La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2016 | FRANCE | N°15-83695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2016, 15-83695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 décembre 2013, n° 12-86. 624), dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de proc

édure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. So...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 décembre 2013, n° 12-86. 624), dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du droit à un procès équitable et à la sécurité juridique, des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1134 et 1351 du code civil, 455 et 480 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure civile, défauts de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à AXA France Vie la somme de 304 754 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au détournement Y..., avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2007 ;
" aux motifs que, sur les délits commis, les dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 septembre 2012 déclarant M. X... coupable des abus de confiance et des escroqueries visées à la prévention sont devenues définitives ; qu'il est ainsi établi que M. X... a :
- à Bernac Debat et Narbonne, entre octobre 2001 et juin 2004 escroqué AXA banque pour la déterminer à lui remettre un total de 65 623, 87 euros ;- à Fleury d'Aude et Narbonne, entre septembre 2002 et décembre 2004, escroqué AXA banque pour la déterminer à lui remettre un total de 119 330, 99 euros ;- à Tarbes et Narbonne entre novembre 1994 et mai 2004 détourné des contrats de capitalisation pour un montant global de 304 754 euros au préjudice de M. Jean Y... et d'AXA France ;- à Canohés et Narbonne entre mars 2002 et octobre 2003 détourné des contrats de capitalisation pour un montant global de 98 306 euros au préjudice de feu José Z...
A...et d'AXA France ;- à Saint-Cyprien Plage et Narbonne entre mai 2003 et septembre 2004, détourné des contrats de capitalisation pour un montant global de 25 636 euros au préjudice de feue Suzanne B...et d'AXA France ; que la cour rappelle que la prévention visant M. X... lui reproche expressément le détournement de la somme de 304 754 euros commis au préjudice de M. Jean Y... et le dispositif de l'arrêt du 11 septembre 2012 indique précisément qu'il " confirme le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention " ; que, dans ces conditions, les mentions de ce même arrêt, en page 13 des motifs, indiquant que le montant des détournements au préjudice de M. Jean Y... et de la SA AXA France vie imputable à M. X... serait de 166 949, 59 euros et non de 304 754 euros comme visé à la prévention ", sont dépourvues de valeur eu égard à celles figurant dans le dispositif ; (…) ; que, sur les demandes d'AXA France vie, relatives aux détournements concernant M. Jean Y..., les dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse devenues définitives fixent le montant des sommes détournées au préjudice de M. Jean Y... à 304 754 euros ; qu'AXA France Vie produit le protocole transactionnel conclu avec M. Jean Y... ainsi que le chèque d'indemnisation daté du 5 novembre 2007, d'un montant de 317 764 euros correspondant au remboursement des fonds détournés par M. X..., soit 310 142 euros et aux 7 622 euros de prélèvements fiscaux y afférents ; qu'elle produit également la quittance subrogative consentie par l'intéressé à AXA France Vie pour cette somme ; que le jugement avait retenu pour le client M. Y... une somme détournée de 310 142 euros outre 7 622 euros de la fiscalité versée, soit 317 764 euros constituant le préjudice d'AXA France Vie ; que la cour, tenue par la prévention (304 754 euros), ne peut accorder à la partie civile le remboursement de détournements d'un montant supérieur évalué à 310 142 euros ; (…) ; que M. X... sera donc condamné à verser à titre de dommages-intérêts à AXA France vie la somme de 304 754 euros pour réparer le dommage résultant directement des détournements commis au préjudice de M. Jean Y... ; que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2007 date de remise du chèque d'indemnisation ;

" 1°) alors que le principe de sécurité juridique consacré notamment par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme implique qu'une personne ne fasse pas l'objet de décisions incohérentes ; que, lorsque le dispositif est énoncé en des termes généraux, sa portée en est précisée par les motifs qui le soutiennent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Toulouse, aux termes de l'arrêt du 11 septembre 2012 définitif sur l'action publique, s'est bornée, dans son dispositif, à confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes en ce qu'il avait déclaré M. X... coupable des faits visés par la prévention, sans aucune précision quant à ces faits, cependant que, aux termes de ses motifs statuant sur les abus de confiance commis au préjudice de M. Y..., la cour avait ramené le montant des détournements à la somme de 166 949, 59 euros « et non 304 754 euros comme visé par la prévention » ; que, dès lors, la cour d'appel, aux termes de l'arrêt attaqué, ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse sur l'action publique, écarter toute valeur à ces motifs pour condamner le prévenu au paiement de la somme de 304 754 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes visés par le moyen ;
" 2°) alors que le principe de sécurité juridique consacré notamment par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme implique également que les juges ne dénaturent pas les termes clairs et précis d'une décision de justice ; qu'en retenant au cas présent que « Les dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse devenues définitives fixent le montant des sommes détournées au préjudice de M. Jean Y... à 304 754 euros » cependant que par motifs clairs et précis, la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 11 septembre 2012, avait retenu que « En dernière analyse, le montant des détournements avérés au préjudice de M. Jean Y... et de la société AXA France vie et imputables à M. X... s'élève à 178 076 + 78 373, 04 + 89 499, 45 = 166 949, 59 euros, et non 304 754 euros comme visé par la prévention », la cour d'appel qui en a dénaturé les termes a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
" 3°) alors qu'en matière correctionnelle, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; qu'au cas présent où l'arrêt a été prononcé le 18 mai 2015 cependant que l'audience s'était tenue le 16 février 2015, la cour d'appel qui n'a pas examiné, ne serait-ce que pour l'écarter, la note en délibéré qui lui a été adressée dans l'intérêt du prévenu le 17 février 2015, répondant à la question de droit évoquée par le président à l'issue des débats sur la portée de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 septembre 2012, définitif en ses dispositions sur l'action publique quant au montant des sommes détournées, a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
" 4°) alors qu'en outre tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour les écarter, les développements opérants des conclusions d'appel de du demandeur démontrant que l'évaluation des détournements opérés au préjudice de M. Y... ne pouvait excéder la somme de 155 061 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes visés par le moyen ;
" 5°) alors qu'en toute hypothèse tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en n'examinant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le demandeur aux termes de ses conclusions d'appel régulièrement déposées, le rapport de synthèse de l'officier de police judiciaire du 4 mai 2007 précisant qu'il convenait de déduire du montant des détournements effectués au préjudice de M. Y... la somme de 98 988, 79 euros (production n° 1 p. 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes visés par le moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que M. X..., employé de l'UAP puis agent principal de la société AXA France vie, laquelle a racheté l'UAP en 1996, a été condamné du chef d'abus de confiance, notamment pour avoir, entre novembre 1994 et mai 2004, détourné des contrats de capitalisation qui lui avaient été remis, pour en assurer la conservation et la gestion, par les clients de ces compagnies d'assurances ; que, statuant sur un premier renvoi après cassation, la cour d'appel de Toulouse, saisie de détournements commis notamment au préjudice de M. Y... pour un montant de 304 754 euros, a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés après avoir, dans les motifs de l'arrêt, chiffré les détournements à la somme de 166 949, 59 euros puis a débouté la partie civile de ses demandes ; que, par arrêt du 11 décembre 2013, la chambre criminelle, après avoir rejeté le pourvoi formé par le prévenu contre les dispositions pénales de cette décision, et notamment contre l'évaluation sus évoquée, a prononcé la cassation sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société AXA France vie ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, dès lors que la cour d'appel n'était pas tenue de faire mention, dans sa décision, d'une note en délibéré produite après l'audience et sur laquelle elle n'a pas fondé sa conviction, le grief allégué ne peut être admis ;
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Que, dès lors le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges d'appel, statuant comme juridiction de renvoi après cassation partielle d'un arrêt rendu en matière correctionnelle, et ayant à se prononcer uniquement sur l'action civile, ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, modifier l'appréciation faite par la précédente juridiction d'appel lorsque celle-ci, soumise à la Cour de cassation, n'a pas été censurée par l'arrêt de cassation intervenu ;
Attendu que, pour condamner le demandeur à verser à la société AXA France vie la somme de 304 754 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait des détournements commis au préjudice de M. Y..., l'arrêt énonce notamment que les mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse chiffrant le montant desdits détournements à 166 949, 59 euros sont dépourvues de valeur eu égard à celles figurant dans le dispositif de la même décision qui renvoie aux termes de la prévention ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de cassation, saisie du pourvoi du prévenu formé notamment sur cette évaluation, avait validé les termes de l'arrêt et la méthode de calcul aboutissant au chiffre de 166 949, 59 euros, les juges ont méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 mai 2015, en ses seules dispositions relatives au montant des détournements commis au préjudice de M. Y... et en ses dispositions civiles fixant le préjudice de la société Axa France Vie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que doivent être appliquées les dispositions devenues définitives, de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 septembre 2012 fixant le montant des détournements commis au préjudice de M. Y... à la somme de 166 949, 59 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83695
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-83695


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83695
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award