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29/09/2016 | FRANCE | N°15-12257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2016, 15-12257


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2014), que la société Groupe Carnivor a entrepris de créer une zone logistique de six bâtiments ; qu'elle a confié les études préalables à la société Ginger bâtiment (la société Ginger), aux droits de laquelle se trouve la société Groupe bâtiment conception et construction (la société GBCC) ; que, malgré l'absence d'engagement ferme de la société Gecina, investisseur pressenti pour ac

quérir les installations, elle a signé le marché de construction avec la société Gi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2014), que la société Groupe Carnivor a entrepris de créer une zone logistique de six bâtiments ; qu'elle a confié les études préalables à la société Ginger bâtiment (la société Ginger), aux droits de laquelle se trouve la société Groupe bâtiment conception et construction (la société GBCC) ; que, malgré l'absence d'engagement ferme de la société Gecina, investisseur pressenti pour acquérir les installations, elle a signé le marché de construction avec la société Ginger qui a déposé la demande de permis de construire ; que la société Groupe Carnivor a assigné en nullité du contrat la société GBCC qui a réclamé le paiement de la première tranche d'honoraires prévue à ce stade d'avancement des travaux ;
Attendu que la société Groupe Carnivor fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à la société GBCC et de rejeter sa demande d'annulation du contrat ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat, qui comportait une clause claire et précise sur le but recherché par les parties en négociation depuis plusieurs années et envisageait que la société Gecina ne soit pas l'investisseur final, avait été conclu par la société Groupe Carnivor, alors qu'elle ne disposait pas d'une promesse d'achat de cette société, et avait reçu un commencement d'exécution, puisqu'il n'était pas contesté que le dossier de permis de construire avait été déposé, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les manoeuvres dolosives imputées à la société GBCC sur le maintien de la société Gecina comme investisseur intéressé n'étaient pas démontrées et que le contrat, qui avait une cause réelle, devait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Carnivor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Carnivor et la condamne à payer à la société Groupe bâtiment conception et construction GBCC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Carnivor.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Carnivor à payer à la société Ginger Bâtiment, aux droits de laquelle est venue la société GBCC, la somme de 1 196 000 euros assortie des intérêts contractuels et de l'avoir déboutée de ses demandes en annulation de clauses du contrat du 28 janvier 2010 pour absence de cause et dol et en paiement de la somme de 2 750 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Aux motifs, adoptés du premier juge, que la société Groupe Carnivor était une holding financière qui, au vu de son site internet et des articles versés aux débats, avait une activité autre que l'industrie agro-alimentaire puisqu'elle intervenait en qualité d'investisseur immobilier et de gestionnaire de parcs immobiliers, plus particulièrement dans la zone logistique de Saint Martin de Crau ; qu'elle disposait de plusieurs filiales qui intervenaient dans le domaine immobilier, comme la SCI Boussard Nord ou la société La Thominière et, dès 2008, des demandes d'autorisation avaient été déposées pour la réalisation d'un pôle logistique ; qu'elle précisait rechercher de nouveaux sites pour ses futurs points de vente avec des bâtiments d'une surface minimum de 300 à 600 mètres carrés ; que le groupe avait été introduit au marché libre de la bourse dès 2000 et depuis 2006, une unité de production existait à Saint Martin de Crau ; qu'ainsi, lors de la signature du contrat du 28 janvier 2010, la société Groupe Carnivor avait déjà une expérience en matière d'investissement immobilier et M. René X..., président directeur général du groupe, habitué au monde des affaires, n'avait pu engager la société sans un examen précis du contrat ; que si, de 2007 à 2009, des négociations avaient eu lieu entre le groupe Carnivor et la société Ginger Bâtiment et la société Gecina, comme cela résultait de la lettre d'intérêt du 16 avril 2007, du protocole d'accord du 6 juin 2008 et des courriers électroniques de 2009, le directeur général de Ginger Bâtiment faisant notamment état le 6 octobre 2009 de l'intérêt que Gecina portait au projet, il n'en demeurait pas moins que le Groupe Carnivor n'avait signé aucun contrat avec cette société, qu'un point de blocage existait sur le problème du photovoltaïque avec l'investisseur présumé et surtout, que le contrat du 28 janvier 2010 prévoyait la possibilité d'une non-intervention de la société Gecina ; qu'en effet, le préambule du contrat rappelait l'historique des négociations et la présentation du projet au groupe Gecina et à sa filiale GEC 4, qui avait manifesté son souhait d'intervenir en tant qu'investisseur immobilier pour tout ou partie de l'opération ; que toutefois, le contrat envisageait en page 10, à l'article 10-2 et en page 22, article 19-2-2, que l'investisseur final puisse ne pas être Gecina ; que de plus, il était mentionné, dans la mission d'assistance Carnivor du 6 juin 2008, dans sa version numéro 2 signée des parties et donc seule valable, que Carnivor s'obligeait expressément à tenir Ginger Bâtiment informée de tout accord ou signature avec Gecina ou quelque investisseur que ce soit et à régler la totalité de la mission, même si au 30 septembre 2008, aucun accord n'avait été signé entre Carnivor et Gecina ou toute autre société de son groupe ou tout autre investisseur quel qu'il soit ; qu'aucune clause du contrat du 28 janvier 2010 n'avait subordonné la signature du Groupe Carnivor à l'intervention de la société Gecina ; que la société Ginger Bâtiment n'avait jamais fait mention auprès de Carnivor d'une intervention certaine de la société Gecina en qualité d'investisseur ; qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu connaissance de la volonté de cette société de renoncer au projet et en tout état de cause, il ne lui appartenait pas d'annoncer, avant l'annonce publique, que le groupe Gecina, côté en bourse, souhaitait se désengager du secteur logistique ; qu'en l'absence de manoeuvres dolosives prouvées, la société Groupe Carnivor serait déboutée de ses demandes ; que sur les demandes reconventionnelles de la société Ginger Bâtiment, le contrat de construction stipulait que le constructeur conserverait les acomptes versés par le maître de l'ouvrage et aurait droit en outre au paiement des prestations effectuées, qu'elles aient été facturées ou non ; qu'au vu des engagements contractuels du groupe Carnivor, malgré la non-obtention du permis de construire et de l'autorisation d'exploiter, la société Ginger Bâtiment était en droit d'obtenir paiement de la première échéance relative aux études et au dépôt du permis de construire ; que ces prestations avaient été réalisées par la société Ginger Bâtiment, le permis avait été déposé le 28 janvier 2010 et une première facture émise le 26 février 2010 ; qu'une nouvelle facture d'un montant de 1 196 000 euros avait été rédigée le 28 juillet 2011 après annulation de la première par un avoir et une lettre de mise en demeure adressée au Groupe Carnivor le 9 septembre 2011 ; qu'en l'absence de nullité ou de caducité du contrat, la société Groupe Carnivor devait être condamnée à payer à la société Ginger Bâtiment la somme de 1 196 000 euros avec intérêts au taux contractuel ;
Et aux motifs, propres, que le premier juge avait fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; qu'à ces justes motifs, il convenait seulement d'ajouter que devant la cour, la société Groupe Carnivor abandonnait toute demande d'annulation fondée sur un dépassement de l'objet social ; que par contre et subsidiairement, elle formulait une prétention nouvelle ; la nullité des stipulations relatives au paiement de la première échéance contractuelle pour absence de cause, la rémunération prévue étant dépourvue de contrepartie réelle ; qu'en l'espèce, il n'y avait pas absence de cause, en présence d'une clause claire et précise figurant dans un contrat conclu en 2010, les parties étant en contact régulier depuis plusieurs années ; que les études faites en vertu du contrat de 2008 étaient distinctes de celles visées au contrat de 2010, ne serait-ce qu'en raison de l'évolution du projet ; qu'il en était justifié par la société GBCC qui prouvait la réalité des prestations facturées par elle en produisant notamment la demande de permis de construire ; qu'en conséquence, la société Groupe Carnivor devait être déboutée de sa demande en nullité d'une clause contractuelle pour absence de cause et donc de sa demande dommages et intérêts ; que l'appelante cherchait en réalité à opérer une confusion entre les griefs formulés à l'égard de l'investisseur Gecina et sa filiale, contre qui elle avait engagé une procédure distincte devant le tribunal de commerce de Tarascon pour rupture fautive de pourparlers et l'actuelle procédure l'opposant à la seule société GBCC ; que les documents produits et les explications des parties révélaient en réalité une appréciation différente de l'opération envisagée de la part de la société Gecina et du groupe Carnivor, cette dernière souhaitant installer des panneaux solaires sur les toits des bâtiments à réaliser, formule n'ayant pas recueilli l'accord de la société Gecina ; que sans avoir obtenu la moindre promesse de Gecina, la société Groupe Carnivor avait pourtant signé le contrat de construction ; qu'en sa qualité de professionnelle du monde des affaires, il appartenait à cette société cotée en bourse d'honorer ses engagements ;
Alors 1°) que si le contrat de construction envisageait la possibilité que l'investisseur final puisse ne pas être la société Gecina, comme l'a constaté la cour d'appel, il prévoyait également que les parties se rapprocheraient à l'effet de retravailler le descriptif technique contractuel et qu'en cas d'intervention d'un autre investisseur que la société Gecina, le contrat ne serait résilié que si cet autre investisseur décidait de ne pas confier la construction des bâtiments à la société Ginger ; qu'en dégageant la société GBCC de toute responsabilité en raison de la clause du contrat de construction prévoyant la possibilité d'une non intervention de la société Gecina, bien que le contrat prévît en ce cas la substitution d'un autre investisseur à la société Gecina et la poursuite des diligences par la société Ginger Bâtiment pour trouver cet investisseur de substitution, la cour d'appel a dénaturé par omission le contrat de construction et violé l'article 1134 du code civil ;
Alors 2°) que la nullité d'une convention pour dol sanctionne tout comportement déloyal du cocontractant ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Ginger n'avait pas entretenu la société Groupe Carnivor dans la croyance erronée que la société Gecina était toujours intéressée par le projet de construction dans le but de l'inciter à signer un contrat lui permettant de réclamer une rémunération complémentaire et ne s'était pas abstenue de la tenir informée de l'évolution des négociations avec la société Gecina ou tout autre investisseur éventuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Alors 3°) que l'erreur provoquée par le dol est toujours excusable ; qu'en s'étant fondée sur la qualité de « professionnelle du monde des affaires » de la société Groupe Carnivor, sur la circonstance qu'elle était cotée en bourse, sur « son expérience en matière d'investissement immobilier » et sur l'obligation qu'avait le président-directeur-général du groupe d'examiner précisément le contrat avant d'engager sa société, circonstances insusceptibles de rendre inexcusable l'erreur provoquée par l'attitude dolosive de la société Ginger, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
Alors 4°) que l'obligation sans cause ou dépourvue de toute contrepartie sérieuse ne peut avoir aucun effet, nonobstant toute clause contraire ; qu'en déboutant la société Groupe Carnivor de sa demande fondée sur l'absence de cause en raison des contacts existant entre les parties depuis plusieurs années et de son engagement à régler la totalité de la mission même en l'absence d'accord trouvé avec la société Gecina, et en l'ayant condamnée à régler une somme de 1 196 000 euros en contrepartie du seul dépôt d'un permis de construire par la société Ginger, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
Alors 5°) que celui qui réclame le paiement d'une prestation doit prouver l'avoir effectuée ; qu'en ayant condamné la société groupe Carnivor au paiement de la somme de 1 196 000 euros sans constater que la preuve de la réalité des prestations avait été rapportée par la société Ginger Bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-12257
Date de la décision : 29/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2016, pourvoi n°15-12257


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12257
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