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04/10/2016 | FRANCE | N°16-81200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2016, 16-81200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Brigitte X..., - Mme Nathalie Y..., - M. Guy-Patrick Z..., - M. Jacques A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 5 février 2016, qui, dans l'information suivie contre eux, du chef de complicité de harcèlement moral, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présent

s dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Brigitte X..., - Mme Nathalie Y..., - M. Guy-Patrick Z..., - M. Jacques A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 5 février 2016, qui, dans l'information suivie contre eux, du chef de complicité de harcèlement moral, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 avril 2016, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte de la fédération syndicale SUD des activités postales et télécommunications, déposée courant 2009, à l'encontre de la société France Télécom et de ses dirigeants, dénonçant la mise en place, dans le cadre des plans NEXT et ACT, annoncée en 2006, d'une nouvelle politique de gestion des ressources humaines, devant aboutir à 22 000 départs de salariés et agents, et ayant eu pour effets, selon la plaignante, de déstabiliser le personnel, de créer un climat anxiogène et de provoquer de nombreux suicides et arrêts de travail, après une enquête préliminaire, une information a été ouverte des chefs, notamment, de harcèlement moral, mise en danger de la vie d'autrui et documents d'évaluation insuffisants ; qu'après les mises en examen, des chefs de harcèlement moral de la société France Télécom et de trois de ses dirigeants, dont le président directeur général, M. B..., agissant sur commissions rogatoires, les policiers ont procédé, courant novembre 2013 et septembre 2014, aux auditions, en qualité de témoins, de quatre autres cadres de la société qui ont, ensuite, été mis en examen du chef de complicité de harcèlement moral ; que ces derniers ont déposé, chacun, une requête aux fins d'annulation de leurs auditions respectives et des actes subséquents ainsi que, pour deux d'entre eux, Mme Y... et M. A..., de l'annulation de leur mise en examen du chef précité pour avoir visé, comme victimes des actes reprochés, des salariés ne relevant pas de leur autorité hiérarchique ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme X... et M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 61-1, 61-2, 62, 63-1, 78, 105, 152, 154, 591 et 593 du code de procédure pénale, en leur version applicable, violation de la loi ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux seuls motifs que le juge d'instruction qui a la possibilité de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, pouvait faire procéder aux auditions de Mme Y..., Mme X..., M. A... et M. Z... en qualité de témoins sur leur participation aux agissements incriminés sans qu'il y ait violation de l'article 105 du code de procédure pénale dès lors que leurs auditions ont consisté à leur faire préciser leur parcours professionnel, leur rôle dans l'élaboration des plans NEXT et ACT et qu'aucune question visant précisément leur comportement dans la réalisation des harcèlements incriminés ne leur a été posée ; que les enquêteurs qui ont auditionné Mmes Y..., X..., MM. A... et Z... en qualité de témoins au visa de l'article 153 du code de procédure pénale n'étaient pas tenus de leur notifier les droits de l'article 61-1 du code de pénale ; que le juge d'instruction a procédé à la mise en examen de Mmes Y..., X..., MM. A... et Z... au vu des vérifications obtenues dans le cadre de leurs auditions par les enquêteurs mais aussi au vu des pièces obtenues dans le cadre des commissions rogatoires délivrées ; qu'en l'absence de raison plausible de soupçonner qu'ils avaient commis ou tenté de commettre une infraction au moment de leurs auditions par les enquêteurs, les mises en examen intervenues ne sont pas tardives ; que l'audition à titre de témoin de Mme C..., épouse X..., alors qu'il n'existait pas de raison plausible de soupçonner qu'elle avait commis une infraction ne fait pas échec à ses droits de la défense, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"1°) alors que le juge ne peut à peine de nullité, délivrer une commission rogatoire tendant à l'audition en qualité de témoin d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'ils ont commis ou tenté de commettre une infraction ; que l'audition réalisée en exécution d'une telle commission rogatoire est nulle ; que, pour rejeter la demande tendant à l'annulation des auditions des 14 et 27 novembre 2013, la chambre de l'instruction affirme à la fois que celles-ci avaient seulement eu pour objet de lui faire préciser son rôle dans l'élaboration des plans NEXT et ACT et qu'aucune question visant précisément son comportement dans la réalisation des harcèlements incriminés ne lui avait été posé, cependant que les faits de harcèlement consistaient en la mise en place « dans le cadre des plans NEXT et ACT » d'une « politique d'entreprise visant à déstabiliser les salariés et agents, à créer un climat professionnel anxiogène », si bien que l'objet des auditions réalisées en exécution de la commission rogatoire portait précisément sur l'objet de la prévention, ce en quoi elle a statué par motifs contradictoires et a, partant, violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le juge ne peut, à peine de nullité, délivrer une commission rogatoire tendant à l'audition en qualité de témoin d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que l'audition réalisée en exécution d'une telle commission rogatoire est nulle ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande tendant à l'annulation des auditions des 14 et 27 novembre 2013, qu'au cours de l'audition de Mme X... et M. Z..., « aucune question visant précisément (son) comportement dans la réalisation des harcèlements incriminés ne (lui) a été posée », cependant que les questions posées en exécution de la commission rogatoire étaient précisément relatives au rôle joué par les demandeurs dans la mise en oeuvre du plan ACT, la chambre de l'instruction a dénaturé les procès-verbaux soumis à son examen et violé les textes susvisés ;
"3°) alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'est nécessairement tardive la mise en examen intervenue, quelques jours seulement avant la fin de l'information et sans qu'aucun acte d'instruction postérieur à l'audition en qualité de témoin ne vienne servir de fondement à la décision de mise en examen ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande tendant à l'annulation de la mise en examen de Mme X... et M. Z... comme tardive, que « le juge d'instruction a procédé à la mise en examen de (…) Mme X... au vu des vérifications obtenues dans le cadre de leurs auditions par les enquêteurs mais aussi au vu des pièces obtenues dans le cadre des commissions rogatoires délivrées » et « qu'en l'absence de raison plausible de soupçonner qu'ils avaient commis ou tenté de commettre une infraction au moment de leurs auditions par les enquêteurs, les mises en examen intervenues ne sont pas tardives » sans relever quels actes d'instruction postérieurs à l'audition étaient susceptibles de fonder la décision de mise en examen des demandeurs, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme Y... et M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 61-1, 80-1, 105, 153, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'audition et de la mise en examen des demandeurs ;
"aux motifs que le juge d'instruction qui a la possibilité de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, pouvait faire procéder aux auditions de Mmes Y..., X..., MM. A... et Z... en qualité de témoins sur leur participation aux agissements incriminés sans qu'il y ait violation de l'article 105 du code de procédure pénale dès lors que leurs auditions ont consisté à leur faire préciser leur parcours professionnel, leur rôle dans l'élaboration des plans NEXT et ACT et qu'aucune question visant précisément leur comportement dans la réalisation des harcèlements incriminés ne leur a été posée ; que les enquêteurs qui ont auditionné Mmes Y..., X..., MM. A... et Z... en qualité de témoins au visa de l'article 153 du code de procédure pénale n'étaient pas tenus de leur notifier les droits de l'article 61-1 du code de procédure pénale ; que le juge d'instruction a procédé à la mise en examen de Mmes Y..., X..., MM. A... et Z... au vu des vérifications obtenues dans le cadre de leurs auditions par les enquêteurs mais aussi au vu des pièces obtenues dans le cadre des commissions rogatoires délivrées ; qu'en l'absence de raison plausible de soupçonner qu'ils avaient commis ou tenté de commettre une infraction au moment de leurs auditions par les enquêteurs, les mises en examen intervenues ne sont pas tardives ; que l'audition à titre de témoin de Mme C..., épouse X..., alors qu'il n'existait pas de raison plausible de soupçonner qu'elle avait commis une infraction ne fait pas échec à ses droits de la défense, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 105 du code de procédure pénale que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'en l'espèce, dans le cadre de l'information ouverte le 8 avril 2010, M. A... et Mme Y... ont été auditionnés le 22 septembre 2014 par les enquêteurs en qualité de simple témoin, pour être finalement mise en examen le 9 décembre 2014 sans qu'aucun élément nouveau n'ait été versé au dossier entre-temps ; qu'il ressort par ailleurs tant de la justification de la commission rogatoire sur la base de laquelle les demandeurs ont été auditionnés que des questions posées à cette occasion que la commission rogatoire a été délivrée alors que les juges d'instruction étaient déjà convaincus, à cette date, qu'existaient les prétendus « indices graves et concordants » de participation aux infractions ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler cette audition, au motif inopérant « qu'aucune question visant précisément leur comportement dans la réalisation des harcèlements incriminés ne leur a été posée » ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, même en application d'une commission rogatoire, une personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'à la condition de se voir notifier les droits prévus par l'article 61-1 du code de procédure pénale ; qu'il ressort manifestement des mêmes éléments, notamment des termes mêmes de la commission rogatoire aux fins d'audition de témoin, que celle-ci a été motivée, aux yeux des juges d'instruction, par des raisons plausibles de soupçonner que M. A... et Mme Y... aient pu participer à la commission d'une infraction ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement, pour écarter ce moyen de nullité, que les enquêteurs qui l'ont auditionnée en qualité de témoin « au visa de l'article 153 du code de procédure pénale n'étaient pas tenus de [lui] notifier les droits de l'article 61-1 du code de procédure pénale » ;
"3°) alors que les droits de la défense sont applicables, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à tout « accusé » ; qu'il ressort de l'interprétation de cet article par la Cour européenne des droits de l'homme qu'une personne peut se trouver accusée au sens de cette disposition à « une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l'arrestation, de l'inculpation ou de l'ouverture des enquêtes préliminaires » ; qu'en refusant d'annuler l'audition des demandeurs, lorsqu'il ressort d'un examen objectif du dossier qu'à ce stade de la procédure ils étaient déjà « accusés » au sens de ce texte, mais qu'ils ont été entendus sans pouvoir bénéficier d'aucune des garanties attachées à ce statut, la chambre de l'instruction a violé les stipulations conventionnelles" ;
Attendu que, pour rejeter les requêtes de Mmes Y... et X..., ainsi que de MM. Z... et A... et dire qu'ils avaient pu être entendus régulièrement comme témoins, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et éléments de la cause, dont il résulte que, d'une part, ni au moment où le juge d'instruction a délivré des commissions rogatoires aux fins, notamment, de procéder à l'audition des demandeurs, ni à celui où ces auditions ont été réalisées, n'avaient été réunis à l'encontre de ces derniers des indices graves et concordants faisant obstacle à leur audition en qualité de témoins, d'autre part, en l'absence de raison plausible de les soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction pour laquelle ils étaient entendus, les droits prévus à l'article 61-1 du code de procédure pénale, relatifs à l'audition libre et applicables à compter du 2 juin 2014, n'avaient pas à leur être notifiés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour Mme Y... et M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 170 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'audition et de la mise en examen de la demanderesse ;
"aux motifs que la demande de Mme Y... et M. A... de nullité et d'exclusion de leur mise en examen de cas individuels de harcèlement au motif que ces salariés n'étaient pas sous leur dépendance hiérarchique s'analyse comme une demande de non-lieu partielle, irrecevable en raison de l'unique objet de la demande en nullité ;
"alors que toute personne peut solliciter auprès de la chambre de l'instruction l'annulation sa mise en examen pour défaut d'indices graves ou concordants ; que M. A... et Mme Y... faisaient valoir que dans les termes de leur mise en examen du chef de harcèlement moral, se trouvaient visées des personnes avec lesquelles ils n'avaient aucun lien hiérarchique ou fonctionnel pendant la période de prévention, précisant que cette circonstance faisait obstacle à « toute possibilité de caractériser un indice grave ou concordant » ; que la chambre de l'instruction a méconnu son office ainsi que les droits de la défense des demandeurs en refusant d'examiner ce moyen de nullité au motif erroné que cette demande « s'analyse comme une demande de non-lieu partielle, irrecevable en raison de l'unique objet de la demande de nullité" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... et M. A... tendant à exclure de leur mise en examen du chef de complicité de harcèlement moral certains agents ne relevant pas de leur autorité hiérarchique, l'arrêt retient que celle-ci s'analyse comme une demande de non-lieu partiel, irrecevable en raison de l'unique objet de la requête en nullité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, une personne ne peut être mise en examen du chef du délit précité qu'à l'égard d'une ou de plusieurs personnes déterminées, d'autre part, Mme Y... et M. A... avaient présenté une demande aux fins d'annulation partielle de leur mise en examen, motif pris de ce qu'aucun lien hiérarchique ne les rattachait à certains des salariés visés, la chambre de l'instruction, qui devait rechercher, pour chacun des salariés en cause, s'il existait à l'encontre des mis en examen, des indices graves ou concordants d'avoir été complices d'un harcèlement moral à l'égard de ces derniers, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives au rejet des demandes d'annulation partielle des mises en examen de Mme Y... et M. A... du chef de complicité de harcèlement moral , l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mmes Y..., X..., MM. A... et Z... devront payer à la Fédération F3C CFDT et Mme D... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81200
Date de la décision : 04/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2016, pourvoi n°16-81200


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81200
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