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04/10/2016 | FRANCE | N°15-14685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2016, 15-14685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), qu'en 1999, la société Microcar, qui fabrique et commercialise des voitures sans permis, et aux droits de laquelle vient la société Ligier Group, a consenti à la société Iglecar un contrat à durée indéterminée pour la distribution exclusive de ses véhicules au Portugal ; qu'en septembre 2008, la société Driveplanet a acquis la totalité du capital de la société Microcar, ainsi que celui de sa concurrente, la société Automobiles Ligier ; qu

'en novembre 2009, la société Microcar a notifié à la société Iglecar la ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), qu'en 1999, la société Microcar, qui fabrique et commercialise des voitures sans permis, et aux droits de laquelle vient la société Ligier Group, a consenti à la société Iglecar un contrat à durée indéterminée pour la distribution exclusive de ses véhicules au Portugal ; qu'en septembre 2008, la société Driveplanet a acquis la totalité du capital de la société Microcar, ainsi que celui de sa concurrente, la société Automobiles Ligier ; qu'en novembre 2009, la société Microcar a notifié à la société Iglecar la résiliation du contrat de distribution, avec un préavis d'un an, qu'elle a justifié par la réorganisation substantielle de son réseau de distribution ; que contestant les conditions de cette résiliation et la durée du préavis la société Iglecar a assigné la société Microcar en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Iglecar fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale partielle d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen, que toute rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que les juges ne peuvent prendre en compte des éléments postérieurs à la rupture partielle de la relation pour refuser d'indemniser le préjudice découlant du caractère brutal de la rupture ; que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société Iglecar à l'encontre de la société Microcar, la cour d'appel a retenu qu'au regard des ventes réalisées en 2009, la modification du calcul des remises et de l'avance sur stocks faite antérieurement, à la fin de l'année 2008, n'avait pas constitué une rupture brutale partielle de leur relation commerciale établie de ces sociétés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Microcar n'avait pas causé à la société Iglecar un préjudice découlant du caractère brutal de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir justement pris en considération la situation des parties et le contexte économique dans lequel les conditions commerciales, négociées annuellement, ont été modifiées, et en avoir déduit qu'aucune des modifications appliquées à compter de l'année 2009 ne constituait une rupture partielle des relations commerciales au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la demande indemnitaire formée à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Iglecar fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat de distribution alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une rupture fautive le fait d'entretenir jusqu'au bout son partenaire dans l'illusion que le contrat sera renouvelé ; que la société Iglecar faisait valoir qu'elle avait été maintenue dans l'illusion de la poursuite du contrat de distribution par l'envoi des courriers de novembre 2008 et de janvier 2009, quand le projet stratégique de la société Microcar de l'exclure avait déjà été élaboré dès sa prise de contrôle par la société Driveplanet, comme cela résultait de la lettre de résiliation du 25 novembre 2009 ; que la cour d'appel a débouté la société Iglecar de sa demande en condamnation de la société Microcar pour rupture abusive du contrat de distribution, en retenant que rien dans les termes des courriers adressés en novembre 2008 et janvier 2009 ne permettait de soutenir que la société Microcar avait déjà déterminé que le contrat serait résilié au mois de novembre 2009 ; qu'elle s'est ainsi fondée sur un motif inopérant sans rechercher si, notamment au regard de la lettre de résiliation, la réorganisation par la société Microcar de son réseau de distribution n'avait pas déjà été envisagée lors de l'envoi des courriers litigieux à la société Iglecar, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'il était constant et non contesté que la société Iglecar avait effectué des dépenses de publicité en 2009 après que la société Microcar lui avait fait croire, par courriers du 25 novembre 2008 et du 13 janvier 2009 que le contrat de concession serait poursuivi ; qu'en déboutant la société Iglecar de sa demande en condamnation de la société Microcar pour rupture abusive du contrat de distribution sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les dépenses de publicité engagées par la société Iglecar n'impliquaient pas de retenir un abus du droit de rompre le contrat imputable à la société Microcar, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le délai de préavis accordé à la société Iglecar était conforme aux stipulations du contrat de distribution, qui reprennent elles-mêmes les dispositions de l'article 3.5.b.ii) du Règlement n° 1400/2002 de la Commission européenne du 31 juillet 2002, et qu'il était justifié par la nécessité de réorganiser tout ou partie substantielle du réseau de distribution dans un contexte économique difficile, l'arrêt relève que les termes des lettres adressées en novembre 2008 et janvier 2009 à la société Iglecar n'établissent pas que la société Microcar avait déjà décidé que leur contrat serait résilié au mois de novembre 2009 ; qu'après avoir mentionné qu'une assistance publicitaire était accordée au distributeur chaque année, l'arrêt constate, par motifs adoptés, que la société Iglecar invoque un préjudice correspondant aux dépenses de publicité des trois années précédant la rupture et que son importante commande de véhicules et pièces détachées, passée en novembre 2010, soit après réception de la lettre de résiliation, a été honorée par la société Microcar ; qu'il retient que si les termes des courriels échangés entre les parties ont pu faire croire à la société Iglecar que leurs relations allaient perdurer, cette dernière ne justifie pas pour autant avoir réalisé des dépenses d'investissement au profit du réseau Microcar et ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société Microcar à l'occasion de la rupture du contrat ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée à la seconde branche, que ces constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iglecar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Ligier Group la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Iglecar
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Iglecar de sa demande en condamnation de la société Microcar en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies et de l'avoir condamnée à payer à la société Microcar la somme de 20 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que les modifications portant sur quatre conditions commerciales sont manifestement un « prélude » à la politique de résiliation systématique des contrats consentis aux distributeurs indépendants menée par la société Driveplanet, constituant ainsi une rupture brutale partielle des relations commerciales établies, que la société Microcar expose que les modifications des conditions commerciales relèvent d'une pratique courante dans la vie des affaires et qu'elles ont été précédées en l'espèce de négociations avec la société Iglecar, qu'elles ne constituent pas une rupture brutale partielle des relations commerciales, qu'elle ajoute avoir proposé à la société lglecar les mêmes conditions commerciales que celles proposées aux autres distributeurs indépendants, et que si l'ensemble des distributeurs indépendants les a acceptées, la société lglecar a refusé de signer l'avenant et a négocié les conditions lui permettant ainsi d'obtenir des conditions commerciales plus favorables, que la première modification concerne la remise annuelle consentie par la société Microcar sur le volume des achats de véhicules réalisés par la société lglecar (dite « remise sur volume »), que celle-ci était auparavant calculée sur la base du prix de vente des véhicules Hors Taxe, et est depuis le premier janvier 2009 calculée sur la base du prix d'achat Hors Taxe ce qui conduit à une réduction importante du montant des primes accordées, qu'elle estime que l'appréciation du caractère substantiel d'une modification des conditions commerciales doit nécessairement s'apprécier au moment même où elle lui est imposée, c'est-à-dire à la fin de l'année 2008, et non à la fin de l'année 2009 ; que Microcar soutient que la modification intervenue n'a pas été défavorable à la société Iglecar en expliquant que si elle n'avait pas procédé à cette modification nécessaire en raison du contexte, elle aurait dû être supprimée ; que la remise annuelle de fin d'année (seule remise consentie en fin d'année) a été tout d'abord un bonus en cas d'atteinte d'un objectif de vente (250 véhicules), qu'à partir de 2009, elle a été calculée sur le nombre de véhicules effectivement achetés et ce, dès l'achat du premier véhicule ; que l'appréciation de la modification dont la société lglecar soutient qu'elle lui est défavorable doit être faite in concreto ; qu'il apparaît, en définitive, qu'en l'espèce, au regard du chiffre des ventes réalisées, le nouveau mode de calcul des remises a constitué, comme l'a justement dit le tribunal de commerce, une amélioration des conditions commerciales consenties à la société lglecar ; que la deuxième modification est relative aux conditions de délai de paiement moyen et de délai de paiement dans le cadre d'opérations commerciales ou avances sur stocks, qu'avant 2009 la société Iglecar bénéficiait d'un délai de paiement de 120 jours ou de 180 jours pour 72 véhicules qui est passé à partir du premier janvier 2009 à 90 jours ou 120 jours pour 44 véhicules, que la société Iglecar fait valoir que les filiales disposent d'un délai de paiement beaucoup plus long que celui qui lui est accordé en ce que la livraison des véhicules ne leur est facturée par la société Microcar qu'au jour de la demande d'immatriculation, qu'elle rappelle à nouveau qu'il convient de se placer à la date de la modification des conditions commerciales pour apprécier les modifications substantielles de ces délais ; que selon Microcar, s'agissant des conditions d'escompte et de règlement, elle soutient que le délai de paiement fixé à 90 jours est particulièrement avantageux pour la société lglecar lorsque l'ensemble des autres distributeurs sont tenus de régler leurs factures en 60 jours ; qu'en ce qui concerne les conditions de paiement, avant 2009, si le délai de paiement était de 120 jours avec, en cas de paiement à 10 jours, un escompte de 1%, il apparaît qu'en 2009, la réduction du délai à 90 jours s'accompagnait d'un escompte de 1% consenti en cas de paiement à 45 jours et de 2% en cas de paiement comptant de sorte que si toutes les conditions de paiement sont considérées, la modification ne constitue pas une rupture brutale partielle des relations entre les parties, considérant en ce qui concerne les avances sur stocks, que si la durée du stock a diminué en 2009 de 60 jours, passant de 180 à 120 jours avec une baisse corrélative du nombre de véhicules en stock, il apparaît que cette diminution doit, en dépit de ce que soutient lglecar, être observée en tenant compte du contexte économique et du chiffre des ventes réalisées en 2008 et 2009 qui permet de constater alors que l'avance sur stocks a été maintenue au cours de ces deux années dans des proportions similaires pour la société lglecar, et qu'en définitive, la rupture brutale partielle qui doit être appréciée au regard de la situation précise des parties, n'est ici pas établie, (…) ; que la société lglecar ne rapporte pas la preuve que la modification des conditions contractuelles, qu'il s'agisse des délais de paiement, des remises, de l'assistance publicitaire à partir de 2009 soit constitutive d'une rupture partielle des relations entre les parties ;
ALORS QUE toute rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que les juges ne peuvent prendre en compte des éléments postérieurs à la rupture partielle de la relation pour refuser d'indemniser le préjudice découlant du caractère brutal de la rupture ; que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société Iglecar à l'encontre de la société Microcar, la cour d'appel a retenu qu'au regard des ventes réalisées en 2009, la modification du calcul des remises et de l'avance sur stocks faite antérieurement, à la fin de l'année 2008, n'avait pas constitué une rupture brutale partielle de leur relation commerciale établie de ces sociétés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Microcar n'avait pas causé à la société Iglecar un préjudice découlant du caractère brutal de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Iglecar de sa demande en condamnation de la société Microcar à réparer le préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat de distribution, et de l'avoir condamnée à payer à la société Microcar la somme de 20 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE que la société lglecar relève un abus de rupture du contrat par la société Microcar constituant une faute contractuelle, en lui laissant croire à plusieurs reprises, par courrier du 25 novembre 2008 puis par courrier du 13 janvier 2009, que le contrat de concession serait poursuivi alors que, selon la lettre de résiliation, la réorganisation de son réseau de distribution avait déjà été envisagée ; que la société Microcar estime n'avoir commis aucun abus dans la résiliation du contrat en soutenant n'avoir incité la société Iglecar à procéder à aucun investissement, cette dernière n'ayant d'ailleurs engagé que de simples dépenses de publicité en 2009 ; que rien dans les termes des courriers adressés en novembre 2008 et janvier 2009 à la société lglecar ne permet à la société lglecar de soutenir que la société Microcar avait déjà déterminé que le contrat les liant serait résilié au mois de novembre 2009 ; que si les termes des courriers adressés à la société Iglecar ont pu lui faire croire que les relations des parties allaient perdurer, la société Iglecar n'a pour autant pas justifié avoir réalisé des dépenses d'investissement au profit du réseau Microcar, qu'elle est particulièrement mal fondée à exposer qu'elle a « continué à alimenter son réseau » alors qu'elle a elle-même cru bon de passer des commandes importantes après avoir reçu la lettre de résiliation ou encore à soutenir qu'un préavis de deux ans lui aurait permis de se « retourner », le préjudice alors invoqué ne résultant pas de la rupture abusive mais du non respect des dispositions contractuelles liant les parties ; que la société lglecar ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la société Microcar et doit être déboutée de sa demande » ;
1) ALORS QUE constitue une rupture fautive le fait d'entretenir jusqu'au bout son partenaire dans l'illusion que le contrat sera renouvelé ; que la société Iglecar faisait valoir qu'elle avait été maintenue dans l'illusion de la poursuite du contrat de distribution par l'envoi des courriers de novembre 2008 et de janvier 2009, quand le projet stratégique de la société Microcar de l'exclure avait déjà été élaboré dès sa prise de contrôle par la société Driveplanet, comme cela résultait de la lettre de résiliation du 25 novembre 2009 (conclusions d'appel, p. 32 et 33) ; que la cour d'appel a débouté la société Iglecar de sa demande en condamnation de la société Microcar pour rupture abusive du contrat de distribution, en retenant que rien dans les termes des courriers adressés en novembre 2008 et janvier 2009 ne permettait de soutenir que la société Microcar avait déjà déterminé que le contrat serait résilié au mois de novembre 2009 ; qu'elle s'est ainsi fondée sur un motif inopérant sans rechercher si, notamment au regard de la lettre de résiliation, la réorganisation par la société Microcar de son réseau de distribution n'avait pas déjà été envisagée lors de l'envoi des courriers litigieux à la société Iglecar, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2) ALORS QU'il était constant et non contesté que la société Iglecar avait effectué des dépenses de publicité en 2009 après que la société Microcar lui avait fait croire, par courriers du 25 novembre 2008 et du 13 janvier 2009 que le contrat de concession serait poursuivi (arrêt attaqué, p. 7) ; qu'en déboutant la société Iglecar de sa demande en condamnation de la société Microcar pour rupture abusive du contrat de distribution sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les dépenses de publicité engagées par la société Iglecar n'impliquaient pas de retenir un abus du droit de rompre le contrat imputable à la société Microcar, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14685
Date de la décision : 04/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2016, pourvoi n°15-14685


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14685
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