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29/09/2016 | FRANCE | N°15-16048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2015), que M. X... a été engagé le 20 février 2004 en qualité de responsable des ventes par la société MVCI Holidays France (la société), filiale de la société Marriott international, ayant pour objet la commercialisation et l'exploitation d'un complexe hôtelier en temps partagé ; que la société a décidé, en novembre 2007 de supprimer le département « Ventes et Marketing » qui employait soixante-sept salariés ; qu'à la suite de la mise en oeuvre d

'un plan de sauvegarde de l'emploi en mars 2008, le salarié a été licencié pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2015), que M. X... a été engagé le 20 février 2004 en qualité de responsable des ventes par la société MVCI Holidays France (la société), filiale de la société Marriott international, ayant pour objet la commercialisation et l'exploitation d'un complexe hôtelier en temps partagé ; que la société a décidé, en novembre 2007 de supprimer le département « Ventes et Marketing » qui employait soixante-sept salariés ; qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi en mars 2008, le salarié a été licencié pour motif économique le 21 avril 2008 ;
Sur le premier moyen et les trois premières branches du second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé pèse sur l'employeur ; qu'en relevant, pour débouter le salarié de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'était pas établie, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, violant l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que l'employeur ne se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique et ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition d'avoir recherché en son sein et dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient, tous les postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié et de les lui avoir offert à titre de reclassement, peu important qu'un ou plusieurs emplois effectivement proposés aient fait l'objet d'un refus ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait proposé au salarié, indépendamment des postes disponibles contenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, trois postes à titre de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'en conséquence du refus de ces trois emplois l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de procéder à son reclassement, faute d'emploi disponible dans l'entreprise ou le groupe auquel il appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que l'offre qui ne précise ni la qualification de l'emploi ni le niveau de rémunération du poste offert à titre de reclassement n'est pas suffisamment précise et concrète ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'un nombre important d'emplois était offert à titre de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que les offres offertes dans le cadre du plan de reclassement ne comportaient ni la qualification de l'emploi ni la rémunération afférente à ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'offre de reclassement adressée au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé doit être écrite, précise, concrète et personnalisée ; qu'en retenant qu'un nombre important d'emplois était offert à titre de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans constater que les offres de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été effectivement communiquées par écrit et de manière personnalisée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve, qu'en plus de la liste de plusieurs milliers de postes ouverts au reclassement au sein du groupe fournie aux salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi, la société avait proposé personnellement à M. X... trois postes de reclassement les plus en adéquation avec ses fonctions, qu'il a refusés, la cour d'appel a pu décider, qu'en l'état de ces constatations, l'employeur avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et, en conséquence, de sa demande en nullité du licenciement économique et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles L 1233-61 et L 1233-62 du code du travail, l'employeur d'une entreprise d'au moins cinquante salariés, qui envisage de licencier au moins dix salariés dans une même période de trente jours, doit, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises, en recherchant à cet effet toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, quel que soit le lieu de leur implantation, dès lors qu'il n'est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d'assurer leur reclassement ; que la pertinence du plan doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient ; que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre le 6 mars 2008 par la société MVCI Holidays France dans le cadre de son projet de licenciement économique de 67 de ses 133 salariés occupant un poste au sein de son département ventes et marketing prévoit : - en son préambule, de favoriser le reclassement des salariés au sein des différentes entités de la division «time share» du groupe et au-delà au sein des différentes entités du groupe Marriott ; - en son chapitre 2 2.1, la mise en place d'un point d'information mobilité qui aidera et conseillera les salariés dans leurs démarches de repositionnement professionnel (reclassement interne, départ volontaire anticipé, etc.) ; - en son chapitre 3.1, des actions de formation dédiées à la reconversion des salariés ; - en son chapitre 3.2, reclassement interne (au sein de la société ou du groupe Marriott) conformément à l'article L. 321-1 du code du travail, que les listes des postes disponibles ainsi que sa mise à jour régulière seront communiquées au point information mobilité puis à l'antenne emploi, et sera également accessible sur internet, que la liste précise et détaillée de chacun des postes disponibles correspondant au profil de chacun des salariés au sein du groupe MVCI et du groupe Marriott sera également adressée par courrier personnel, en, recommandée AR (ou par courrier remis en main propre) à chacun des salarié susceptibles d'être intéressé ; - en son article 3.2.2 des mesures d'accompagnement de la mobilité géographique au sein du groupe ; - en son article 3.2.2.1, une indemnité d'incitation au reclassement au sein du groupe d'un montant de 4 000 € ; que dans ce plan, le périmètre de reclassement interne dès lors qu'il ne se limite pas aux différentes entités de la division «time share» du groupe Marriott mais s'étend aux différentes entités du groupe Marriott, s'appliquant ainsi à l'ensemble des sociétés du groupe Marriott, toutes activités confondues, est suffisamment défini et précis, peu important l'absence d'énumération de toutes les sociétés constituant ce groupe ; qu'il ressort : - de la convocation du comité d'entreprise en vue d'une réunion extraordinaire du 13 décembre 2007, que la société MVCI Holidays France a remis le 7 décembre 2007 à ce dernier, en même temps que le livre III du plan, une liste de cinq pages de postes ouverts au sein du groupe Marriott, indicative et évolutive, mentionnant le détail des postes, leur localisation, la nature des fonctions et la durée du travail, - d'un mél de la directrice des ressources humaines du 23 janvier 2008, qu'une seconde liste sur les postes ouverts au 22 janvier 2008 au sein de MVCI en Europe et une deuxième sur ceux ouverts à cette même date au sein de Marriott International, MVCI USA et les postes de management de MVCI Europe, triée par pays, ont été ajoutées le 23 janvier 2008 et comportent plusieurs milliers de postes disponibles, - d'un mél du 18 février 2008, que ces listes ont été fournies aux salariés concernés par le plan ; que l'absence de précision pour chaque poste de la qualification professionnelle exigée et du montant de la rémunération n'est pas de nature à affecter la validité du plan d'autant que celui-ci prévoyait la mise en place d'un point d'information chargé d'aider les salariés dans leurs démarches de repositionnement professionnel et plus précisément l'intervention au cours de la semaine du 25 février 2008 des représentants des ressources humaines de la société pour présenter plus en détail les opportunités de reclassement interne et, si nécessaire, l'organisation d'entretiens entre les candidats et les sites d'accueil potentiels ; que les postes ouverts au salarié, de nationalité britannique, étant situés pour la plupart à l'étranger et notamment aux USA, le plan prévoyait des mesures d'accompagnement et d'aide à la mobilité géographique en France et à l'étranger ; qu'outre le fait que le nombre des postes ainsi ouverts par la groupe Marriott au reclassement interne dépasse très largement celui des salariés concernés par le licenciement économique, il n'est aucunement établi, au regard des actes de cession, des Kbis et des comptes versés aux débats que les sociétés dénoncées par le salarié comme ayant été exclues du périmètre de reclassement faisaient partie du groupe ou employaient des salariés au moment de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au vu de l'ensemble de ces mesures, l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre le 6 mars 2008 par la société MVCI Holidays France, au regard des dispositions des articles L 1233-61 et L 1233-62 du code du travail, n'est pas caractérisée ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a écarté la demande de monsieur Jason X... en nullité de ce plan et, en conséquence, de son licenciement économique ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article L 1233-61 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que s'agissant de la définition par le PSE du périmètre du groupe au titre de reclassement interne, le conseil ne peut que relever que la société MVCI Holidays France a clairement défini ledit périmètre, l'obligation de reclassement interne étant mise en oeuvre au sein de l'ensemble du groupe Marriot, à savoir dans les entreprises relevant de la même branche d'activité« time share » mais également dans les entreprises relevant de la branche « hôtellerie », étant par ailleurs relevé que s'agissant du nombre, de la nature et de la localisation des emplois pouvant être offerts dans les sociétés composant le groupe, l'employeur a diffusé sur internet ainsi que par voie de courriel et d'affichage dans les locaux une liste précise et détaillée concernant ces emplois, cette diffusion s'accompagnant de la possibilité pour les salariés intéressés de se faire connaître auprès de la responsable des ressources humaines pour voir examiner leur situation personnelle ; que par conséquent, au vu de ces éléments, aucune cause réelle du nullité du PSE ne pouvant être retenue, il convient de débouter le salarié de sa demande de nullité de licenciement y afférent ;
1°) ALORS QUE la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe ; qu'en jugeant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société MVCI Holidays France suffisant, sans comparer les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan - dont elle n'a pas précisé le contenu - avec les moyens, notamment financiers, dont dispose le groupe Marriott et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE la charge de la preuve de ce que l'employeur n'appartient pas à un groupe ou qu'il n'est pas tenu de rechercher un poste de reclassement dans telle ou telle société du groupe, pèse sur l'employeur ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait exclu à tort du périmètre de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi les sociétés Luxury Hotels International of France SAS, Lyon Real Estate Company SAS, Marriott France Group Companies SAS, Marriott Management France SAS, Paris Arcueil Real Estate Company SAS, Paris St. Denis Pleyel Real Estate Company SAS, Ramcap SAS, Renthotel Paris SAS, Roissy CYBM SAS, Toulouse Operating Company SAS (cf. conclusions d'appel page 16) ; qu'en retenant dès lors qu'« il n'est aucunement établi, au regard des actes de cession, des Kbis et des comptes versés aux débats que les sociétés dénoncées par le salarié comme ayant été exclues du périmètre de reclassement faisaient partie du groupe ou employaient des salariés au moment de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement du salarié pourvu d'une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société MVCI Holidays France produit les comptes de résultats pour les exercices 2005 à 2010 et des documents prévisionnels, démontrant les difficultés financières rencontrées par le secteur des résidences en « temps partagé » en Europe et surtout en France où la demande pour des semaines en basse saison est très faible et où 48% du site demeuraient invendus provoquant des pertes nettes qui ont dues être compensées par des subventions d'équilibre versées par le groupe à hauteur de 50 millions d'euros ainsi que l'arrêt du programme de construction du site de Bailly-Romainvilliers mais également au Moyen Orient et par conséquent au niveau du secteur d'activité du groupe ; que les pertes enregistrées de par leur ampleur et leur persistance d'année en année justifiaient une réorganisation de ce secteur d'activité afin d'assurer la pérennité de l'entreprise ; que le fait que des équipes de Dubaï ou d'Espagne soient intervenues ponctuellement sur le site de Bailly-Romainvilliers pour des opérations de ventes du site relève de la réorganisation opérée et ne permet pas de considérer que la société MVCI Holidays France a, en réalité, poursuivi son activité de ventes et marketing en dépit de la suppression de ce département et de tous les postes qui y étaient attachés ; que le licenciement du salarié repose donc sur une cause économique réelle et sérieuse ; qu'il résulte de pièces produites et il n'est pas contesté, qu'outre le volume important de postes offerts au reclassement, il a été proposé au salarié, le 18 février 2008, un poste de responsable des ventes à Orlando en Floride, de négociateur immobilier à Saint Thomas aux USA et à Londres, postes les plus en adéquation avec ses fonctions ; que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'étant pas ainsi établie, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutation technologiques ; que s'agissant de l'existence de difficultés économiques, il résulte des documents versés aux débats que les derniers comptes de résultat affichent des pertes importantes, ces chiffres s'expliquant par un taux de conversion faible des ventes par visiteur peu élevées, 48% du site français demeurant invendu et les ventes ayant baissé de 10% au cours des deux dernières années, la marge de développement étant structurellement négative au cours des trois derniers exercices, les clients français du site représentant moins de 1% de l'ensemble de la clientèle, l'équipe de vente et marketing générant en outre des coûts fixes élevés alors que les deux entités légales françaises ont réalisé des pertes d'exploitation cumulées de dix millions d'euros depuis 2005, les pertes nettes ayant ainsi dû être compensées par des subventions d'équilibre versées par le groupe pour un total de cinquante millions d'euros, force étant par ailleurs de constater que les résultats du groupe, tant au niveau de la région Europe et Moyen-Orient que de l'ensemble de la branche d'activité « temps partagé » apparaissent étrèdéé, le motif du licenciement dès lors qu'au regard de ces difficulté financière ainsi que l'a également relevé l'inspection du travail dans sa décision du 2 juin 2008 ; que concernant l'obligation de reclassement, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir, en application des dispositions précitées, que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, les offres de reclassement proposées au salarié devant être écrites et précises ; qu'outre le fait qu'il a déjà été relevé que le PSE était conforme aux exigences légales s'agissant de l'obligation de reclassement interne, il apparaît également qu'en dehors des dispositions générales dudit PSE concernant les différents postes disponibles au sein du groupe, monsieur Jason X... a également bénéficié de trois propositions de reclassement, individuelles à l'étranger, ce dernier, de nationalité britannique et ayant travaillé de nombreuse années dans des pays étrangers, étant mal venu à tirer argument de ce fait pour conclure à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, étant par ailleurs constaté que les postes offerts, situés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, apparaissent sensiblement équivalents à celui exercé en France, les différences de rémunération concernant le niveau de salaire de base étant compensées par une part variable pouvant atteindre 60% du brut ainsi qu'un bonus variant entre 10 et 20% en cas d'atteinte des objectifs, le poste situé au Royaume-Uni prévoyant une commission de 2,3% du prix de vente, le conseil ne pouvant enfin que relever, au vu du procès-verbal de la dernière commission de suivi de mise en oeuvre du PSE, que monsieur Jason X... a indiqué le 21 avril 2008 que sa femme et lui avaient décidé de mettre un terme à leur accompagnement ; qu'au vu de ces éléments, l'employeur justifiant avoir exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement, il apparaît que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de monsieur Jason X... est justifié ;
1°) ALORS QUE le motif économique de licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, sans qu'il y ait lieu de réduire son périmètre à certaines entreprises le composant ; qu'en retenant que l'employeur établissait l'existence des difficultés économiques qu'il alléguait au niveau du secteur d'activité du groupe, motif pris de ce que ce dernier connaissait des pertes en France, en Europe et au Moyen-Orient, sans constater l'existence et le sérieux du motif économique invoqué au niveau de l'ensemble du secteur d'activité concerné du groupe, et notamment au regard des résultats mondiaux de celui-ci, dont ceux des entreprises américaines du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant que « les résultats du groupe, tant au niveau de la région Europe et Moyen-Orient que de l'ensemble de la branche d'activité « temps partagé » apparaissent étrèdéé, le motif du licenciement dès lors au regard de ces difficulté financière ainsi que l'a également relevé l'inspection du travail dans sa décision du 2 juin 2008 » (cf. jugement entrepris page 4 § 1, in fine), pour dire que le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur rencontrait des difficultés économiques justifiant le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, plus-subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait, en se déterminant ainsi, estimé que le secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartenait subissait des difficultés économiques, il lui appartenait de viser ou d'analyser, même sommairement, le ou les éléments de preuve fondant sa décision ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé pèse sur l'employeur ; qu'en relevant, pour débouter le salarié de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'était pas établie, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, violant l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
5°) ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur ne se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique et ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition d'avoir recherché en son sein et dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient, tous les postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié et de les lui avoir offert à titre de reclassement, peu important qu'un ou plusieurs emplois effectivement proposés aient fait l'objet d'un refus ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait proposé au salarié, indépendamment des postes disponibles contenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, trois postes à titre de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'en conséquence du refus de ces trois emplois l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de procéder à son reclassement, faute d'emploi disponible dans l'entreprise ou le groupe auquel il appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail ;
6°) ALORS QUE l'offre qui ne précise ni la qualification de l'emploi ni le niveau de rémunération du poste offert à titre de reclassement n'est pas suffisamment précise et concrète ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'un nombre important d'emplois était offert à titre de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que les offres offertes dans le cadre du plan de reclassement ne comportaient ni la qualification de l'emploi ni la rémunération afférente à ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 1233-4 du code du travail ;
7°) ALORS QUE l'offre de reclassement adressée au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé doit être écrite, précise, concrète et personnalisée ; qu'en retenant qu'un nombre important d'emplois était offert à titre de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans constater que les offres de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été effectivement communiquées par écrit et de manière personnalisée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16048
Date de la décision : 29/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2016, pourvoi n°15-16048


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16048
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