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05/10/2016 | FRANCE | N°15-10148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-10148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 novembre 2014), que M. X... a été engagé par la société Vranken Pommery Monopole le 3 mars 2009 en qualité de directeur régional one trade junior réseau Pommery, qu'il était rattaché à l'établissement de Paris, qu'occupant en dernier lieu les fonctions de directeur régional des ventes Nord-Est, il a été licencié le 9 mars 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter l'application de la convention collective du

champagne du 19 mai 1981 et de le débouter de ses demandes en paiement afférentes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 novembre 2014), que M. X... a été engagé par la société Vranken Pommery Monopole le 3 mars 2009 en qualité de directeur régional one trade junior réseau Pommery, qu'il était rattaché à l'établissement de Paris, qu'occupant en dernier lieu les fonctions de directeur régional des ventes Nord-Est, il a été licencié le 9 mars 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter l'application de la convention collective du champagne du 19 mai 1981 et de le débouter de ses demandes en paiement afférentes alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective du siège social d'une entreprise ne s'applique pas aux établissements situés hors du champ d'application territorial de cette convention à la seule condition que soit constatée l'autonomie de ces établissements ; que ne permettent pas de caractériser un établissement autonome les seules constatations du caractère pérenne de cet établissement, de son inscription à un RCS et du fait qu'il est doté d'institutions représentatives du personnel qui lui sont propres ; qu'en se fondant en l'espèce sur de telles circonstances pour décider que l'établissement de Paris auquel le salarié était contractuellement rattaché constituait un établissement autonome et, partant, conclure à l'inapplicabilité de la convention collective du champagne et débouter le salarié de ses demandes fondées sur cette convention collective, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 du code du travail et A.11 de la convention collective du champagne du 19 mai 1981 ;
2°/ que fraus omnia corrumpit ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que, si le salarié était contractuellement rattaché à l'établissement de Paris, il effectuait cependant sa prestation de travail uniquement dans la région de Reims, qui constituait son lieu de travail contractuellement défini, que des compétences concurrentes pour une même activité étaient exercées au siège de l'entreprise à Reims et dans l'établissement secondaire de Paris, qui n'avait donc pas une activité propre, et que les autres salariés rattachés à l'établissement parisien ne se rendaient que peu, voire pas du tout, dans les locaux de celui-ci, circonstances dont il s'évinçaient que le rattachement du salarié à l'établissement parisien avait été décidé par l'employeur dans le seul but de ne pas appliquer la convention collective du champagne, la cour d'appel, qui a refusé de faire application de celle-ci, a violé le principe susvisé, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'article A.11 de la convention collective du champagne du 19 mai 1981 dispose que "la présente convention règle, sur le territoire de la Champagne viticole délimitée, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans des entreprises ou établissements dont l'activité principale est la champagnisation et/ou la commercialisation du champagne" ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement constaté qu'aucune fraude n'était établie dans le rattachement du salarié à l'établissement de Paris ;
Et attendu, enfin, qu'ayant, par des motifs tant propres qu'adoptés, retenu que l'établissement situé à Paris existait depuis 1998, qu'il était inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris et était doté d'institutions représentatives du personnel qui lui étaient propres, la cour d'appel a exactement décidé qu'il présentait les caractéristiques d'un établissement autonome, de sorte que le salarié, rattaché à cet établissement qui se situait en dehors du champ d'application géographique de la convention, ne pouvait en réclamer le bénéfice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, dommages-intérêts pour défaut d'information relatif au repos obligatoire et repos obligatoire non pris et dommages-intérêts pour violation des durées maximales hebdomadaires de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en déboutant, en l'espèce, le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, en retenant que les éléments produits par celui-ci (copies d'agendas, mails…) ne démontraient pas la réalité des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, sans vérifier que l'employeur, qui pouvait répondre à ces éléments, justifiait des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a fait peser la charge des heures supplémentaires sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a régulièrement informé le salarié de son droit à repos compensateur ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, qu'il ne démontre pas un manquement de l'employeur à son obligation d'information du droit au repos, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en méconnaissance des dispositions des articles 1315 du code civil et L. 3121-11 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui critique en sa seconde branche un motif erroné mais surabondant, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui ont estimé que le salarié ne versait pas d'élément lui permettant d'étayer suffisamment sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'application de la convention collective du Champagne et d'avoir en conséquence débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaire et de primes fondées sur l'application de cette convention collective ;
Aux motifs propres que : « C'est au terme d'une motivation pertinente, exempte de dénaturation comme de contradiction, ayant exactement appliqué aux moyens qui lui étaient soumis les principes régissant la matière – que la cour adopte – que le Conseil de prud'hommes a écarté la revendication de M. X... à bénéficier de la convention collective des maisons de Champagne et que par voie de dépendance, il l'a débouté de ses demandes salariales y afférentes ;
Il y a simplement lieu d'ajouter que M. X... échoue à prouver que son rattachement à l'établissement parisien serait fictif, non exclusif d'intention malicieuse de la SA VRANKEN POMMERY MONOPOLE qui aurait ainsi cherché à se soustraire à l'exécution des obligations tenues de la convention collective revendiquée par lui ;
Ne s'avèrent pas à cet égard suffisamment probantes les déductions qu'il tire de tous les documents administratifs qui émanent du siège social à Reims, ni du mode d'organisation des élections de la délégation unique du personnel, qui ne sont néanmoins pas arguées de non conformes aux prévisions du code du travail, et alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que les représentants du personnel auraient de ce chef émis des critiques ;
La coexistence de compétences concurrentes pour une même activité au siège de l'entreprise et dans l'établissement secondaire n'est pas suffisante pour faire douter du caractère autonome de l'établissement concerné ;
Il en est de même de la circonstance que les salariés rattachés à l'établissement parisien ne se rendaient que peu, voire pas du tout dans les locaux de celui-ci, leurs fonctions d'animation commerciale sur de larges territoires n'étant pas sédentaires ;
Enfin, au contraire de ce que soutient l'appelant, ce rattachement était contractuel et il n'avait plus d'obligation de résidence à Reims ;
Certes le contrat de travail du 3 mars 2009 ayant pour objet l'engagement de M. X... comme directeur régional On Trade Junior Nord Est prévoyait en son article 4 « lieu de travail – clause de mobilité » le rattachement à l'établissement parisien mais aussi outre une clause de mobilité la fixation du lieu de travail au siège à Reims, une obligation de domicile dans l'agglomération rémoise ;
Le 9 avril 2010 par avenant M. X... devenait directeur prestige toujours rattaché à Paris mais avec obligation de présence pour 50 % de son temps au siège à Reims, qui restait le lieu de travail, ces dispositions s'ajoutant seulement à l'article 4 précité laissant subsister l'obligation de résidence à Reims ;
De l'aveu concordant des parties, cette situation consacrait un souhait de M. X... de ne pas fixer sa résidence ailleurs qu'à Reims, ce que rappelait le préambule de l'avenant ainsi libellé :
« début mars 2010, il avait été proposé à M. X... le poste de Directeur Régional des ventes, région Rhône-Alpes, ce que M. X... avait, a priori, accepté : depuis, il avait donc commencé à travailler sur le secteur, se rendant sur place chaque semaine.
Pour entériner cette situation, le 29 mars 2010, un avenant au contrat de travail de M. X... lui a été proposé par mail et par courrier, précisant, notamment, ses nouvelles fonctions, son périmètre d'intervention avec une obligation de résidence dans cette zone, son rattachement hiérarchique et la révision de sa rémunération.
Le 2 avril 2010, M. X... a informé sa hiérarchie que, finalement, il ne donnerait pas suite à cette proposition : pour des raisons personnelles, il souhaitait rester dans la région Nord Est. C'est pourquoi le présent avenant est établi pour proposer à M. X... une nouvelle mission ; cet avenant rend sans objet celui proposé à M. X... et non signé par les parties » ;
M. X... croit donc vainement trouver un moyen de preuve de la prétendue fraude de l'employeur dans l'obligation de résidence à Reims ;
Au surplus, dans l'avenant contractuel du 3 avril 2011, venant modifier et compléter celui précité, par lequel M. X... a accepté le poste de directeur régional Nord Est, a été inséré un article 4 « lieu de travail – clause de mobilité » précisant seulement : M. X... sera rattaché à l'établissement situé 14 rue de Marignan à Paris » et ajoute qu'il modifie l'article 4 des documents contractuels antérieurs, ce dont il s'évince que l'appelant n'avait plus un lieu de travail contractuellement fixé à Reims, ni n'était lié par une obligation de résidence dans l'agglomération rémoise » ;
Et aux motifs expressément adoptés que : « La Convention collective du Champagne, selon son article A 11, règle : « sur le territoire de la Champagne, délimitée, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans des entreprises ou établissements dont l'activité principale est la champagnisation et/ou la commercialisation du champagne » ;
M. X... se trouvait rattaché à un établissement situé à Paris, en dehors de la zone couverte la convention collective du Champagne.
Cet établissement secondaire existe depuis 1998, qu'il est inscrit au RCS à Paris et est doté d'institutions représentatives du personnel qui lui sont propres et qu'il présente de ce fait les caractéristiques d'établissement autonome.
M. X... était rattaché à l'établissement secondaire autonome de Paris au même titre que les autres responsables de la force de vente de la société et qu'il était d'ailleurs le seul responsable à exercer son activité sur la région de la Champagne.
Le conseil conclut à l'inapplicabilité de la convention collective du Champagne.
En conséquence, les demandes de rappels de primes de vacances, de fin d'année d'ancienneté et de congés payés y afférents, formulées par M. X..., sont rejetées » ;
Alors, d'une part, que la convention collective du siège social d'une entreprise ne s'applique pas aux établissements situés hors du champ d'application territorial de cette convention à la seule condition que soit constatée l'autonomie de ces établissements ; que ne permettent pas de caractériser un établissement autonome les seules constatations du caractère pérenne de cet établissement, de son inscription à un RCS et du fait qu'il est doté d'institutions représentatives du personnel qui lui sont propres ; qu'en se fondant en l'espèce sur de telles circonstances pour décider que l'établissement de Paris auquel le salarié était contractuellement rattaché constituait un établissement autonome et, partant, conclure à l'inapplicabilité de la convention collective du Champagne et débouter le salarié de ses demandes fondées sur cette convention collective, la Cour d'appel a violé les articles L.2261-2 du code du travail et A.11 de la convention collective du Champagne du 19 mai 1981 ;
Alors, d'autre part, que fraus omnia corrumpit ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que, si le salarié était contractuellement rattaché à l'établissement de Paris, il effectuait cependant sa prestation de travail uniquement dans la région de Reims, qui constituait son lieu de travail contractuellement défini, que des compétences concurrentes pour une même activité étaient exercées au siège de l'entreprise à Reims et dans l'établissement secondaire de Paris, qui n'avait donc pas une activité propre, et que les autres salariés rattachés à l'établissement parisien ne se rendaient que peu, voire pas du tout, dans les locaux de celui-ci, circonstances dont il s'évinçaient que le rattachement du salarié à l'établissement parisien avait été décidé par l'employeur dans le seul but de ne pas appliquer la convention collective du Champagne, la Cour d'appel, qui a refusé de faire application de celle-ci, a violé le principe susvisé, ensemble l'article L.2261-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société VRANKEN POMMERY MONOPOLE à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour défaut d'information relatif repos obligatoire et repos obligatoire non pris et de dommages et intérêts pour violation des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail ;
Aux motifs propres que « en l'absence de moyens nouveaux, à l'instar de ce que font de concert ressortir les premiers juges et l'intimée, non seulement les extraits d'agendas produits par M. X... pour étayer sa demande, du reste calculée de manière forfaitaire, ne sont pas suffisamment convaincants, mais ils justifient d'horaires hebdomadaires n'ouvrant pas droit à heures supplémentaires ;
La liste des mails avec leurs intitulés – qui permettent certes de les rattacher à l'activité professionnelle- ainsi que le souligne l'intéressé quand bien même leurs heures d'envoi se situent pour partie avant 8 heures ou après 22 heures, ne suffit pas à établir que leur élaboration ne se serait pas située dans l'horaire hebdomadaire de 9h à 18h, ni que de tels dépassements étaient exigés par l'employeur ;
La SA VRANKEN POMMERY MONOPOLE relève aussi exactement que doivent être déduits des calculs de M. X... les temps de pause du déjeuner ;
Enfin, le contrôle des horaires et de l'amplitude résulte suffisamment des « plannings hebdomadaires Directeur régional » que M. X... verse aux débats, qui ont été remplis par lui-même, avec la mention émanant de l'employeur « à retourner à Lionel Y... le lundi matin à 9 heures au plus tard » ;
Que ces constats ne sont pas contredits par le nombre de clients gérés par l'appelant, ni par ses frais de déplacements ;
Que les seules pièces médicales versées par M. X... sont datées du 24 février 2012 – soit postérieures à l'entretien préalable à licenciement – et elles font apparaître une anxiété née de l'engagement de la procédure de rupture mais il ne s'en évince pas d'éléments faisant présumer d'un lien avec une prétendue surcharge de travail et qui pourrait constituer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat, ni à son obligation d'information du droit au repos ;
Il résulte aussi du tout que la sanction pour travail dissimulé n'est pas encourue » ;
Et aux motifs expressément adoptés que : « en ce qui concerne son temps de travail, M. X... invoque au moins 45 heures de travail hebdomadaires en continu pendant trois ans de mars 2009 à mars 2012.
Les extraits d'agenda produits montrent que M. X... se trouvait souvent à son bureau à des horaires normaux, commençant généralement entre 8 et 9 heures et se terminant à 18 heures, avec une pause déjeuner moyenne de 1h30.
Les neuf nuits d'hôtel indemnisées sur l'année 2011, comme les 40.000 km de déplacement pris en compte pour le remboursement de ses frais, ne traduisent également pas un temps de déplacement important eu égard à la fonction de M. X..., chargé d'animer une équipe commerciale sur toute la région Nord Est.
A cet égard, les agendas de M. X... montrent sur la période de février à août 2011, qu'il se déplaçait au maximum deux fois par mois hors de Reims pour rencontrer les sept agents commerciaux avec lesquels il devait travailler sur la région, sachant que de septembre 2011 à février 2012, il n'a effectué aucun déplacement de cette nature.
L'envoi de mails en dehors de ces horaires ne démontre pas un temps de travail effectif et ne permet pas d'évaluer une amplitude d'activité réelle.
La gestion invoquée de 210 comptes clients qui s'inscrivait dans un temps de formation de nouveaux commerciaux présentait un caractère provisoire et ne peut, de ce fait, établir la réalité d'une surcharge de travail amenant un dépassement du temps légal de travail notamment sur l'année.
Le conseil ne retiendra pas les soirées auxquelles M. X... pouvait se rendre pour des raisons personnelles.
Le conseil conclut que M. X... ne démontre pas les dépassements constants du temps de travail, tant sur la semaine, le mois ou l'année pendant trois ans consécutifs, selon le chiffrage des indemnités réclamées à ce titre.
Cette demande est donc rejetée » ;
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en déboutant, en l'espèce, le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, en retenant que les éléments produits par celui-ci (copies d'agendas, mails…) ne démontraient pas la réalité des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, sans vérifier que l'employeur, qui pouvait répondre à ces éléments, justifiait des horaires effectivement réalisés, la Cour d'appel a fait peser la charge des heures supplémentaires sur le seul salarié, en violation de l'article L.3171-4 du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a régulièrement informé le salarié de son droit à repos compensateur ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, qu'il ne démontre pas un manquement de l'employeur à son obligation d'information du droit au repos, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en méconnaissance des dispositions des articles 1315 du code civil et L.3121-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10148
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-10148


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10148
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