 m² habitables pour 470.000 €, de 200 m² pour 424.000 €, de 236 m² pour 429.400 € ; que les annonces immobilières produites par Mme Y... proposent un prix au mètre carré bâti, terrain intégré, de maison d'environ 1.615 €/m² ; qu'il convient de retenir un prix moyen de 1.500 €/m² bâti terrain intégré, soit une valeur de 175 m² X 1.500 € = 262.500 € ; mais que le bien a été acquis seulement 114.336,92 € en 2001 ; qu'il n'est pas en très bon état ; qu'il résulte des pièces produites que des travaux sont à prévoir, que le jardin n'est pas aménagé ; qu'en conséquence, il ne serait pas raisonnable d'admettre que le prix aurait plus que doublé en 13 ans, au vu de ces facteurs de mois value ; que la valeur vénale sera fixée à 230.000 € ; qu'en ce qui concerne la soulte due, elle sera déterminée à la fin des comptes de partage par le notaire désigné, dans l'acte de partage définitif, et il appartiendra au notaire désigné de constater son versement ainsi que l'engagement de M. X... de continuer de rembourser seul le prêt, et ainsi attester de la propriété de M. X... dès réalisation de ces deux conditions ;

1) ALORS QUE la condition de résidence requise pour l'attribution préférentielle d'un local d'habitation doit s'apprécier, non seulement au moment de la dissolution de la communauté, mais également à la date à laquelle le juge statue ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que M. X... remplissait les conditions pour obtenir l'attribution préférentielle, qu'à la date d'effet du divorce entre les époux, soit le 1er août 2001, celui-ci avait son domicile fixé dans ce bien de Montblanc, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions d'appel de Mme Y..., spé. p. 20, al. 2 et s.), si à la date à laquelle elle statuait il y résidait toujours personnellement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 832, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l'espèce (dont les dispositions sont reprises par le nouvel article 831-2), et 1476 du code civil ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et les juges du fond doivent apprécier, afin de préserver les intérêts du copartageant, si celui des anciens époux qui la demande sera financièrement en mesure de s'acquitter de la soulte mise à sa charge, au regard notamment de ses créances mais aussi de ses dettes à l'égard de la communauté et de l'indivision post-communautaire ; qu'en se bornant à relever, pour accorder à M. X... l'attribution préférentielle du bien immobilier de Montblanc, que la soulte due par lui sera déterminée à la fin des comptes de partage par le notaire désigné, dans l'acte de partage définitif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions d'appel de Mme Y..., p. 29 et s., spé. p. 30, pénultième al. et s.), si l'attributaire aurait la capacité financière, au regard de la valeur du bien et compte tenu notamment de son âge (76 ans) et de l'importance de ses dettes au profit de l'indivision post-communautaire, de s'acquitter de la soulte qui serait mise à sa charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 832, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l'espèce (dont les dispositions sont reprises par le nouvel article 831-2), et 1476 du code civil ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse la cassation à intervenir sur le deuxième ou troisième moyen des chefs de dispositif disant que M. X... avait droit à une récompense de la part de la communauté ou de l'indivision communautaire d'un montant total de 300.520,50 € ainsi qu'à une créance sur l'indivision post-communautaire au titre des dépenses faites par lui seul au nom de celle-ci d'un montant total de 42.960,54 € à réactualiser au jour du partage entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif lui ayant attribué préférentiellement le bien immobilier sis à Montblanc, moyennant le paiement d'une soulte, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Robert X... avait droit à une récompense de la part de la communauté ou de l'indivision communautaire de deux cent vingt-six mille neuf cent dix-huit euros (226.918 €) au titre du bien de Montblanc et de soixante-treize mille six cent deux euros et cinquante centime (73.602,50 €) au titre du bien immobilier du mas de Mèze, soit au total trois cent mille cinq cent vingt euros et cinquante centimes (300.520,50 €) ;

AUX MOTIFS QUE, concernant le bien immobilier de Montblanc, M. X... estime que la communauté lui doit récompenses de :
- 45.000 € au titre de l'apport de deniers personnels à hauteur de 60.489,80 € (200.000 F) ayant permis d'acquérir partiellement la maison,
- 32.669,11 € au titre des travaux nécessaires réalisés et financés par M. X... dans la maison pour la période postérieure au 1er août 2001, date des effets du divorce entre les époux,
- 199.869,06 € au titre du remboursement du prêt d'un montant de 941.469 €
(600.000 F) ayant permis d'acquérir partiellement la maison pour la période postérieure au 1er août 2001,
Soit au total 267.558,17 € ;
Que Mme Y... estime que M. X... ne rapporte pas la preuve des récompenses invoquées au titre des travaux et conclut admettre ce qu'elle dénomme une récompense au titre de la conservation du bien pour 124.350,69 € ; que le bien immobilier litigieux a été acquis par M. Robert X..., non divorcé de Mme Y..., par acte reçu le 25 avril 2001, par Me Michel Z..., notaire à Murviel-les-Bèziers (Hérault) au prix mentionné à l'acte de « prix principal de huit cent mille francs (800.000 F) soit en euros 12.959,21 €, dont cinquante mille francs (50.000 F) de commission due à l'agence immobilière… soit un prix net vendeurs de sept cent cinquante mille francs (750.000 F) » ; que l'acte indique que le prix a été payé comptant par la comptabilité du notaire ; que l'acte de vente mentionne que le prix a été payé à concurrence de 600.000 F au moyen d'un prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-et-Vilaine ; qu'en ce qui concerne les 200.000 F restants, l'acte comporte une déclaration de remploi ; que dans cette déclaration de remploi M. X... précise que ces 200.000 F proviennent de la vente de biens propres pour un montant de 450.000 F ; que le prêt de 600.000 F correspond à un prêt consenti à M. X... par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ile-et-Vilaine selon un acte authentique de prêt reçu le 25 avril 2001 par Me Z..., notaire ; que ce prêt est remboursable en 180 mensualités plus 24 mois d'anticipation, commençant le 5 mai 2001 avec dernière échéance au 5 avril 2018 ; que l'assignation en divorce, date d'effet du divorce quant aux biens, entre les époux, est du 1er août 2001 ; qu'à compter de cette date le prêt est remboursé à fonds propres de M. X... ; qu'il n'est pas prétendu par Mme Y... que celle-ci aurait participé à aucun moment au remboursement de ce prêt ; que seul M. X... en a assumé la charge sur fonds propres à compter du 1er août 2001, soit 177 mensualités passées et à venir, soit 98,33 % du prêt et il n'est pas prétendu que les remboursements n'auraient pas été honorés ; qu'en ce qui concerne les 200.000 F restants, dont 50.000 F ont servi à payer la commission d'agence et 150.000 F le solde du prix de vente, M. X... prétend qu'ils viennent de la vente d'une maison d'Hirel ; que cette maison qui était un propre de M. X..., financé par fonds propres de M. X... et en tout cas sans le concours de Mme Y..., a été vendue le 31 janvier 2001 par M. X... ; que cette maison a été vendue au prix de 450.000 F, somme dont M. X... a réinvestie en partie dans la maison de Montblanc ; qu'il résulte de ces éléments que l'intégralité du prix de la maison de Montblanc a été payé par M. X... à 98,33% du prêt plus l'apport ; que le prêt représentait 600.000 F sur 750.000 F, soit 80% du prix ; que M. X... a payé et paie sur fonds propres 98,33% des 80% du prix, soit 78,66 X... a payé et paie sur fonds propres 98,33% des 80% du prix, soit 78,66% du prix, plus les 20% de l'apport, soit 98,66% du prix ; que les montants indiqués au titre des travaux prétendus et leur nature ne sont pas fiables et ne pourront être retenus ; que l'article 1469 du Code civil dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; qu'elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ; qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée à servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; qu'il résulte des éléments recueillis et appréciés que M. X... a financé 98,66 % de la dépense sous réserve de la continuation du paiement des mensualités du prêt et que cette valeur se retrouve dans le bien à ce jour ; qu'au titre du profit subsistant la récompense de M. X... correspond à 98,66% de la valeur de la maison de Montblanc, soit 98,66% de 230.000 € ou 226.918 € ;

ET AUX MOTIFS, concernant le mas de Mèze, que concernant ce bien immobilier sis à Mèze, M. X... estime que la communauté et l'indivision post-communautaire lui sont notamment redevables des récompenses et indemnités suivantes, soit :
- A titre de récompenses : 15.863,60 € au titre des travaux nécessaires réalisés et financés par M. X... pendant le régime matrimonial, 17.242,40 € au titre du remboursement du prêt n° 31723047804 d'un montant de 12.195,92 € ayant permis d'acquérir partiellement la maison de Mèze, pour la période postérieure au 1er août 2001, 104.698,31 € au titre du remboursement du prêt n° 31723047803 d'un montant de 48.783,69 € ayant permis d'acquérir partiellement la maison de Mèze pour la période postérieure au 1er août 2001 ;
- A titre de créance : 22.278,54 € au titre du paiement des taxes foncières, taxes d'habitation et assurance habitation afférents à la maison de Mèze pour la période postérieure au 1er août 2001 ;
Que Mme Y... conteste toutes ces demandes ; que le bien immobilier dit Mas de Mèze consiste en une maison sise ... Salat à Mèze (Hérault), avec un terrain cadastré DA n° 13 de 9a 20 ca, non loin de l'étang de Thau, avec accès par voie communale dont la partie finale est un chemin de terre ; que la maison est en secteur inondable ; qu'il s'agit d'une maison de plein pied de 90 m² habitables environ ; que le bien immobilier dit Mas de Mèze a été acquis par M. X... et Mme Y... par acte reçu par Me Michel Z..., notaire à Murviel-les Bèziers, le 18 décembre 1998, au prix de 430.000 francs, prix payés comptant par la comptabilité du notaire ; que cette somme correspond à 65.553,08 euros ; qu'au vu de l'évolution des prix du marché de l'immobilier dans le secteur, selon les éléments de l'expertise de M. A..., sa valeur se situe aujourd'hui à 124.750 € ; cette valeur sera retenue comme valeur vénale de référence ; que la licitation en a déjà été ordonnée par une disposition définitive de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 16 mars 2010 ; que la valeur vénale indiquée permet le cas échéant un accord amiable si l'une des parties veut racheter la part de l'autre ; que l'acte de vente précise que le prix a été payé à concurrence de 320.000 F au moyen d'un prêt auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ile-et-Vilaine ; que ce prêt a été consenti selon un acte du même jour au profit de M. X... ; que le prêt était remboursable en 12 ans, soit 144 mensualités, du 5 janvier 1999 jusqu'au décembre 2010 ; que l'assignation en divorce, date d'effet du divorce quant aux biens, entre les époux, est du 1er août 2001 ; qu'à compter de cette date le prêt est remboursé à fonds propres de M. X... ; que cela représente 114 mensualités sur 144 ou 79,17% du prêt ; qu'aucune déclaration de remploi ne figure dans l'acte d'acquisition ; que le prêt de 320.000 F représentait 74,42% du prix d'acquisition du bien ; que la partie prise en charge par M. X... représente 79,17% de ces 74,42% soit 59% du prix ; qu'il est fait état d'un second prêt de 80.000 F, mais il existe un doute sur l'affectation de ce second prêt à l'acquisition du Mas de Mèze ; que les documents produits ne sont pas explicites ; qu'en conséquence, s'agissant d'un achat en communauté les fonds correspondant à la différence entre le prix de 430.000 F et le prêt de 320.000 F, soit 110.000 F est présumé correspondre à des fonds communs et aucune preuve fiable n'est apportée à l'inverse ; qu'aucun document clair ne permet d'apporter la preuve formelle de sommes qui auraient été dépensées ; qu'au titre du profit subsistant la récompense due à M. X... représente 59% de la valeur vénale du bien, soit 59% de 124.750 € ou 73.602,50 € ; que ce n'est pas l'intégralité de la somme correspondant au prêt qui a été payée sur fonds propres et cette récompense de 73.602,50 € est la somme correspondant au profit subsistant qui est supérieure au montant dépensé ; que la récompense ne peut être moindre que cette somme ;

1) ALORS QUE pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis à compter de la dissolution de la communauté, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; qu'en jugeant qu'en application de l'article 1469 du Code civil M. X... avait droit à une récompense de la part de la communauté ou de indivision post-communautaire d'un montant total de 300.520,50 €, qui ne pouvait être moindre que le profit subsistant, en raison du remboursement sur ses deniers personnels des emprunts immobiliers souscrits pour l'acquisition de l'immeuble de Montblanc et du mas de Mèze, quand il résultait de ses propres constatations que ses demandes étaient relatives à des remboursements réalisés après la dissolution de la communauté, fixée au 1er août 2001, de sorte que les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l'indivision post-communautaire devaient donner lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil par refus d'application et l'article 1469 du même Code par fausse application ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis à compter de la dissolution de la communauté, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; qu'en jugeant que M. X... avait droit à une récompense de la part de la communauté ou de l'indivision post-communautaire d'un montant total de 300.520,50 €, après avoir relevé que la récompense due au titre du remboursement des emprunts immobiliers souscrits pour l'acquisition du mas de Mèze ne pouvait être moindre que la somme correspondant au profit subsistant, quand les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l'indivision post-communautaire devaient donner lieu à une indemnité tenant compte, « selon l'équité » de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, de sorte qu'elle pouvait être moindre que la somme correspondant au profit subsistant, qui était en l'espèce la plus forte des deux sommes, la Cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil ;

3) ALORS QUE tous les biens acquis par l'un des époux mariés sous le régime de la communauté légale sont réputés acquêts de la communauté, cette présomption pouvant toutefois être écartée lorsque, lors de son acquisition, l'époux a déclaré que celle-ci a été faite, d'une part, de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et, d'autre part, pour lui tenir lieu d'emploi ou remploi ; qu'en retenant que la maison d'Hirel dont la vente avait permis de financer en partie l'acquisition de l'immeuble de Montblanc était un bien propre de M. X... aux seuls motifs que son acquisition avait été financée par des fonds propres de M. X..., pour en déduire qu'il avait droit à une récompense de ce chef, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions d'appel de Mme Y..., spé. p. 13, al. 4 et s.), si ce bien d'Hirel n'avait pas été acquis pendant le mariage sans déclaration de remploi de sorte qu'il devait être réputé constituer un acquêt de la communauté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401, 1402 et 1434 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Robert X... a une créance sur l'indivision post-communautaire au titre de dépenses faites par lui seul au nom de celle-ci de vingt mille six cent quatre-vingt-deux euros (20.682 €) au titre de la maison de Montblanc, somme à réactualiser au jour du partage et de vingt-deux mille dix cent dix-huit euros et cinquante-quatre centimes (22.278,54 €) au titre du Mas de Mèze, somme à réactualiser au jour du partage, soit au total quarante-deux mille neuf cent soixante euros et cinquante-quatre centimes (42.960,54 €), somme à réactualiser au jour du partage ;

AUX MOTIFS QUE, concernant le bien immobilier de Montblanc, M. X... estime avoir une créance sur la communauté de 20.682 € au titre du paiement des taxes foncières, taxes d'habitation et primes d'assurance habitation afférents à la maison pour la période postérieure au 1er août 2001 ; que Mme Y... admet une indemnité de 9.880 € due par la communauté à M. X... au titre des charges afférentes à cette maison ; qu'au vu des éléments produits, les montants demandés par M. X... sont entièrement justifiés, soit une créance de 20.682 € sur l'indivision post-communautaire ;

ET AUX MOTIFS QUE, concernant le mas de Mèze, concernant ce bien immobilier sis à Mèze, M. X... estime que la communauté et l'indivision post-communautaire lui sont notamment redevables des récompenses et indemnités suivantes, soit :
- A titre de récompenses, 15.863,60 € au titre des travaux nécessaires réalisés et financés par M. X... pendant le régime matrimonial, 17.242,40 € au titre du remboursement du prêt n° 31723047804 d'un montant de12.195,92 € ayant permis d'acquérir partiellement la maison de Mèze, pour la période postérieure au 1er août 2001, 104.698,31 € au titre du remboursement du prêt n° 31723047803 d'un montant de 48.783,69 € ayant permis d'acquérir partiellement la maison de Mèze, pour la période postérieure au 1er août 2001,
- A titre de créance : 22.278,54 € au titre du paiement des taxes foncières, taxes d'habitation et assurance habitation afférents à la maison de Mèze pour la période postérieure au 1er août 2001 ;
Que la créance de M. X... sur la communauté de 22.278,54 € au titre du paiement des taxes foncières, taxes d'habitation et assurance habitation afférents à la maison de Mèze pour la période postérieure au 1er août 2001 est établie ;

1) ALORS QUE pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis à compter de la dissolution de la communauté, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; qu'en retenant que M. X... était créancier de 20.682 € sur l'indivision post-communautaire au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de Montblanc sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions d'appel de Mme Y..., p. 21, point b), s'il pouvait effectivement se prévaloir du paiement de la taxe d'habitation et de l'assurance habitation puisque l'immeuble était loué par un tiers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil ;

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir que la créance de M. X... sur la communauté de 22.278,54 € au titre du paiement des taxes foncières, taxes d'habitation et assurance habitation afférents à la maison de Mèze pour la période postérieure au 1er août 2001 était établie, sans répondre au moyen de Mme Y... faisant valoir qu'il ne versait aux débats les taxes d'habitation que pour certaines années et que s'agissant de l'assurance habitation il ne versait que la copie d'un contrat de 2011, sans justifier du règlement des primes ni de leur montant, et sans procéder à aucune analyse des documents produits par l'ex-époux au soutien de sa demande (v. les conclusions d'appel de Mme Y..., p. 25, point 2, et s.), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16794
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-16794


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16794
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