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04/10/2016 | FRANCE | N°16-84337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2016, 16-84337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David (dit Y...) X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 20 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé, destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant aprÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David (dit Y...) X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 20 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé, destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs précités le 29 mai 2016, a demandé le même jour un délai pour préparer sa défense au juge des libertés et de la détention saisi en vue de son placement en détention provisoire, qui a prescrit son incarcération pour quatre jours ouvrables ; que, lors du débat contradictoire différé qui s'est tenu le 2 juin 2016, son avocat a soutenu qu'il n'avait pu communiquer avec son client et n'avait pas eu accès à l'entier dossier ; que, par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé M. X... en détention provisoire ; que ce dernier a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de des droits de l'homme, préliminaire, 114, 145, 199, 591, 593, R. 57-6-6 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de procédure et ordonné la détention provisoire de M. David X... dit Y... ;
" aux motifs qu'il résulte du dossier soumis à la cour que M. X... a été mis en examen le dimanche 29 Mai 2016, puis que, sur réquisitions conformes du parquet, la magistrate a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire ; qu'un procès-verbal a été établi par ce magistrat au regard des dispositions de l'article 145, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, l'intéressé ayant sollicité un délai pour préparer sa défense ; qu'un permis de communiquer a été adressé par télécopie à l'avocat le 31 mai 2016 à 9 heures 44 et par courrier afin de lui permettre de rendre visite à son client et de préparer sa défense ; que la cour observe que c'est en vain que l'avocate soutient qu'elle aurait été privée du droit de libre communication avec le mis en examen dès lors qu'elle était en possession du permis de le visiter dès le 31 mai 2016 à 9 heures 44, alors que le débat contradictoire était fixé au jeudi 2 juin à 14 heures, alors que rien ne faisait obligation au greffier d'accompagner sa télécopie d'un appel téléphonique vers son cabinet ; qu'au surplus, l'organisation personnelle de l'avocat lui appartient et ne peut être prise en compte par le greffe du magistrat instructeur, lui-même astreint à gérer sa propre activité et pour partie celle du cabinet ; que s'agissant de la communication de l'entier dossier avant la tenue du débat contradictoire, il convient de constater que l'avocat procède par affirmations, tout en tentant de les justifier par la production de notes qu'elle a établies (du 30 mai et du 2 juin 2016 produites au mémoire), alors que la cour est en mesure de s'assurer que le dossier complet a été mis à disposition tant du juge des libertés et de la détention que de l'avocat qui assistait M. X..., en l'état des informations qu'elle a sollicitées et obtenues, en l'espèce le soit-transmis du greffier du juge d'instruction daté et la pièce annexée ; que si une erreur matérielle affecte en effet le procès-verbal de débat devant le juge des libertés et de la détention du 2 juin 2016 en ce qui le mentionne par erreur le nom de Me Maud Z...en plus de celui de Me Marie A...(seule présente au débat), cette erreur matérielle est dans incidence sur la régularité de la procédure d'où il résulte que l'avocat assistant le mis en examen régulièrement convoqué et à la disposition de qui la procédure a été mise à disposition avant la dite audience était présent et a eu la possibilité de communiquer librement avec la personne mise en examen ; que les pièces relatives aux autres mis en examen figuraient déjà au dossier de la procédure dès le débat différé le 29 mai 2016 ; que le soit-transmis signé du greffier daté du 17 juin 2016 et la pièce jointe établissent que seules les pièces de fond concernant M. X... ont été numérisées le 31 mai 2016 et que dès ce jour à 12 heures la procédure était complète et accessible aux conseils du mis en examen ; qu'aucun document n'établit qu'un refus de communication de cette procédure n'aurait été opposé à une démarche qu'aurait effectuée l'avocat avant le débat devant le juge des libertés et de la détention le 2 juin 2016 ; qu'il est donc suffisamment établi que l'entier dossier de la procédure a été mis à la disposition de l'avocat du mis en examen préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés de la détention et préalablement à l'audience de ce jour ; qu'en conséquence qu'aucun grief ne peut être allégué par M. X... et ses avocats dès lors que le mis en examen a disposé des droits et du temps nécessaire à la préparation de sa défense, aucune atteinte aux règles du procès équitable n'étant constituée ;
" 1°) alors que le droit de communiquer avec un avocat librement et à l'écart de tout témoin, dans des conditions assurant la confidentialité, est un principe essentiel des droits de la défense ; que l'exercice de ce droit doit être assuré de manière effective ; que le délai doit être suffisant entre l'avis de libre communication avec l'avocat et l'audience, afin que les droits à la défense soient garantis ; que la cour d'appel a relevé qu'un avis de libre communication avec l'avocat avait été transmis par fax le 31 mai 2016 au conseil de M. X..., soit deux jours seulement avant l'audience du 2 juin 2016, et deux jours après sa mise en examen et la fixation de l'audience ; qu'en se bornant à énoncer que le droit de libre communication avait été assuré par l'envoi de l'avis de libre communication avec l'avocat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet envoi, par sa tardiveté, n'avait pas fait obstacle à l'exercice effectif du droit de communiquer avec son avocat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 2°) alors que le droit de communiquer avec un avocat librement et à l'écart de tout témoin, dans des conditions assurant la confidentialité, est un principe essentiel des droits de la défense ; que l'exercice de ce droit doit être assuré de manière effective ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un avis de libre communication avec l'avocat avait été transmis par fax le 31 mai 2016 au conseil de M. X... ; que dans son mémoire du 17 juin 2016, M. X... soutenait que « la télécopie d'un avis de libre communication avec l'avocat n'est plus aujourd'hui suffisante au regard des exigences de sécurité propre aux maisons d'arrêt pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un parloir avocat avec son client » ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire de M. X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de procédure et ordonné la détention provisoire de M. David X... dit Y... ;
" aux motifs qu'il résulte du dossier soumis à la cour que M. X... a été mis en examen le dimanche 29 Mai 2016, puis que, sur réquisitions conformes du parquet, la magistrat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire ; qu'un procès-verbal a été établi par ce magistrat au regard des dispositions de l'article 145 alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, l'intéressé ayant sollicité un délai pour préparer sa défense ; qu'un permis de communiquer a été adressé par télécopie à l'avocat le 31 mai 2016 à 9 heures 44 et par courrier afin de lui permettre de rendre visite à son client et de préparer sa défense ; que la cour observe que c'est en vain que l'avocate soutient qu'elle aurait été privée du droit de libre communication avec le mis en examen dès lors qu'elle était en possession du permis de le visiter dès le 31 mai 2016 à 9 heures 44, alors que le débat contradictoire était fixé au jeudi 2 juin à 14 heures, alors que rien ne faisait obligation au greffier d'accompagner sa télécopie d'un appel téléphonique vers son cabinet ; qu'au surplus, l'organisation personnelle de l'avocat lui appartient et ne peut être prise en compte par le greffe du magistrat instructeur, lui-même astreint à gérer sa propre activité et pour partie celle du cabinet ; que s'agissant de la communication de l'entier dossier avant la tenue du débat contradictoire, il convient de constater que l'avocat procède par affirmations, tout en tentant de les justifier par la production de notes qu'elle a établies (du 30 mai et du 2 juin 2016 produites au mémoire), alors que la cour est en mesure de s'assurer que le dossier complet a été mis à disposition tant du juge des libertés et de la détention que de l'avocat qui assistait M. X..., en l'état des informations qu'elle a sollicitées et obtenues, en l'espèce le soit-transmis du greffier du juge d'instruction daté et la pièce annexée ; que si une erreur matérielle affecte en effet le procès-verbal de débat devant le juge des libertés et de la détention du 2 juin 2016 en ce qui le mentionne par erreur le nom de Me Maud Z...en plus de celui de Me Marie A...(seule présente au débat), cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de la procédure d'où il résulte que l'avocat assistant le mis en examen régulièrement convoqué et à la disposition de qui la procédure a été mise à disposition avant la dite audience était présent et a eu la possibilité de communiquer librement avec la personne mise en examen ; que les pièces relatives aux autres mis en examen figuraient déjà au dossier de la procédure dès le débat différé le 29 mai 2016 ; que le soit transmis signé du greffier daté du 17 juin 2016 et la pièce jointe établissent que seules les pièces de fond concernant M. X... ont été numérisées le 31 mai 2016 et que dès ce jour à 12 heures la procédure était complète et accessible aux avocats du mis en examen ; qu'aucun document n'établit qu'un refus de communication de cette procédure n'aurait été opposé à une démarche qu'aurait effectuée l'avocat avant le débat devant le juge de libertés et de la détention le 2 juin 2016 ; qu'il est donc suffisamment établi que l'entier dossier de la procédure a été mis à la disposition de l'avocat du mis en examen préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés de la détention et préalablement à l'audience de ce jour ; qu'en conséquence qu'aucun grief ne peut être allégué par M. X... et ses avocats dès lors que le mis en examen a disposé des droits et du temps nécessaire à la préparation de sa défense, aucune atteinte aux règles du procès équitable n'étant constituée ;
" 1°) alors que l'abrogation de l'article 145 du code de procédure pénale privera de fondement juridique la décision attaquée ;
" 2°) alors que, ni l'article 145 ni l'article 137-1 du code de procédure pénale ne prévoient l'accès au dossier de procédure par l'avocat du mis en examen préalablement au débat préalable au placement en détention provisoire, lorsque le mis en examen demande un délai pour préparer sa défense ; que ces dispositions ne sont, dès lors, pas conformes aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que, subsidiairement, la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire doit être prononcée lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; que le juge des libertés et de la détention doit mettre à disposition l'entier dossier à l'avocat du mis en examen avant l'audience contradictoire relative à la détention provisoire ; qu'à défaut de mentionner un tel accès au dossier par l'avocat du mis en examen, formalité substantielle faisant nécessairement grief au mis en examen, l'ordonnance de placement en détention provisoire est nulle ; que le procès-verbal de débat contradictoire indique comme seule mention relative à l'accès au dossier, qu'il a été mis à disposition de Me Z...; que la chambre de l'instruction a elle-même précisé que cette mention relevait d'une erreur matérielle, seule Me A...ayant été présente lors du débat du 2 juin 2016 ; que, par ailleurs, l'ordonnance de placement en détention provisoire ne mentionne pas que le dossier aurait été mis à disposition de l'avocat du mis en examen ; qu'en refusant toutefois de prononcer la nullité de l'ordonnance de placement en détention, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
" 4°) alors que, encore plus subsidiairement, le dossier de procédure doit être mis à disposition de l'avocat du mis en examen avant le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ; que, dans son mémoire du 17 juin 2016, M. X... soutenait que le greffe du juge des libertés et de la détention lui avait refusé l'accès au dossier le jour de l'audience du 2 juin et qu'il résultait du soit-transmis du juge d'instruction que le dossier n'avait été numérisé et accessible dans sa totalité que le mardi 31 mai à 11 heures 42 ; qu'en se bornant à énoncer que l'entier dossier avait été mis à disposition de l'avocat de M. X... à compter de cette date et qu'il n'était pas prouvé qu'elle s'en était vue refuser l'accès, sans vérifier si l'entier dossier de la procédure avait été mis à disposition de l'avocat du mis en examen préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, dans des conditions de nature à préserver les droits à la défense de M. X..., au regard notamment de la brièveté du délai séparant l'accès au dossier du débat différé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 5°) alors que selon le principe de l'égalité des armes, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire ; que l'accès au dossier de la procédure constitue, pour le mis en examen l'une des prérogatives nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en confirmant l'ordonnance ayant placé M. X... en détention provisoire, lors même que son avocat, dont elle a relevé qu'il n'avait pu accéder au dossier qu'à compter du 31 mai 2016 à 11 heures 42, avait été manifestement désavantagé par rapport au ministère public qui, pour sa part, s'était vu transmettre le dossier dès le 29 mai 2016, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de procédure et a ordonné la détention provisoire de M. David X... dit Y... ;
" aux motifs qu'il résulte du dossier soumis à la cour que M. X... a été mis en examen le dimanche 29 Mai 2016, puis que, sur réquisitions conformes du parquet, la magistrate a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire ; qu'un procès-verbal a été établi par ce magistrat au regard des dispositions de l'article 145 alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, l'intéressé ayant sollicité un délai pour préparer sa défense ; qu'un permis de communiquer a été adressé par télécopie à l'avocat le 31 mai 2016 à 9 heures 44 et par courrier afin de lui permettre de rendre visite à son client et de préparer sa défense ; que la cour observe que c'est en vain que l'avocate soutient qu'elle aurait été privée du droit de libre communication avec le mis en examen dès lors qu'elle était en possession du permis de le visiter dès le 31 mai 2016 à 9 heures 44, alors que le débat contradictoire était fixé au jeudi 2 juin à 14 heures, alors que rien ne faisait obligation au greffier d'accompagner sa télécopie d'un appel téléphonique vers son cabinet ; qu'au surplus, l'organisation personnelle de l'avocat lui appartient et ne peut être prise en compte par le greffe du magistrat instructeur, lui-même astreint à gérer sa propre activité et pour partie celle du cabinet ; que s'agissant de la communication de l'entier dossier avant la tenue du débat contradictoire, il convient de constater que l'avocat procède par affirmations, tout en tentant de les justifier par la production de notes qu'elle a établies (du 30 mai et du 2 juin 2016 produites au mémoire), alors que la cour est en mesure de s'assurer que le dossier complet a été mis à disposition tant du juge des libertés et de la détention que de l'avocat qui assistait M. X..., en l'état des informations qu'elle a sollicitées et obtenues, en l'espèce le soit-transmis du greffier du juge d'instruction daté et la pièce annexée ; que si une erreur matérielle affecte en effet le procès-verbal de débat devant le juge des libertés et de la détention du 2 juin 2016 en ce qui le mentionne par erreur le nom de Me Z...en plus de celui de Me A...(seule présente au débat), cette erreur matérielle est dans incidence sur la régularité de la procédure d'où il résulte que l'avocat assistant le mis en examen régulièrement convoqué et à la disposition de qui la procédure a été mise à disposition avant ladite audience était présent et a eu la possibilité de communiquer librement avec la personne mise en examen ; que les pièces relatives aux autres mis en examen figuraient déjà au dossier de la procédure dès le débat différé le 29 mai 2016 ; que le soit transmis signé du greffier daté du 17 juin 2016 et la pièce jointe établissent que seules les pièces de fond concernant M. X... ont été numérisées le 31 mai 2016 et que dès ce jour à 12 heures la procédure était complète et accessible aux avocats du mis en examen ; qu'aucun document n'établit qu'un refus de communication de cette procédure n'aurait été opposé à une démarche qu'aurait effectuée l'avocat avant le débat devant le juge de libertés et de la détention le 2 juin 2016 ; qu'il est donc suffisamment établi que l'entier dossier de la procédure a été mis à la disposition de l'avocat du mis en examen préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés de la détention et préalablement à l'audience de ce jour ; qu'en conséquence qu'aucun grief ne peut être allégué par M. X... et ses avocats dès lors que le mis en examen a disposé des droits et du temps nécessaire à la préparation de sa défense, aucune atteinte aux règles du procès équitable n'étant constituée ;
" alors que les juges doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. X... soutenait que la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était encourue, dès lors que le juge des libertés et de la détention avait refusé d'examiner les moyens tirés de l'absence d'accès au dossier par son avocat et de l'absence de communication avec ce dernier, aux motifs que « le contentieux des éventuelles nullités de la procédure ou les atteintes présumées aux droits de la défense échappent au contrôle du juge des libertés et de la détention et relèvent exclusivement de la compétence de la chambre de l'instruction » ; qu'en n'examinant pas cette articulation essentielle du mémoire de M. X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les moyens de nullité de l'ordonnance déférée pris des atteintes aux droits de la défense résultant de l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé l'avocat de la personne mise en examen de s'entretenir avec elle et de prendre connaissance de l'intégralité du dossier avant le débat contradictoire, l'arrêt statue par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que les avocats de la personne mise en examen ont reçu un permis de communiquer avec celle-ci et ont pu accéder à l'entier dossier de la procédure avant le débat contradictoire différé, dans des délais qui leur ont permis de préparer utilement la défense de l'intéressé, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de suivre l'appelant dans le détail de son argumentation et a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées aux moyens ;
D'où il suit que les moyens, la première branche du second moyen étant devenue sans objet à la suite de l'arrêt de ce jour de la Cour de cassation disant n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 145 du code de procédure pénale, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la détention provisoire de M. David X... dit Y... ;
" aux motifs que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, co-auteurs ou complices, d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ainsi que sur leur famille ; en ce que l'information a débuté le 21 mai 2016 ; que l'intéressé a exercé son droit au silence durant sa garde-à-vue et a affirmé lors de son interrogatoire de première comparution être présent lors de la manifestation mais n'avoir pas participé aux violences ; que toutefois, les images de vidéosurveillance établissent qu'il a brandi un plot en fer au-dessus de sa tête et l'a projeté violemment contre le pare-brise de la voiture de police, côté passager, blessant ainsi Mme B... ; qu'il a ensuite levé les bras en signe de victoire ; que les investigations doivent se poursuivre pour identifier l'ensemble de ses coauteurs ou complices à l'abri de toute concertation frauduleuse qu'il convient de se prémunir contre toute pression de sa part contre les témoins pouvant apporter leur concours à la justice, de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement ; qu'en ce que M. X... a été interpellé le 26 mai 2016 à l'issue d'une nouvelle manifestation contre la loi travail à laquelle il avait participé ; que les faits ont été commis par des individus particulièrement déterminés alors même que cette manifestation avait été interdite dans le cadre de l'état d'urgence ; que le risque de réitération est réel et ce, nonobstant le casier vierge en France du mis en examen ; de garantir son maintien à la disposition de la justice ; en ce que le mis en examen, de nationalité étrangère, se disant arrivé en France le 5 mai 2016 après avoir effectué un voyage en Europe, est sans domicile fixe et ne dispose d'aucune attache sur le territoire national, le contrôle judiciaire étant par conséquent impossible en l'état ; que les documents versés apparaissent de pure complaisance alors que le mise en examen a changé de version quant aux conditions de son hébergement arguant d'un hébergement chez une amie puis d'une résidence dans un squat ; que le document intitulé plan de mensualisation 2017 adressé par l'assureur MAIF à Mme Juliette C...à la date du 5 mai 2016 se borne à aviser le sociétaire des premiers prélèvements de son plan de mensualisation pour sa prochaine cotisation annuelle mais ne constitue en rien le justificatif de l'existence et de la disponibilité du logement, cet échéancier pouvant concerner tout type de contrat ; que la gravité de la peine encourue laisse craindre qu'il tente de se soustraire à la justice alors même qu'il n'a pas encore été entendu par le juge d'instruction saisi ; de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé ; en ce qu'il s'agit de violences extrêmement graves commises au préjudice de policiers préalablement encerclés, ayant échappé à la mort grâce à leur réaction, commise par des individus particulièrement agressifs et virulents dans un esprit de haine des forces de l'ordre qui ont rapidement pris d'assaut le véhicule de police, brisé les vitres avec diverses armes par destination et ont lancé un cocktail molotov dans l'habitacle ayant entraîné l'incendie du véhicule ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
" 1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à énoncer, par des motifs stéréotypés, se bornant à retranscrire les termes de la loi, que « la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés (conservation des preuves, mettre un terme à l'infraction, garantir le maintien du mis en examen à disposition de la justice, mettre fin à un trouble à l'ordre public) et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités », sans s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à énoncer, par des motifs stéréotypés, se bornant à retranscrire les termes de la loi, que « la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés (conservation des preuves, mettre un terme à l'infraction, garantir le maintien du mis en examen à disposition de la justice, mettre fin à un trouble à l'ordre public) et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques qu'elle a cités », et que le contrôle judiciaire était impossible, sans s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ni mieux s'expliquer sur son impossibilité, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et s'est notamment expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84337
Date de la décision : 04/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Instruction - Code de procédure pénale - Article 145 - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 20 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2016, pourvoi n°16-84337, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat général : M. Cordier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.84337
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