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29/09/2016 | FRANCE | N°15-16049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2015), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2002 en qualité de responsable de ventes par la société MVCI Holidays France (la société), filiale de la société Marriott international, ayant pour objet la commercialisation et l'exploitation d'un complexe hôtelier en temps partagé ; que la société a décidé, en novembre 2007, de supprimer le département « ventes et marketing » qui employait 67 salariés ; qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un plan de

sauvegarde de l'emploi en mars 2008, le salarié a été licencié pour motif éco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2015), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2002 en qualité de responsable de ventes par la société MVCI Holidays France (la société), filiale de la société Marriott international, ayant pour objet la commercialisation et l'exploitation d'un complexe hôtelier en temps partagé ; que la société a décidé, en novembre 2007, de supprimer le département « ventes et marketing » qui employait 67 salariés ; qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi en mars 2008, le salarié a été licencié pour motif économique le 13 mars 2008 ;
Sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé pèse sur l'employeur ; qu'en relevant, pour débouter le salarié de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'était pas établie, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, violant l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ que l'employeur ne se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique et ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition d'avoir recherché en son sein et dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient, tous les postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié et de les lui avoir offert à titre de reclassement, peu important qu'un ou plusieurs emplois effectivement proposés aient fait l'objet d'un refus ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait proposé au salarié, indépendamment des postes disponibles contenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, trois postes à titre de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'en conséquence du refus de ces trois emplois l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de procéder à son reclassement, faute d'emploi disponible dans l'entreprise ou le groupe auquel il appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que l'offre qui ne précise ni la qualification de l'emploi ni le niveau de rémunération du poste offert à titre de reclassement n'est pas suffisamment précise et concrète ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'un nombre important d'emplois était offert à titre de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que les offres offertes dans le cadre du plan de reclassement ne comportaient ni la qualification de l'emploi ni la rémunération afférente à ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'offre de reclassement adressée au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé doit être écrite, précise, concrète et personnalisée ; qu'en retenant qu'un nombre important d'emplois était offert à titre de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans constater que les offres de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été effectivement communiquées par écrit et de manière personnalisée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve, qu'en plus de la liste de plusieurs milliers de postes ouverts au reclassement au sein du groupe fournie aux salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi, la société avait proposé personnellement à M. X... trois postes de reclassement les plus en adéquation avec ses fonctions, qu'il a refusés, la cour d'appel a pu décider, qu'en l'état de ces constatations, l'employeur avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et, en conséquence, de sa demande en nullité du licenciement économique et de ses demandes indemnitaires subséquentes;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles L 1233-61.et L 1233-62 du code du travail, l'employeur d'une entreprise d'au moins cinquante salariés, qui envisage de licencier au moins dix salariés dans une même période de trente jours, doit, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises, en recherchant à cet effet toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, quel que soit le lieu de leur implantation, dès lors qu'il n'est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d'assurer leur reclassement ; que la pertinence du plan doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient ; que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre le 6 mars 2008 par la société MVCI Holidays France dans le cadre de son projet de licenciement économique de 67 de ses 133 salariés occupant un poste au sein de son département ventes et marketing prévoit : - en son préambule, de favoriser le reclassement des salariés au sein des différentes entités de la division «time share» du groupe et au-delà au sein des différentes entités du groupe Marriott ; - en son chapitre 2 2.1, la mise en place d'un point d'information mobilité qui aidera et conseillera les salariés dans leurs démarches de repositionnement professionnel (reclassement interne, départ volontaire anticipé, etc.) ; - en son chapitre 3.1, des actions de formation dédiées à la reconversion des salariés;- en son chapitre 3.2, reclassement interne (au sein de la société ou du groupe Marriott) conformément à l'article L. 321-1 du code du travail, que les listes des postes disponibles ainsi que sa mise à jour régulière seront communiquées au point information mobilité puis à l'antenne emploi, et sera également accessible sur internet, que la liste précise et détaillée de chacun des postes disponibles correspondant au profil de chacun des salariés au sein du groupe MVCI et du groupe Marriott sera également adressée par courrier personnel, en, recommandée AR (ou par courrier remis en main propre) à chacun des salarié susceptibles d'être intéressé;- en son article 3.2.2 des mesures d'accompagnement de la mobilité géographique au sein du groupe; - en son article 3.2.2.1, une indemnité d'incitation au reclassement au sein du groupe d'un montant de 4 000 € ; que dans ce plan, le périmètre de reclassement interne dès lors qu'il ne se limite pas aux différentes entités de la division «time share" du groupe Marriott mais s'étend aux différentes entités du groupe Marriott, s'appliquant ainsi à l'ensemble des sociétés du groupe Marriott, toutes activités confondues, est suffisamment défini et précis, peu important l'absence d'énumération de toutes les sociétés constituant ce groupe; qu'il ressort: -de la convocation du comité d'entreprise en vue d'une réunion extraordinaire du 13 décembre 2007, que la société MVCI Holidays France a remis le 7 décembre 2007 à ce dernier, en même temps que le livre III du plan, une liste de cinq pages de postes ouverts au sein du groupe Marriott, indicative et évolutive, mentionnant le détail des postes, leur localisation, la nature des fonctions et la durée du travail, - d'un mail de la directrice des ressources humaines du 23 janvier 2008, qu'Une seconde liste sur les postes ouverts au 22 janvier 2008 au sein de MVCI en Europe et une deuxième sur ceux ouverts à cette même date au sein de Marriott International, MVCI USA et les postes de management de MVCI Europe, triée par pays, ont été ajoutées le 23 janvier 2008 et comportent plusieurs milliers de postes disponibles, - d'un mail du 18 février 2008, que ces listes ont été fournies aux salariés concernés par le plan ; que l'absence de précision pour chaque poste de la qualification professionnelle exigée et du montant de la rémunération n'est pas de nature à affecter la validité du plan d'autant que celui-ci prévoyait la mise en place d'un point d'information chargé d'aider les salariés dans leurs démarches de repositionnement professionnel et plus précisément l'intervention au cours de la semaine du 25 février 2008 des représentants des ressources humaines de la société pour présenter plus en détail les opportunités de reclassement interne et, si nécessaire, l'organisation d'entretiens entre les candidats et les sites d'accueil potentiels ; que les postes ouverts au.x salariés étant situés pour la plupart à l'étranger et notamment aux USA, le plan prévoyait des mesures d'accompagnement et d'aide· à la mobilité géographique en France.et à l'étranger; qu'outre le fait que le nombre des postes ainsi ouverts par la groupe Marriott au reclassement interne dépasse très ·largement celui des salariés concernés par le licenciement économique, il n'est aucunement établi, au regard des actes de cession, des Kbis et des comptes versés aux débats que les sociétés dénoncées par le salarié comme ayant été exclues du périmètre de reclassement faisaient partie du groupe ou employaient des salariés au moment de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au vu de l'ensemble de ces mesures, l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre le 6 mars 2008 par la société MVCI Holidays France, au regard des dispositions des articles L 1233-61 et L 1233-62 du code du travail, n'est pas caractérisée; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a écarté la demande de monsieur Karim X... en nullité de ce plan et, en conséquence, de son licenciement économique ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 1233-61 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier au moins dix salariés sur trente jours doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi qui contient des mesures concrètes et précises de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité; que la Cour de cassation a récemment jugé (arrêt du 14 février 2007) que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient ; que MVCI Holidays France a défini le périmètre de l'obligation de reclassement interne et mis en oeuvre celle-ci au sein du groupe Marriott tant auprès des entreprises relevant de la branche d'activité « time share » que celles relevant de la branche "hôtellerie » ; que l'inspection du travail a reconnu la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; que les éléments développés par le demandeur pour étayer la nullité du PSE sont contredits par les documents remis au comité d'entreprise dès le début de la consultation de celui-ci; qu'en conséquence, le conseil déboute monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement.
1 °) ALORS QUE la pertinence et la suffisance du plan de. sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe; qu'en jugeant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société MVCI Holidays France suffisant, sans comparer les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan - dont elle n'a pas précisé le contenu - avec les moyens, notamment financiers, dont dispose le groupe Marriott et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE la charge de la preuve de ce que l'employeur n'appartient pas à un groupe ou qu'il n'est pas tenu de rechercher un poste de reclassement dans telle ou telle société du groupe, pèse sur l'employeur ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait exclu à tort du périmètre de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi les sociétés Luxury Hotels International of France. SAS, Lyon Real Estate Company SAS, Marriott France Group Companies SAS, Marriott Management France SAS, Paris Arcueil Real Estate Company SAS, Paris St . Denis Pleyel Real Estate Company SAS, Ramcap SAS, Renthotel Paris SAS, Roissy CYBM SAS, Toulouse Operating Company SAS (cf conclusions d'appel page 19); qu'en retenant dès lors qu'« il n'est aucunement établi, au regard des actes de cession, des Kbis et des comptes versés aux débats que les sociétés dénoncées par le salarié comme ayant été exclues du périmètre de reclassement faisaient partie du groupe ou employaient des salariés au moment de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement du salarié pourvu d'une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société MVCI Holidays France produit les comptes de résultats pour les exercices 2005 à 2010 et des documents prévisionnels, démontrant les difficultés financières rencontrées par le secteur des résidences en « temps partagé » en Europe et surtout en France où la demande pour des semaines en basse saison est très faible et où 48% du site demeuraient invendus provoquant des pertes nettes qui ont dues être compensées par des subventions d'équilibre versées par le groupe à hauteur de 50 millions d'euros ainsi que l'arrêt du programme de construction du site de Bailly-Romainvilliers mais également au Moyen Orient et par conséquent au niveau du secteur d'activité du groupe; que les'pertes enregistrées de par leur ampleur et leur persistance d'année en année justifiaient une réorganisation de ce secteur d'activité afin d'assurer la pérennité de l'entreprise ; que le fait que des équipes de Du bal ou d'Espagne soient intervenues ponctuellement sur le site de Bailly-Romainvilliers pour des opérations de ventes du site relève de la réorganisation opérée et ne permet pas de considérer que la société MVCI Holidays France a, en réalité, poursuivi son activité de ventes et marketing en dépit de la suppression de ce département et de tous les postes qui y étaient attachés ; que le licenciement du salarié repose donc sur une cause économique réelle et sérieuse ; qu'il résulte de pièces produites et il n'est pas contesté, qu'outre le volume important de postes offerts au reclassement, il a été proposé au salarié, le 18 février 2008, un poste de responsable des ventes à Orlando et à Las Vegas, de responsable marketing en Caroline du Sud, postes les plus en adéquation avec ses fonctions ; que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'étant pas ainsi établie, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les articles L 1232-6 et L 1233-3 du code du travail disposent des règles à respecter dans le cadre d'un licenciement économique ; que MVCI Holidays France a développé dans la lettre de licenciement les difficultés économiques rencontrées tant par l'entité « time share » de Bailly Romainvilliers que par cette branche d'activité au sein du groupe Marriott ; que la réalité de ces difficultés économiques a été reconnue par le comité d'entreprise dans son avis sur le rapport unique; que l'inspection du ·travail dans son autorisation de licencier les salariés protégés compris dans l'effectif de l'équipe «Ventes et Marketing" écrit ; "considérant la réalité du motif économique» que par ailleurs MVCI Holidays France a présenté et développé plusieurs mesures pour répondre à l'obligation de reclassement, notamment le point information mobilité, la mise à disposition sur internet de l'ensemble des postes disponibles mis à jour régulièrement, les propositions individuelles aux différents demandeurs ...accompagnées de mesures financières et administratives en cas de mobilité ; que, en dépit des mesures d'accompagnement mises en oeuvre pour aider le demandeur à trouver un nouveau poste, celui-ci n'a pas souhaité donner suite aux propositions de reclassement qui lui ont été faites par la société, cette dernière ne saurait en être tenue pour responsable ; qu'en conséquence, le conseil déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1 °) ALORS QUE le motif économique de licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, sans qu'il y ait lieu de réduire son périmètre à certaines entreprises le composant ; qu'en retenant que l'employeur établissait l'existence des difficultés économiques qu'il alléguait au niveau du secteur d'activité du groupe, motif pris de ce que ce dernier connaissait des pertes en France; en Europe et au Moyen-Orient, sans constater l'existence et le sérieux du motif économique invoqué au niveau de l'ensemble du secteur d'activité concerné du groupe, et notamment au regard des résultats mondiaux de celui-ci, dont ceux des entreprises américaines du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail;
2°) ALORS, plus-subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait, en se déterminant ainsi, estimé que le secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartenait subissait des difficultés économiques, il lui appartenait de viser ou d'analyser, même sommairement, le ou les éléments de preuve fondant sa décision ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé pèse sur l'employeur ; qu'en relevant, pour débouter le salarié de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'était pas établie, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, violant l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16049
Date de la décision : 29/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2016, pourvoi n°15-16049


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16049
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