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05/10/2016 | FRANCE | N°15-16429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-16429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2014), que M. X..., engagé le 17 janvier 2005 par la société France distribution express en qualité de chauffeur poids lourd, a été victime d'un accident du travail le 13 juillet 2006 ; que le 7 novembre 2006, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise avec mention d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié le 7 décembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le

salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2014), que M. X..., engagé le 17 janvier 2005 par la société France distribution express en qualité de chauffeur poids lourd, a été victime d'un accident du travail le 13 juillet 2006 ; que le 7 novembre 2006, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise avec mention d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié le 7 décembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte après un accident du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis du médecin du travail ne concernant que l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment, ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en considérant, tout au contraire, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail lors de la visite de reprise, comportant la mention « inapte à tous poste avec notion de danger immédiat », avait pu dispenser l'employeur de toute obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail abrogé au 1er mars 2008, applicable à la date du licenciement intervenu le 7 décembre 2006, devenu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ qu'après avoir observé dans ses conclusions d'appel, que la société FDE employait plus de cent soixante chauffeurs, M. X... qui demandait la confirmation du jugement avait fait valoir, conformément à celui-ci, que la société FDE ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reclasser le salarié devenu inapte à son emploi ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions lesquelles étaient péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part que postérieurement à son avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail, à nouveau consulté par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser le salarié, avait dans deux courriers successifs précisé que c'était le fait de travailler dans l'entreprise qui posait le problème de l'inaptitude et qu'aucune proposition de reclassement n'était envisageable, d'autre part que l'employeur n'appartenait pas à un groupe auquel les recherches de reclassement auraient dû être élargies, a pu, constatant que le reclassement du salarié était impossible, et sans être tenue de répondre à un simple argument que ses constatations rendaient inopérant, décider que l'employeur n'avait pas éludé les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée ce moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon, infirmant le jugement entrepris qui avait condamné la société France Distribution Express à payer à M. X... une somme de 28.553 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société France Distribution Express à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte après un accident du travail;
AUX MOTIFS QUE le 17 janvier 2005, la sas France Distribution Express a recruté M. X... en qualité de chauffeur super poids lourds (convention collective nationale des transports, groupe 6, coefficient 138 M) ; que le 13 juillet 2006, M. X... a été victime d'un accident de travail reconnu comme tel par la Cpam dès le 17 août 2006 ; que par un courrier du 22 septembre 2006 la sas Fde a demandé à M. X... de justifier la prolongation de son arrêt de travail ; que le 27 septembre 2006 alors que M. X... se trouvait en arrêt de travail et qu'elle avait signé le 31 août l'accusé de réception d'une lettre contenant un certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 30 septembre, la sas Fde a engagé une procédure de licenciement pour absence injustifiée, qu'elle n'a pas poursuivie après production du justificatif de l'arrêt de travail ; que par courrier du 10 octobre 2006, M. X... a demandé le paiement d'heures supplémentaires ; que déclaré apte à la reprise du travail, M. X... s'est présentait, le 12 octobre 2006 à 21 h 15 sur le site de Chronopost pour reprendre son emploi mais que son supérieur s'y est opposé au motif qu'il avait été remplacé par un autre salarié engagé sous contrat de travail à durée indéterminée ; que lors d'une nouvelle visite du 16 octobre 2006, le médecin du travail a constaté que l'état de M. X... ne permettait pas la reprise et l'a renvoyé vers son médecin traitant pour une prolongation de l'arrêt de travail afin de permettre la consolidation de son rachis ; que des avis d'arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2006 ont été délivrés au salarié et communiqués à l'employeur ; que le 7 novembre 2006, le médecin du travail saisi par la société France Distribution Express a considéré que le maintien de M. X... à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour sa santé ; qu'il a déclaré celui-ci inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le 23 novembre 2006, la société France distribution Express a convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est déroulé le 4 décembre 2006 ; que par lettre recommandée du 7 décembre 2006, la sas a notifié celui-ci, aux motifs suivants : « Nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement, en raison de votre inaptitude reconnue par la médecine du travail. En date du 13 juillet 2006, vous avez été victime d'un accident du travail. A la fin de votre arrêt, lors d'une première visite en date du 12.10.2006, vous avez été reconnu apte à la reprise de votre poste. A votre demande vous avez passé une deuxième visite le 16.10.2006 et le Docteur Y... vous a reconnu inapte. Nous avons programmé une autre visite en date du 7.11.2006. Lors de cette 3ème visite vous avez été déclaré « inapte à tous postes avec notion de danger immédiat ». Comme le prévoit la procédure en cas d'inaptitude, nous avons demandé au médecin du travail, une possibilité de reclassement au sein de notre société afin de préserver votre emploi. La réponse est négative, car il est stipulé que « c'est le fait de travailler dans notre Société qui pose le problème de l'aptitude ». Nous avons en date du 22 novembre 2006, réunit en session extraordinaire les délégués du personnel de notre Société, lors de cette réunion il n'a pas été trouvé de solution à votre reclassement. De par les faits précédemment énoncés, nous ne pouvons pas vous maintenir dans notre Société et procédons à votre encontre un licenciement pour cause réelle et sérieuse » ; que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés le 16 novembre 2006 et non le 22 novembre comme il a été indiqué par erreur dans la lettre de licenciement ; que le médecin du travail ayant formellement exclu tout reclassement dans l'entreprise aucun des postes de reclassement que la sas Fde aurait pu soumettre à M. X... n'aurait été validé par ce médecin comme compatible avec son état de santé ; que contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la lettre de licenciement qui se réfère à l'avis des délégués du personnel, vise l'impossibilité de reclassement ; qu'il n'est pas soutenu que la sas Fde faisait partie d'un groupe auquel les recherches de reclassement auraient dû être élargies ; qu'en conséquence, le reclassement de M. X... étant impossible la société Fde n'a pas éludé les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
1/ ALORS QUE l'avis du médecin du travail ne concernant que l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment, ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en considérant, tout au contraire, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail lors de la visite de reprise, comportant la mention « inapte à tous poste avec notion de danger immédiat », avait pu dispenser l'employeur de toute obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail abrogé au 1er mars 2008, applicable à la date du licenciement intervenu le 7 décembre 2006, devenu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2/ ET ALORS QU'après avoir observé dans ses conclusions d'appel, que la société Fde employait plus de 160 chauffeurs, M. X... qui demandait la confirmation du jugement avait fait valoir, conformément à celui-ci, que la société Fde ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reclasser le salarié devenu inapte à son emploi ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions lesquelles étaient péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir condamné M. X... aux dépens d'appel et en conséquence d'avoir rejeté la demande pour M. X... en paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la nullité du licenciement entrainera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et aux frais irrépétibles qui sont dans sa dépendance.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16429
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-16429


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16429
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