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29/09/2016 | FRANCE | N°15-11093;15-19326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2016, 15-11093 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 15-19. 326 et T 15-11. 093 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 2014), que I'EURL Y... a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, entrepris de transformer une maison en créant quatre habitations, ainsi que quatre celliers et un local poubelle ; que les lots démolition et gros oeuvre ont été confiés à l'EURL Rodrigues construction, assurée auprès de la société Axa France IARD ; que la société Bureau

Veritas a reçu une mission de contrôle technique ; que les travaux ont ét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 15-19. 326 et T 15-11. 093 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 2014), que I'EURL Y... a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, entrepris de transformer une maison en créant quatre habitations, ainsi que quatre celliers et un local poubelle ; que les lots démolition et gros oeuvre ont été confiés à l'EURL Rodrigues construction, assurée auprès de la société Axa France IARD ; que la société Bureau Veritas a reçu une mission de contrôle technique ; que les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 9 juillet 2008 ; que, le 24 juillet 2008, l'architecte a indiqué que toutes les réserves étaient levées, à l'exception de celles relatives à la couverture ; que, le 20 octobre 2008, l'architecte a attesté que les dernières réserves concernant la couverture étaient levées ; que, se plaignant de malfaçons, l'EURL Y... a assigné les intervenants en réparation de ses dommages ;
Sur la requête en désaveu d'avocat :
Vu l'ordonnance rendue par le premier président le 12 février 2015 constatant le désistement de l'EURL Y... et de M. Y... du pourvoi par eux formé le 21 janvier 2015 ;
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 18 février 2016, la troisième chambre civile a autorisé l'EURL Y... et M. Y... à former désaveu de leur avocat, la SCP Marc Lévis, pour avoir déposé sans mandat, le 30 janvier 2015, un acte de désistement total de leur pourvoi ;
Attendu que la SCP Marc Lévis n'a pas présenté d'observations en défense dans la huitafine de la signification de l'arrêt du 18 février 2016 et de la déclaration doeuve désaveu déposée le 22 février 2016 ; qu'il n'est pas contesté que l'EURL Y... et M. Y... n'avaient pas donné mandat à leur avocat pour se désister totalement de leur pourvoi ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'ordonnance du 12 février 2015 constatant le désistement doit être réputée non avenue ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire, formée à l'encontre de M. X..., au titre des pénalités contractuelles de retard ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le planning sommaire établi de manière manuscrite par M. X..., à une date non déterminée, n'était pas opposable à l'EURL Rodrigues construction, que le contrat d'architecte ne faisait pas état de délais d'exécution et que l'EURL Y... n'avait émis aucune observation et avait accepté de le signer en l'état, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être considéré que les travaux avaient été réalisés en retard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées au titre des intérêts intercalaires, du préjudice généré par la crise immobilière sur le prix de vente des appartements, de la perte de marge brute, de l'assurance habitation construction et des taxes foncières et de limiter à la somme de 15 000 euros la condamnation de M. X..., sous la garantie de la MAF, et de la société Rodrigues construction, sous la garantie de Axa France IARD, à réparer les conséquences dommageables de leur carence dans la réparation de la dalle ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la malfaçon affectant la dalle était connue dès le mois de juillet 2008 (date du rapport du Bureau Veritas) et retenu que les travaux de reprise auraient pu être effectués rapidement et que, dans ces conditions, l'EURL Y... ne saurait prétendre que le chantier avait dû être arrêté, mais ne pouvait invoquer qu'un retard de chantier, la cour d'appel a souverainement fixé le préjudice résultant de ce retard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Y... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leurs demandes respectives d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
Mais attendu que, le deuxième moyen étant rejeté, le troisième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, est sans portée ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement des sommes de 119 000, 220 500 et 33 870 euros formées au titre des travaux de transformation des appartements T4 en T3, de la dépréciation de ces appartements et de la moins-value particulière pour l'appartement n° 3 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'EURL Y... n'établissait pas avoir émis la moindre observation sur la surface des chambres pendant l'exécution des travaux, alors que la surface réduite des lieux était évidente, qu'il ne saurait être contesté que, ni à travers les lettres adressées à l'architecte les 1er et 18 juillet 2008, ni à travers des remarques formulées, l'EURL Y... ne s'était plainte des surfaces des chambres, alors que ce qu'elle présentait comme le résultat d'une grave erreur de conception de l'architecte était manifeste avant la réception des travaux, que, lors de la réception des travaux, l'EURL Y... n'avait émis aucune observation à ce sujet et qu'un promoteur immobilier, marchand de biens, ne pouvait prétendre ne pas s'être rendu compte de l'insuffisance des surfaces des chambres, le relevé de la superficie d'une pièce ne demandant pas des compétences techniques particulières, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu rejeter les demandes de la société Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉSAVOUE la SCP Marc Lévis pour avoir déposé sans mandat le 30 janvier 2015 un acte de désistement du pourvoi de l'EURL Y... et de M. Y... ;
DIT que le désistement constaté par l'ordonnance du 12 février 2015 rendue par le premier président est non avenu ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'EURL Y... et M. Y... aux dépens ;
Met les dépens de la procédure de désaveu à la charge de la SCP Marc Lévis ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance n° 60296 du 12 février 2015 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire, formée à l'encontre de M. X..., au titre des pénalités contractuelles de retard ;
AUX MOTIFS QU'un planning, signé par Michel X...mais non daté, est versé aux débats ; qu'il y est mentionné que les travaux de gros-oeuvre ont lieu de juin à septembre sans que toutefois l'année ne soit précisée ; qu'un autre planning, non signé ni daté, est versé aux débats ; qu'il fait état d'un début des travaux de gros-oeuvre le 10/ 10/ 2007 avec un terme à la fin de la 5ème semaine de 2008 ; qu'il semblerait donc, si l'on admet que le 1er planning concerne l'année 2007, que les délais d'exécution n'ont pas été respectés. Cependant s'il est mentionné sur les marchés de gré à gré signés le 26/ 03/ 2007 par l'entrepreneur Rodrigues, le maître d'oeuvre, Michel X..., l'architecte, et l'EURL Y..., le maître de l'ouvrage, que les travaux seront exécutés suivant les indications particulières du calendrier d'exécution annexé aux marchés, il ne peut toutefois qu'être constaté que ce calendrier n'a pas été annexé à ces documents ; que l'expert note d'ailleurs dans son rappel chronologique des faits qu'il n'y a pas eu de planning contresigné et annexé aux marchés ; que les éléments dont fait état la EURL Y... pour démontrer que les travaux auraient dû commencer plus tôt et que leur exécution a pris du retard ne sont guère probants puisqu'il ne s'agit que de documents établis par lui ou à sa demande ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a dit que le planning sommaire établi de manière manuscrite par Michel X...à une date non déterminée n'est pas opposable à l'EURL Rodrigues ; que concernant l'architecte, le contrat signé le 4/ 08/ 2006 ne fait pas état de délais d'exécution ; que l'EURL Y... n'a cependant émis aucune observation et a accepté de signer le contrat en l'état ; que dans ces conditions il ne peut être considéré que les travaux ont été réalisés en retard et l'EURL Y... sera débouté de ce chef de demande.
ALORS QUE l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est tenu de prévoir avec les titulaires des marchés un planning de travaux et le paiement d'intérêts de retard en cas de non-respect de celui-ci ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de l'architecte à raison de l'absence de planning de travaux et de prévision de pénalités de retard dans les marchés, sur la circonstance inopérante que le contrat signé entre lui et le maître d'ouvrage ne faisait pas état de délais d'exécution, ce qui aurait été accepté par ce dernier, ce qui n'était pas de nature à exonérer l'architecte, qui s'était vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre, de son obligation d'imposer un planning et des pénalités de retard à l'entrepreneur lors de la signature du marché, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes formées au titre des intérêts intercalaires, du préjudice généré par la crise immobilière sur le prix de vente des appartements, de la perte de marge brute, de l'assurance habitation construction et des taxes foncières et d'avoir limité à la somme de 15 000 euros la condamnation de M. X..., sous la garantie de la MAF, et de la société Rodrigues construction, sous la garantie de Axa France IARD, à réparer les conséquences dommageables de leur carence dans la réparation de la dalle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert précise page 22 de son rapport que, sauf avis contraire expressément argumenté par la EURL Y..., aucun des points de litige examinés n'est irrémédiablement incorrigible, chacun d'entre eux pouvant faire l'objet d'une prestation palliative ; que la malfaçon affectant la dalle a été connue dès le mois de juillet 2008 (date du rapport du bureau Veritas) ; que les travaux de reprise auraient donc pu être effectués rapidement et I'EURL Y... ne saurait dans ces conditions prétendre que le chantier a dû être arrêté ce qui a provoqué un retard de livraison préjudiciable, qui justifierait, selon elle, l'indemnisation du dommage lié à la baisse du marché immobilier, au paiement d'intérêts intercalaires et à la baisse de son chiffre d'affaires ; que l'EURL Y... ne peut invoquer qu'un retard de chantier et c'est à juste titre que le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre ne retenant qu'une somme de 15 000 € au titre de l'indemnité mise à la charge de Michel X...et de I'EURL Rodrigues, venant réparer le retard de quelques mois imputable à leur carence dans la réparation de la dalle qui aurait dû être effectuée à leurs frais à la fin du mois de juillet 2008 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la nécessité de réaliser des travaux de reprise sur la dalle en raison des désordres dont M. X...et l'EURL Rodrigues sont déclarés responsables, a retardé l'achèvement des travaux, mais cela ne saurait justifier l'arrêt du chantier jusqu'à ce jour alors que le coût des travaux de réparation ne s'élevait qu'à 7 035, 95 € HT, somme dont disposait le maître de l'ouvrage, et ce d'autant plus qu'il n'avait pas réglé le solde restant dû à l'entreprise pour un montant de 27 128, 71 € ;
1°) ALORS QUE c'est dans son compte-rendu de contrôle technique du 5 janvier 2009 que la société Bureau Véritas a mis en évidence une épaisseur insuffisante de la dalle de béton réalisée par la société Rodrigues ; qu'en retenant néanmoins, pour limiter à la somme de 15 000 euros la réparation accordée au maître d'ouvrage, que la malfaçon était « connue dès le mois de juillet 2008 (date du rapport du Bureau Véritas) », la cour d'appel, qui a dénaturé ce rapport, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que la cour d'appel qui, après avoir retenu la carence de l'architecte et de l'entrepreneur dans la reprise des malfaçons de la dalle, qui devait être réalisée à leurs frais, ce dont il résultait qu'ils devaient indemniser le maître d'ouvrage de l'ensemble des conséquences dommageables de leur carence, s'est néanmoins fondée, pour dire que ce dernier ne pouvait invoquer qu'un « retard de chantier » de « quelques mois » et limiter la réparation à la somme de 15 000 euros, sur la circonstance qu'au mois de juillet 2008 (en réalité, janvier 2009), lors de la découverte des malfaçons, le maître d'ouvrage disposait de la somme nécessaire pour que soient effectués rapidement les travaux de reprise, a à sa charge une obligation de limiter son dommage et ainsi violé l'article 1792 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Y... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes respectives d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes formées par l'EURL Y... et Eric Y... au titre de leurs préjudices moraux ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les préjudices allégués n'ont pas de lien de cause à effet direct avec les fautes et les dommages imputables à M. X...et à l'EURL Rodrigues ; que là encore, il convient d'insister sur le fait que le désordres imputables à l'architecte et à l'entreprise pouvaient être aisément réparables dès le mois de juillet 2008 au moyen de quelques milliers d'euros et qu'ils sont sans lien avec les situations financières catastrophiques décrites par le demandeur ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, qui critique les motifs par lesquels a été imposée au maître d'ouvrage une obligation de minimiser son dommage ensuite de la carence de l'entrepreneur et de l'architecte dans la reprise des malfaçons de la dalle, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif déboutant les exposants de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral dès lors que la cour d'appel s'est fondée, à ce titre, sur l'absence de minimisation de son dommage par le maître d'ouvrage, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 119 000, 220 500 et 33 870 euros formées au titre des travaux de transformation des appartements T4 en T3, de la dépréciation de ces appartements, et de la moins-value particulière pour l'appartement n° 3 ;
AUX MOTIFS QUE l'expert relève que la surface des chambres des appartements 3 et 4 est inférieure à 9 m² ce qui les rend difficiles à aménager ; qu'il conclut à un défaut de conception de l'architecte. Cependant l'EURL Y... ne rapporte pas la preuve qu'elle avait chargé l'architecte d'aménager des appartements de type 4 ; qu'en effet le contrat d'architecte ne porte que sur la création de 4 logements, ce qui est repris dans les deux marchés de gré à gré conclus entre la EURL Y... et I'EURL Rodrigues ; qu'en outre l'EURL Y... n'établit pas avoir émis la moindre observation sur ces points pendant l'exécution des travaux alors que pourtant la surface réduite des lieufx était évidente ; que la teneur des courriers adressés par elle à Michel X...les 1er et 18/07/2008 tendraient même à démontrer qu'il y avait accord de sa part pour modifier la surface de ces pièces puisque Eric Y... écrit " des modifications ayant dû être apportées, veuillez demander à M. Z...de venir sur place pour établir un plan modificatif avec les nouvelles surfaces " et " avez vous songé à faire modifier les plans et surfaces des appartements compte tenu des modifications qui ont été apportées, afin que je puisse constituer le dossier commercial ? " ; que l'EURL Y... prétend que ces courriers ne se rapportaient pas aux surfaces des chambres ; que cependant il ne saurait être contesté que ni à travers ces courriers ni à travers des remarques précédentes l'EURL Y... ne s'est plainte auprès de l'architecte des surfaces des chambres insuffisantes alors que ce qu'elle présente comme le résultat d'une grave erreur de conception de ce dernier était manifeste avant la réception des travaux ; qu'au demeurant, lors de la réception des travaux, l'EURL Y... n'a émis aucune observation à ce sujet ; qu'enfin il sera relevé qu'un promoteur immobilier, marchand de biens, ne peut prétendre ne pas s'être rendu compte de l'insuffisance des surfaces des chambres, le relevé de la superficie d'une pièce ne demandant pas des compétences techniques particulières ; que la décision du tribunal qui a rejeté les demandes formées par l'EURL Y... à ce titre (coût des travaux de transformation, dépréciation liée à la transformation, moins value pour l'appartement n° 3) sera donc confirmée ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner, au moins sommairement, les pièces qui leur sont soumises ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le maître d'ouvrage ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait chargé l'architecte d'aménager des appartements de quatre pièces, que le contrat d'architecte et les deux marchés de travaux ne portaient que sur la création de quatre logements, sans examiner, fût-ce sommairement, la notice établie par l'architecte dans le cadre de la demande de permis de construire, dont se prévalait expressément le maître d'ouvrage, dans laquelle il décrivait des appartements de quatre pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant encore, pour écarter les demandes du maître d'ouvrage au titre du défaut de conception des logements, que le sous-dimensionnement des chambres était manifeste avant la réception des travaux et que le maître d'ouvrage, promoteur immobilier, ne pouvait pas prétendre ne pas s'être rendu compte de l'insuffisance des surfaces des chambres dès lors que le relevé de la superficie d'une pièce ne demandait pas de compétences techniques particulières, sans répondre aux conclusions du maître d'ouvrage qui faisaient valoir qu'au moment de la réception, qui concernait seulement le gros-oeuvre et la charpente, les cloisons des chambres n'étaient pas réalisées et que, plus tard, l'expert judiciaire lui-même avait dû faire appel à un géomètre pour le mesurage des pièces, ce qui était de nature à établir que le maître d'ouvrage n'avait pas pu, avant, pendant ou après la réception, se rendre compte du sous-dimensionnement des pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre doit, nonobstant les compétences du maître d'ouvrage, lui indiquer les réserves qu'il y a lieu de formuler lors de la réception des travaux ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'architecte s'était vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre, ce dont il résultait qu'il devait indiquer au maître d'ouvrage, lors de la réception des travaux, les réserves à formuler, s'est néanmoins fondée, pour écarter sa responsabilité à raison des conséquences du sous-dimensionnement des chambres, sur la circonstance que lors de la réception le maître d'ouvrage n'avait émis aucune observation et qu'en sa qualité de promoteur immobilier il ne pouvait pas prétendre ne pas s'être rendu compte de l'insuffisance des surfaces des chambres, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-11093;15-19326
Date de la décision : 29/09/2016
Sens de l'arrêt : Désaveu
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2016, pourvoi n°15-11093;15-19326


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11093
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