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30/09/2016 | FRANCE | N°16-60288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2016, 16-60288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 2122-10-6 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peut présenter sa candidature au scrutin organisé au niveau régional, en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines,

d'indépendance et de transparence financière, qui est légalement constit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 2122-10-6 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peut présenter sa candidature au scrutin organisé au niveau régional, en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, qui est légalement constituée depuis au moins deux ans et à laquelle les statuts donnent vocation à être présente dans le champ géographique concerné ; qu'a vocation à être présente dans le champ géographique d'une région, au sens de ce texte, l'organisation syndicale dont les statuts couvrent une partie de son ressort géographique ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'union syndicale Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) a présenté sa candidature en vue de participer, au niveau de la région Nouvelle Aquitaine, aux élections visant à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés ; que, par décision du 4 juin 2016, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle Aquitaine a dit recevable cette candidature ; que la CGT a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour annuler cette décision, le jugement retient que la recevabilité des candidatures des organisations syndicales à la participation de ce scrutin obéit à des critères de représentativité et notamment celui relatif à l'exercice d'une action syndicale dans le périmètre géographique regroupant les anciennes régions d'Aquitaine, Limousin et Poitou Charentes, qu'il ressort des statuts et de la profession de foi que l'objet de l'union syndicale LAB est la défense des intérêts professionnels exclusivement des salariés résidant et/ou travaillant dans le pays basque, que si effectivement, pour répondre aux critères de représentativité, l'organisation syndicale n'a pas besoin d'être présente sur l'intégralité du champ géographique concerné, il est manifeste que le LAB n'a nullement la vocation d'étendre son action syndicale sur un périmètre qui dépasserait les limites du pays basque, et notamment sur les onze autres départements que constitue la région Nouvelle Aquitaine, que son caractère régionaliste ne fait aucun doute puisqu'il émane de ses statuts que la langue basque doit occuper une place primordiale, que si on ne peut déduire qu'il existe de la part de cette organisation une volonté de refuser l'adhésion de salariés ne parlant pas la langue basque, force est de constater qu'elle ne recherche pas particulièrement une audience auprès de ces salariés et notamment ceux vivant ou travaillant dans les autres départements concernés ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 août 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux, autrement composé ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'union syndicale Langile Abertzaleen Batzordeak et M. Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé en toutes ses dispositions la décision de la Direction Régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ayant déclaré recevable la candidature de l'Union Syndicale dénommée Langile Abertzzaleen Batzordeak (LAB) à participer, au plan régional au scrutin visant à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des très petites entreprises ayant lieu du 28 novembre au 12 décembre 2016.
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, aux termes d'une décision en date du 3 juin 2016, la DIRECCTE a déclaré recevable la candidature de l'Union syndicale LAB concernant le scrutin visant à mesurer l'audience syndicale concernant les entreprises de moins de onze salariés, sur la région Nouvelle Aquitaine ; qu'au regard des dispositions susvisées, la recevabilité des candidatures des organisations syndicales à la participation de ce scrutin obéit à des critères de représentativité et notamment celui relatif à l'exercice d'une action syndicale dans le périmètre géographique regroupant les anciennes régions d' Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ; que les statuts de l'Union syndicale LAB, en son article IV-1 mentionnent que « Chaque syndicat d'une même activité économique est invité à élaborer une stratégie et développer une réflexion d'ensemble susceptible d'aider au suivi et la constitution de sections dans le dit secteur et d'élaborer avec l'union syndicale des projets globaux concernant les grands problèmes socio-économiques auxquels est confronté le Pays Basque: Santé, transport, énergie, éducation, rapports avec le Pays basque Sud... » ; que la profession de foi de l'Union syndicale LAB communiquée pour les besoins de cette élection comporte les passages suivants : « Travailleurs-Travailleuses du Pays Basque pour nous faire entendre dans cette grande région, votons LAB » ; « pour un syndicalisme ouvert à toutes et tous les travailleurs, avec ou sans emploi, jusqu'aux plus précaires, les exploité-e-s et les sans voix qui vivent et/ou travaillent au Pays Basque » ; « pour un syndicalisme tenant compte de la réalité, des besoins locaux et des préoccupations des salarié-e-s, qui réclament un espace socio-économique et de négociation collective spécifique au Pays basque » ; « la situation socio-économique est très grave. Cette crise, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui sont les premier-e-s à la payer et ici aussi, en Pays basque, nous en subissons les conséquences » ; « dans les TPE, défendons nos droits et exigeons [...] un cadre de négociation collective spécifique au Pays Basque [...]. Ce n'est ni au niveau régional, ni au niveau départemental que doit se mesurer l'audience des syndicats, mais au niveau de l'arrondissement de Bayonne ou à défaut du Pays Basque » ; qu'il ressort de ces éléments que l'objet de l'union syndicale LAB est la défense des intérêts professionnels exclusivement des salariés résidant et/ou travaillant dans le Pays Basque, dont l'objectif est de se préoccuper essentiellement des difficultés socio-économiques auxquelles seraient confrontées les salariés de cette région et pour la résolution desquelles elle sollicite la mise en oeuvre d'un processus de négociation spécifique ; que si effectivement, pour répondre aux critères de représentativité, l'organisation syndicale n'a pas besoin d'être présente sur l'intégralité du champ géographique concerné, il est manifeste que le LAB n'a nullement la volonté d'étendre son action syndicale sur un périmètre qui dépasserait les limites du Pays Basque et notamment sur les onze autres départements que constitue la région Nouvelle Aquitaine, ce qui est d'ailleurs corroboré par le fait qu'elle n'a présenté des candidats que dans le seul département des Pyrénées Atlantiques, ce qu'elle ne conteste pas au vu de ses propres explications ; qu'à cet égard, son caractère régionaliste ne fait aucune doute puisqu'il émane de ses statuts (article II-9) que la langue basque doit occuper une place primordiale dans la vie de ce syndicat ; qu'au demeurant, si on ne peut déduire qu'il existe de la part de cette organisation une volonté de refuser l'adhésion de salariés ne parlant pas la langue basque, force est de constater qu'elle ne recherche pas particulièrement une audience auprès de ces salariés et notamment ceux vivant ou travaillant dans les autres départements concernés, au vu de son site internet rédigé entièrement dans cette langue et dont l'accès à la partie écrite en langue française s'effectue en cliquant sur un onglet lui-même écrit en langue basque ; que par conséquent, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la CGT, cette organisation syndicale ne satisfait pas aux critères de représentativité prévus par la loi ; qu'il convient dès lors d'annuler sa candidature aux prochaines élections dans les TPE ;
1°- ALORS QU' en énonçant que l'Union syndicale LAB ne satisfait pas aux critères de représentativité prévus par la loi sans préciser quels critères auraient été méconnus, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.2122-10-6 et L.2121-1 du code du travail ;
2°- ALORS QU'à supposer que soit en cause le critère du respect des valeurs républicaines, la défense des intérêts professionnels des salariés résidant ou travaillant dans le Pays Basque ne méconnaît aucune valeur républicaine ; qu'en jugeant le contraire pour dénier à l'Union syndicale LAB le droit de présenter sa candidature au scrutin organisé au sein des entreprises de moins de onze salariés afin de mesurer son audience et déterminer sa représentativité, le tribunal d'instance a violé les articles L.2122-10-6 et L.2121-1 du code du travail ;
3°- ALORS de plus qu'à supposer que soit en cause le critère du champ géographique édicté par les articles L.2122-10-6 et R.2122-33 du code du travail, une organisation syndicale qui a statutairement vocation à être présente dans le champ géographique d'une région ou d'une collectivité comprise dans le ressort territorial d'une seule région est en droit de présenter sa candidature au niveau de celle-ci ; qu'elle n'a pas à être présente sur l'intégralité du champ géographique concerné ; qu'ayant constaté que l'Union syndicale LAB avait pour objet la défense des intérêts professionnels des salariés résidant ou travaillant dans le Pays Basque, qu'elle avait présenté des candidats dans le département des Pyrénées Atlantiques- lequel excède au demeurant le Pays Basque- et en lui déniant cependant le droit de présenter sa candidature au niveau de la région Nouvelle Aquitaine dans le périmètre de laquelle elle intervient, le tribunal d'instance a violé les articles L.2122-10-6 et R.2122-33 du code du travail ;
4°- ALORS en outre que l'emploi d'une langue régionale, non assortie de l'interdiction de parler le français, ne constitue pas davantage une atteinte aux valeurs républicaines ou une pratique discriminatoire ; qu'en l'espèce, l'Union syndicale LAB a fait valoir, en versant aux débats les éléments de preuve le démontrant, que ses statuts rédigés en français avaient érigé le bilinguisme- français et basque-, en règle de fonctionnement de base, qu'aucune obligation de parler le basque ne conditionnait l'adhésion à l'union syndicale ou la participation à ses actions, que sa communication était réalisée tant en français qu'en basque ; qu'ayant constaté que l'Union syndicale LAB ne refuse pas l'adhésion des salariés ne parlant pas la langue basque et en se fondant sur le seul motif que la langue basque occupe une place primordiale dans la vie de ce syndicat, le tribunal d'instance qui a statué par un motif impropre à établir une discrimination ou une atteinte aux valeurs républicaines, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2122-10-6 et L.2121-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Modalités - Audience électorale - Audience des organisations syndicales concernant les très petites entreprises - Scrutin - Candidature - Recevabilité - Critères - Ressort géographique du syndicat - Etendue - Détermination

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Modalités - Audience électorale - Audience des organisations syndicales concernant les très petites entreprises - Scrutin - Organisation du scrutin - Périmètre légal - Périmètre régional - Détermination - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Statuts - Mentions - Ressort géographique d'intervention - Appréciation - Nécessité - Cas - Candidature d'une organisation syndicale à un scrutin régional

Il résulte de l'article L. 2122-10-6 du code du travail que peut présenter sa candidature au scrutin organisé au niveau régional, en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, qui est légalement constituée depuis au moins deux ans et à laquelle les statuts donnent vocation à être présente dans le champ géographique concerné. A vocation à être présente dans le champ géographique d'une région, au sens de ce texte, l'organisation syndicale dont les statuts couvrent une partie de son ressort géographique


Références :

article L. 2122-10-6 du code du travail

alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 04 août 2016

Sur la recevabilité de la candidature d'une organisation syndicale au scrutin institué par la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010, à rapprocher :Soc., 9 septembre 2016, pourvoi n° 16-20575, Bull. 2016, V, n° ??? (rejet) ;Soc., 9 septembre 2016, pourvoi n° 16-20605, Bull. 2016, V, n° ??? (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 sep. 2016, pourvoi n°16-60288, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Boyer
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/09/2016
Date de l'import : 01/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-60288
Numéro NOR : JURITEXT000033177438 ?
Numéro d'affaire : 16-60288
Numéro de décision : 51601955
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-09-30;16.60288 ?
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