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29/09/2016 | FRANCE | N°15-16449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 2 janvier 2007 en qualité de comptable par la société Phocéenne de négoce ; que suite à un accident du 14 septembre 2007, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 2007, avec reprise à mi-temps thérapeutique du 28 septembre au 10 novembre 2007 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 novembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que,

pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 2 janvier 2007 en qualité de comptable par la société Phocéenne de négoce ; que suite à un accident du 14 septembre 2007, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 2007, avec reprise à mi-temps thérapeutique du 28 septembre au 10 novembre 2007 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 novembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que son contrat de travail a été suspendu par un arrêt de travail initial du 14 septembre 2007, prolongé par des certificats médicaux établis par son médecin traitant portant tous le qualificatif de "prolongation", ce dernier confirmant, dans une attestation rédigée le 17 février 2008, l'existence d'un seul accident en date du 14 septembre 2007 à l'origine des arrêts de travail successifs de la salariée, que cet unique accident, cause de l'état de santé défaillant de la salariée, est un accident de trajet, ainsi que cela résulte des déclarations de Mme Y..., autre salariée présente dans l'entreprise, ce que ne conteste pas Mme X..., que l'accident de trajet subi par la salariée l'exclut expressément des dispositions protectrices de l'article L. 1226-7 du code du travail dont elle ne peut bénéficier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, qu'elle avait été victime d'un accident du travail et sollicitait la nullité de son licenciement par application de l'article L. 1226-9 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de la décision critiqué par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre des indemnités de panier et indemnités kilométriques, l'arrêt rendu le 13 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Phocéenne de négoce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours d'une période de suspension du contrat de travail en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que toutefois ces dispositions du code du travail instituant une protection spécifique pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent pas aux salariés victimes d'un accident de trajet ; que le contrat de travail de la salariée a été suspendu par un arrêt de travail initial du 14 septembre 2007, prolongé par des certificats médicaux établis par son médecin traitant portant tous le qualificatif de « prolongation », ce dernier confirmant dans une attestation rédigée le 17 février 2008, l'existence d'un seul accident en date du 14 septembre 2007 à l'origine des arrêts de travail successifs de la salariée, que le 3 juillet 2009, le médecin conseil de l'assurance maladie considérait la salariée comme consolidée des lésions subies suite à l'accident du 14 septembre 2007 ; que cet unique accident, cause de l'état de santé défaillant de la salariée, est un accident de trajet ainsi que cela résulte des déclarations de Mme Y..., autre salariée présente dans l'entreprise, ce que ne conteste pas la salariée ; que l'accident de trajet subi par la salariée l'exclut expressément des dispositions protectrices de l'article L. 1226-7 du code du travail dont elle ne peut bénéficier ; qu'il convient de rejeter sa demande de nullité de son licenciement ;
1°) ALORS QUE en retenant qu'il résulte des déclarations de Mme Y... que la salariée a été victime d'un accident de trajet, cependant que cette dernière indique « alors qu'elle se rendait à la poste pour le travail vers 14 h 00 avec son véhicule personnel, elle a eu un accident de la route », ce qui correspond bien à la définition d'un accident du travail, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du 25 janvier 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE en retenant que la salariée ne contestait pas la qualification d'accident de trajet, cependant qu'elle faisait expressément valoir, à l'appui de ses conclusions, réitérées oralement à l'audience, qu'elle avait été victime d'un accident du travail et produisait des pièces en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X... en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et partant de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce, au titre des motifs de rupture, le fait pour la salariée d'avoir demandé téléphoniquement à M. Z..., son compagnon, de venir la chercher dans l'entreprise, de l'avoir autorisé à pénétrer dans les locaux et de l'avoir accompagné alors qu'il agressait et insultait l'employeur ; qu'il résulte de l'attestation de Mme Y..., présente sur les lieux, que si la salariée a effectivement pris contact avec son compagnon afin qu'il vienne la chercher sur les lieux de son travail, il n'est nullement établi qu'elle aurait sollicité son intervention dans l'entreprise, Mme Y... mentionnant uniquement l'usage de l'expression « je t'expliquerais » par la salariée ; qu'en revanche, il est acquis selon les déclarations de Mme Y... que M. Z..., qui a pénétré dans les locaux de l'entreprise suivie par la salariée a insulté Mme A..., autre salariée présente sur les lieux, en ces termes « toi ferme ta gueule », que le couple a cherché à rencontrer M. B..., gérant de la société, M. Z... exprimant le souhait de s'entretenir avec lui, que Mme C..., salariée de l'entreprise également présente, indique que Mme X..., qui a assisté à l'algarade ayant opposé les deux hommes, a tenté de les calmer et a éclaté en sanglots, que les salariées présentes sur place nient le comportement violent reproché à M. Z... ; que s'il est acquis que Mme X... a permis à un tiers, dans le but de s'entretenir avec le gérant, de pénétrer au sein de la société où ce dernier a insulté une salariée présente sur place, il est en revanche contesté par les salariés présents sur place que ce dernier ait adopté à l'encontre de l'employeur un comportement agressif et violent, que la plainte déposée devant les services de la gendarmerie par M. B..., qui ne fait que reprendre ses dires, est dépourvue de force probante faute d'investigations objectifs permettant de la confirmer, que sans que la réalité des blessures subies par ce dernier puisse être contestée, leur auteur reste non identifiée, en l'absence élément probant permettant de mettre en cause M. Z... ; que toutefois le comportement de la salariée, qui sollicite et autorise l'intervention soudaine et brusque d'un tiers au sein des locaux de la société, ce dernier adoptant un comportement insultant à l'égard d'une salariée, constitue un acte d'insubordination caractérisé de nature à justifier le licenciement, sans toutefois que la faute grave soit établie ; qu'il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans sa saisine du conseil, Mme X... conteste la validité de son licenciement pour faute grave et demande la requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse assortie d'une réintégration sous astreinte et 17 910 € de rappel de salaire à cet effet ; que le 2 novembre 2007 à 12h00, Mme X... a téléphoné à son compagnon M. Z... afin qu'il vienne la chercher à l'entreprise, sa journée de travail étant terminée ; que dès son arrivée, M. Z... qui n'est pas salarié de l'entreprise est entré en compagnie de Mme X... dans les locaux de l'entreprise à la recherche du gérant M. B... à qui il voulait reprocher « de stresser sa compagne », il s'en est suivi par la suite une altercation grave en présence de clients et du personnel entre M. Z..., Mme X... et M. B... suivi d'agressions verbales et physiques ayant entraîné une ITT de 5 jours pour M. B... ; qu'il n'est pas nié que M. Z... a pénétré illégalement dans l'entreprise, le demandeur soutient que les reproches à l'encontre de M. Z... même si ils sont avérés ne peuvent concerner Mme X... et justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en effet, si l'antagoniste principal est bien le compagnon de Mme X..., il apparaît bien que cette dernière après avoir appelé son compagnon par téléphone a bien participé avec lui à l'altercation avec son employeur ce qui dans ces conditions s'analyse comme une atteinte à l'autorité de l'employeur et interdit la poursuite de la relation contractuelle future ; que néanmoins, Mme X... n'étant l'agresseur de M. B... que par sa personne interposée le conseil devra décider que la faute grave n'est pas avérée même si le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié ; qu'il conviendra dès lors de faire droit à la demande de Mme X... concernant son indemnité de préavis et de congés payés y afférents dans les limites du mi-temps thérapeutique qui était sa position au jour du licenciement ;
1°) ALORS QUE en retenant que la lettre de licenciement énonce, au titre des motifs de rupture, le fait pour la salariée d'avoir demandé téléphoniquement à M. Z..., son compagnon, de venir la chercher dans l'entreprise, de l'avoir autorisé à pénétrer dans les locaux et de l'avoir accompagné alors qu'il agressait et insultait l'employeur, cependant que ladite lettre se borne à énoncer : « Vous avez téléphoné à un certain M. Z... et lui avez demandé de venir dans l'entreprise », la cour d'appel l'a manifestement dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant que le comportement de la salariée, qui sollicite et autorise l'intervention soudaine et brusque d'un tiers au sein des locaux de la société, ce dernier adoptant un comportement insultant à l'égard d'une salariée, constitue un acte d'insubordination caractérisé de nature à justifier le licenciement mais seulement pour une cause réelle et sérieuse, cependant qu'un tel grief n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en se fondant sur les seules attestations versées aux débats par la salariée, dès lors que les attestations produites par l'employeur avaient été reconnues fausses par la juridiction répressive, pour estimer que le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1234-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
4°) ALORS QU'en retenant que la salariée avait commis une faute simple, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, en sollicitant et autorisant l'intervention soudaine et brusque d'un tiers au sein des locaux de la société, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme X..., qui avait repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à la suite d'un accident de la circulation constitutif d'un accident de trajet, n'avait pas été contrainte de téléphoner à son compagnon à la suite d'un malaise survenu dans l'entreprise, dans l'indifférence de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16449
Date de la décision : 29/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2016, pourvoi n°15-16449


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16449
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