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04/10/2016 | FRANCE | N°16-84578

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2016, 16-84578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par:

- M. Valeri X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 21 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de vols aggravés, recel aggravé en récidive, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro

cédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Strae...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par:

- M. Valeri X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 21 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de vols aggravés, recel aggravé en récidive, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., placé en détention provisoire le 12 décembre 2013, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 9 avril 2015 ; que, par ordonnance distincte, le juge d'instruction a ordonné son maintien en détention provisoire ; que, par jugement du 11 juin 2015, il a été condamné à la peine de six ans d'emprisonnement et a été maintenu en détention ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ; que, le 25 avril 2016, M. X... a formulé une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et écarter l'argumentation de M. X... selon laquelle sa détention provisoire excédait le délai raisonnable imparti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt énonce, notamment, que, s'agissant d'une procédure d'instruction particulièrement complexe au terme de laquelle vingt-six prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le demandeur a été jugé, en première instance dix-huit mois seulement après son incarcération, la cour d'appel n'est saisie que depuis sa déclaration d'appel en date du 16 juin 2015 et doit gérer des contraintes d'audiencement importantes en raison du nombre élevé de détenus devant comparaître et de la durée prévisible des débats ; que les juges précisent que l'affaire devrait être fixée au cours du dernier trimestre de l'année ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, insuffisantes pour justifier le délai de comparution devant les juges du second degré, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. X..., n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84578
Date de la décision : 04/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Jugement - Code de procédure pénale - Article 471 - Principe d'égalité devant la loi - Principe de garantie des droits - Présomption d'innocence - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2016, pourvoi n°16-84578, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat général : M. Cordier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Larmanjat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.84578
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