La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2016 | FRANCE | N°14-23936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2016, 14-23936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 juillet 2016, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Domino's pizza France contre une déci

sion rendue par la cour d'appel de Versailles (12e chambre) le 18 mars 2014, au profi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 juillet 2016, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Domino's pizza France contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles (12e chambre) le 18 mars 2014, au profit de la société Speed Rabbit pizza, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 20 octobre 2015 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Domino's pizza France de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Speed Rabbit pizza et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23936
Date de la décision : 04/10/2016
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2016, pourvoi n°14-23936


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23936
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award