LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 24 mars 2015 contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 12 mars 2014 ayant confirmé l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte qui a rejeté ses demandes et désigné l'AREAMS en qualité de tuteur ad hoc de sa mère, Huguette Y... ;
Attendu qu'Huguette Y... est décédée le 31 décembre 2015 ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-15.357) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° C 15-15.357 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.